Vu la requête, enregistrée le 15 février 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le numéro 12MA00630, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par MeB... ;
Mme C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902643 du 16 décembre 2011 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 février 2009 par laquelle le maire de la commune de Mallemoisson a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre à la commune de Mallemoisson d'instruire à nouveau sa demande de permis de construire dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Mallemoisson une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Mallemoisson ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 :
- le rapport de M. Salvage, premier-conseiller,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour MmeC... ;
1. Considérant que par le jugement contesté du 16 décembre 2011 le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme C...tendant à l'annulation de la décision du 24 février 2009 par laquelle le maire de la commune de Mallemoisson a refusé de lui délivrer un permis de construire pour cinq gites ruraux sur un terrain situé chemin Auguste Moynier, lieu dit " la Combe " ;
Sur la régularité du jugement contesté :
2. Considérant, en premier lieu, que Mme C...fait valoir que le premier juge a omis de mentionner, dans les visas, son mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal le 1er décembre 2011, lequel avait été produit avant la clôture de l'instruction ; qu'il ressort des écritures de ce dernier, qui n'est effectivement pas visé, qu'était notamment développé un moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article ND 2 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Mallemoisson ; que le tribunal n'a pas statué sur ce moyen alors que, d'ailleurs, il aurait dû impérativement le faire pour annuler totalement la décision attaquée qui concernait pour partie des gites situés en zone ND ;
3. Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif a également omis de statuer sur le moyen, développé dès la requête introductive d'instance, tiré de ce que la commune aurait commis une erreur de fait en considérant que le projet n'était pas conforme aux dispositions de l'article NC 4 du règlement du POS, pour trois gites, alors même qu'il a statué sur celui tiré d'une méconnaissance de l'article ND 4, pour les deux gites concernés ;
4. Considérant, en revanche que le moyen tiré de ce que le premier juge n'aurait pas suffisamment motivé son jugement en ce qu'il a écarté le moyen de Mme C...tiré d'une méconnaissance des articles NC1 et NC 2 du POS manque en fait et ne saurait ainsi être accueilli ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement du 16 décembre 2011 a été irrégulièrement rendu et doit être annulé ; qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer l'affaire et de statuer sur la demande présentée devant le tribunal administratif ;
Sur la légalité de l'arrêté du 24 février 2009 :
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme : " Si la décision comporte rejet de la demande, (...) elle doit être motivée " ; que selon les dispositions de l'article A 424-3 du même code : " L'arrêté indique, selon les cas ; (...) b) Si le permis est refusé ou si la déclaration préalable fait l'objet d'une opposition (...) " ; et qu'en vertu de l'article A 424-4 notamment dans le cas prévu au b de l'article A. 424-3, l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision ;
7. Considérant qu'en l'espèce l'arrêté du 24 février 2009, qui n'est entaché d'aucune contradiction, précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et notamment, s'agissant du motif de non respect des prescriptions de l'article ND 4 b)° du règlement du POS, le fait que la parcelle A 760, support du projet de gite n°1, n'est pas desservie par le réseau communal des eaux usés et que le projet ne prévoit pas de dispositif individuel conforme à la réglementation en vigueur ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que cette dernière n'est pas précisée, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions sus citées des articles R. 424-5, A. 424-3 et A. 4244 du code de l'urbanisme ne saurait être accueilli ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient l'appelante, ni les dispositions des articles R. 423-50 et R. 423-52 du code de l'urbanisme, ni aucune autre, n'impose au maire de consulter les services ou concessionnaires en charge de la gestion des réseaux d'eau et d'assainissement avant de faire application des dispositions du POS, même relatives au raccordement des constructions aux dits réseaux ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Mallemoisson : " Sont interdits à l'exception des occupations des sols prévues à l'article NC2:/ a - les lotissements et groupes d'habitations (...) " ; que les dispositions de l'article NC2 précisent que : " peuvent être autorisés (...) a- les constructions et installation (...), liées ou complémentaires à l'activité agricole, à la condition qu'elles soient implantés à proximité du siège d'exploitation ou sur des terrains de moindre valeur agricole. (...)/ b- les gites ruraux subventionnés et autres formes d'hébergement rural dans les conditions d'implantation définies à l'alinéa ci-dessus. (...) " ;
10. Considérant que Mme C...soutient que, s'agissant des trois gites ruraux de son projet situés en zone NC, le maire ne pouvait refuser son permis en se fondant sur les dispositions sus mentionnées qui autorisent de telles constructions ; que, toutefois, d'une part, la pétitionnaire ne démontre pas, en se bornant à produire un relevé de la mutualité sociale agricole et un relevé de propriété, qui d'ailleurs ne mentionne aucune culture, avoir une activité agricole ; que, d'autre part, et en tout état de cause elle ne contredit pas le fait que les constructions prévues ne se situent pas à proximité de son siège d'exploitation, qui est sur une autre commune et ne démontre pas, en se bornant à l'affirmer, que les terrains en cause seraient de moindre valeur agricole alors que la commune discute cette affirmation ; qu'ainsi c'est à bon droit que le maire de la commune de Mallemoisson a pu lui opposer, notamment, les dispositions de l'article NC 2 pour refuser de lui délivrer un permis de construire ;
11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article ND 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Mallemoisson : " Pourront être autorisées (...):/ les aménagements et les constructions destinées aux activités agricoles et à l'exploitation du milieu et compatibles avec la protection de la nature(...) " ;
12. Considérant que Mme C...n'établit pas que les deux gites situés en zone ND sont destinées aux activités agricoles et à l'exploitation du milieu au sens et pour l'application des dispositions sus citées ; que le maire pouvait ainsi refuser le permis de construire contesté pour ce motif ;
13. Considérant, en cinquième lieu, que le maire pouvait légalement se fonder sur les deux motifs tirés du non respect des dispositions des articles NC 1, NC 2 et ND 2 du plan d'occupation des sols pour refuser de délivrer un permis de construire à Mme C...; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'il aurait pris une décision différente s'il s'était fondé sur ces seuls motifs ;
14. Considérant, en dernier lieu, que, eu égard à ce qu'il vient d'être dit, les moyens tirés de l'illégalité des motifs opposés par le maire dans sa décision au visa des articles NC 4 a)° et ND 4 a) du règlement du POS sont, en tout état de cause, inopérants ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 24 février 2009 par laquelle le maire de la commune de Mallemoisson a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mallemoisson, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière le versement à la commune d'une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0902643 du tribunal administratif de Marseille en date du 16 décembre 2011 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Mme C...versera à la commune de Mallemoisson la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et à la commune de Mallemoisson.
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N° 12MA00630