Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 juillet 2011 et régularisée par courrier le 21 juillet suivant, présentée pour M. et Mme C...B...demeurant..., par MeA... ;
M. et Mme B...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0903014 du 13 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) d'annuler la décision du 12 juin 2009 par laquelle le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes a rejeté leur réclamation préalable ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
...............................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014,
- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
1. Considérant que la SCI Rocha, dont le capital est détenu à... ; que l'administration a par suite réintégré le montant desdits loyers, au titre de l'année 2003, dans les résultats de la SCI Rocha, par une proposition de rectification en date du 8 mars 2005 ; que le redressement ainsi opéré a ensuite été imposé entre les mains des associés, M. et MmeB..., par une proposition de rectification du 17 novembre 2006 ; que les impositions supplémentaires en résultant pour les intéressés en matière d'impôt sur le revenu, assorties des pénalités correspondantes, ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2008 ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement en date du 13 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la décharge desdites impositions auxquelles il ont été assujettis au titre de l'année 2003 euros et, d'autre part, à l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes en date du 12 juin 2009 rejetant leur réclamation préalable ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que les décisions par lesquelles l'administration statue sur les réclamations d'un contribuable qui entend contester la créance du Trésor, en ce qui concerne les impositions auxquelles il a été assujetti, ne constituent pas des actes détachables de la procédure d'imposition ; qu'elles ne peuvent, en conséquence, être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux que dans le cadre de la procédure prévue aux articles L. 199 et suivants du livre des procédures fiscales ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme B...tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 2009 par laquelle le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes a statué sur leur réclamation préalable relative aux impositions susmentionnées sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts, dans sa version applicable aux impositions en litige : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. ( ...) Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206 1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 1655 ter du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article 60, du 2° du I de l'article 827 et du 2° du I de l'article 828, les sociétés qui ont, en fait, pour unique objet soit la construction ou l'acquisition d'immeubles ou de groupes d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d'immeubles ainsi divisés, soit la location pour le compte d'un ou plusieurs des membres de la société de tout ou partie des immeubles ou fractions d'immeubles appartenant à chacun de ces membres, sont réputées, quelle que soit leur forme juridique, ne pas avoir de personnalité distincte de celle de leurs membres pour l'application des impôts directs, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647, ainsi que des taxes assimilées . Notamment, les associés ou actionnaires sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, suivant le cas, pour la part des revenus sociaux correspondant à leurs droits dans la société. " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification adressée à M. et Mme B...le 17 novembre 2006 afférente au rehaussement de leurs revenus fonciers au titre de l'année 2003 à la suite des redressements opérés dans les résultats de la SCI Rocha, mentionnait l'article 1655 ter du code général des impôts ; que toutefois, l'administration , dans sa décision du 12 juin 2009 rejetant la réclamation des contribuables a clairement fondé les impositions supplémentaires sur les dispositions de l'article 8 du même code, en précisant que la mention de l'article 1655 ter n'était qu'une erreur de plume ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'administration, qui ne peut renoncer au bénéfice de la loi fiscale, est en droit, lorsqu'elle statue sur la réclamation du contribuable, de substituer à cette fin une base légale nouvelle à celle initialement retenue pour la liquidation des impositions, le contribuable pouvant contester ce nouveau fondement, de manière contradictoire, dans le cadre de la procédure contentieuse devant la juridiction administrative saisie du litige ; qu'en l'espèce, la qualification de société civile immobilière de gestion d'immeubles donnée à la SCI Rocha, soumise en cette qualité aux dispositions de l'article 8 du code général des impôts, en lieu et place de la qualification de société d'attribution relevant des dispositions de l'article 1655 ter du même code, n'emporte aucune conséquence sur l'imposition entre les mains de M. et Mme B... des résultats de la société ; que les requérants n'ont donc été privés, en l'espèce, d'aucune garantie ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la substitution de base légale opérée par l'administration doit par suite être écarté ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (...) " ; qu'il n'est pas contesté que la SCI Rocha s'est abstenue de répondre à la proposition de rectification du 8 mars 2005, qui lui a été notifiée le 17 mars 2005 ; que cette acceptation tacite des redressements effectués est opposable à M. et MmeB..., associés de cette société, imposables à raison de leur quote-part des bénéfices dans cette société ; qu'il incombe, par suite, aux requérants d'établir l'exagération de l'imposition à laquelle ils ont été soumis en leur qualité d'associés de la SCI Rocha ;
