Vu la requête, enregistrée le 11 février 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le numéro 13MA0672, présentée pour la société Picard surgelés, représentée par son président directeur général, dont le siège est au 37 bis rue royale BP 324 à Fontainebleau (77300), par la CMS bureau Francis Lefebvre ;
La société Picard surgelés demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1207160 du 28 décembre 2012 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 avril 2012 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré à la société Defunic/société espace expansion un permis de construire afin de procéder à l'extension de centre commercial Bonneveine, ensemble la décision du 7 septembre 2012 par laquelle le maire de Marseille a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 :
- le rapport de M. Salvage, premier-conseiller,
- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;
1. Considérant que par l'ordonnance contestée du 28 décembre 2012 le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société Picard surgelés tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 avril 2012 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré à la société Defunic/société espace expansion un permis de construire afin de procéder à l'extension de centre commercial Bonneveine, ensemble la décision du 7 septembre 2012 par laquelle le maire de Marseille a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté ;
Sur la régularité de l'ordonnance contestée :
2. Considérant en premier lieu que la société Picard Surgelés soutient qu'il n'a pas été statué sur ses arguments, développés dans un mémoire enregistré le 7 décembre 2012 au greffe du tribunal et tirés de ce qu'elle avait intérêt pour agir contre les décisions querellées, étant voisine immédiate du projet en cause et exploitante ; que, toutefois, le premier juge, qui ne s'est pas d'ailleurs pas fondé sur la question du caractère concurrentiel ou non des activités des sociétés concernées comme le prétend l'appelante, n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de ce dernier ; qu'après avoir rappelé les critères applicables en matière d'intérêt pour agir d'un établissement commercial, il a estimé que le demandeur ne justifiait pas les dits critères en apportant des éléments de nature à laisser supposer que le projet serait susceptible d'avoir une influence sur son activité ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance qu'il n'ait pas expressément cité les qualités de voisin et d'exploitant dont se prévalait la société Picard surgelés, il n'a pas entaché son ordonnance d'un défaut de motivation ou d'une omission à statuer sur un moyen ;
3. Considérant, en second lieu, qu'en dehors du cas où les caractéristiques particulières de la construction envisagée sont de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d'exploitation d'un établissement commercial, ce dernier ne justifie pas d'un intérêt à contester devant le juge de l'excès de pouvoir un permis de construire à une entreprise, même située à proximité ; que la société Picard surgelés, qui est effectivement voisine immédiate du projet en cause et qui exploite une enseigne commerciale dans un local à bail, soutient que son commerce sera fermé pendant la durée des travaux et qu'elle aura ainsi à supporter les nuisances physiques et une perte d'activité économique du fait de la mise en oeuvre desdits travaux ; que, toutefois, elle n'établit ainsi, ni même n'allègue que ce serait la construction elle-même qui serait de nature à affecter les conditions de l'exploitation ; que si elle peut se prévaloir, le cas échéant, devant le juge compétent des conditions d'exécution du permis en cause et d'un éventuel préjudice, elle ne justifie ainsi nullement d'un intérêt pour agir contre l'autorisation d'urbanisme contestée ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Picard Surgelés n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance contestée, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Marseille, qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais exposés par la société Picard Surgelés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Picard surgelés est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Picard surgelés, à la commune de Marseille et à la société Defunic/société espace expansion.
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N° 13MA00672