6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " ; qu'aux termes de l'article 29 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires. (...) " ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Rocha, propriétaire d'un local situé à Val-Thorens qu'elle donnait en location à la SARL Restoval par un bail du 21 décembre 1988 renouvelé le 2 avril 2003, n'a perçu en 2003 aucun loyer en contrepartie de cette location ; que pour justifier le renoncement à percevoir les loyers prévus par le bail, M. et Mme B...font valoir que la SCI Rocha, qui était sous l'emprise d'une saisie immobilière, était contrainte de ne pas recouvrer les loyers dont la SARL Restoval était redevable, alors qu'elle ignorait si elle avait encore la qualité de propriétaire des locaux loués ; qu'il ressort des pièces produites par M. et Mme B...qu'un commandement à fin de saisie immobilière portant sur ces locaux a été établi le 15 janvier 2001, publié au bureau de hypothèques de Chambéry le 12 février suivant, et qu'il a été suivi d'un jugement d'adjudication du tribunal des criées d'Albertville en date du 8 juillet 2005 ; que, toutefois, l'existence d'une telle procédure, contrairement à ce qui est soutenu, ne dispensait pas le locataire de s'acquitter des loyers dus pour l'année 2003, la SCI étant alors toujours propriétaire de l'immeuble ; qu'en particulier, il n'est ni établi, ni allégué que le créancier de la SCI Rocha se serait opposé à ce que la SARL Restoval se libère des sommes correspondant aux loyers entre les mains de la SCI Rocha ; qu'il appartenait par suite à la SCI Rocha de poursuivre le recouvrement des sommes dont la SARL Restoval était redevable envers elle, dès lors que les requérants ne démontrent ni l'existence d'un intérêt pour la SCI à renoncer temporairement ou définitivement à la perception desdites sommes ni d'éventuelles difficultés financières de la SARL qui auraient pu justifier le défaut de paiement ; qu'en s'abstenant d'effectuer les diligences nécessaires au recouvrement des sommes en cause, la SCI a accompli un acte de disposition constitutif d'une libéralité au profit de la SARl Restoval ; que c'est donc à bon droit, ainsi que l'a retenu le tribunal, que le service a réintégré dans la catégorie des revenus fonciers les loyers en litige dans les revenus imposables de M. et Mme B...au titre de l'année 2003 ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande. " ; qu'aux termes de l'article L. 205 du même livre : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition. " ;
9. Considérant que M. et Mme B...demandent, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales, que le montant des loyers en litige au titre de l'année 2003 soit déduit des bénéfices industriels et commerciaux de la SARL Restoval, laquelle est soumise au régime des sociétés de personnes et dont ils sont les seuls associés, et par voie de conséquence de leurs revenus passibles de l'impôt sur le revenu au titre de la même année ; que toutefois, les requérants ne produisent aucun document de nature à justifier le bien-fondé d'une telle demande, en particulier aucun document comptable démontrant que la SARL Restoval n'avait pas déjà comptabilisé les loyers qu'elle était supposée verser à la SCI Rocha au titre de l'année 2003 ; que par suite, la demande de compensation présentée par M. et Mme B...ne peut qu'être rejetée ;
10. Considérant, en dernier lieu, que M. et Mme B...sollicitent, à titre conservatoire, la déduction d'un déficit commercial qui, selon eux, leur aurait été reconnu par un jugement du tribunal administratif de Nice n° 0503770 en date du 12 juin 2008 ; que toutefois ce jugement a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôts sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 ; que si la Cour, dans un arrêt n° 08MA03979 du 11 juillet 2011, a annulé ledit jugement et décidé que M. et Mme B...étaient fondés à demander l'imputation sur leurs cotisations d'impôt sur le revenu du montant du déficit commercial constaté au titre de l'exercice 2002, le Conseil d'Etat, par une décision n° 352775 du 28 mars 2014, a annulé cet arrêt ; que dans ces conditions, les requérants ne peuvent se prévaloir d'aucune décision revêtue de l'autorité de la chose jugée admettant l'existence d'un déficit commercial imputable sur leur revenu global de l'année 2003 ; que dès lors, leur demande de déduction d'un tel déficit ne peut qu'être rejetée ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. et Mme B...quelque somme que ce soit au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B...et au ministre des finances et des comptes publics.
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N° 11MA02811 2
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