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15/05/2014 | FRANCE | N°13MA02799

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 15 mai 2014, 13MA02799


Vu, sous le n° 13MA02799, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 15 juillet 2013, présentée pour M. B...D..., devant être regardé comme ayant élu domicile..., par Me A... ;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101329 du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2010 par lequel le maire de la commune de Roquefort-les-Pins a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gr

acieux du 26 novembre 2010 dirigé contre cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au Ma...

Vu, sous le n° 13MA02799, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 15 juillet 2013, présentée pour M. B...D..., devant être regardé comme ayant élu domicile..., par Me A... ;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101329 du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2010 par lequel le maire de la commune de Roquefort-les-Pins a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 26 novembre 2010 dirigé contre cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au Maire de la commune de Roquefort-les-Pins de procéder à un nouvel examen de sa demande de permis de construire dans les deux mois suivant l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Roquefort-les-Pins une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Roquefort-les-Pins ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 :

- le rapport de M. Antolini, premier-conseiller,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour la commune de Roquefort-les-Pins ;

1. Considérant que M. D... relève appel du jugement en date du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2010 par lequel le maire de la commune de Roquefort-les-Pins lui a refusé sa demande de permis de construire et de la décision implicite de rejet du recours gracieux du 26 novembre 2010 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme : " si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est accordée " ; qu'aux termes de l'article A. 424-4 du même code : " dans les cas prévus aux b à f de l'article A. 424-3, l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours " ; qu'enfin, aux termes du b de l'article A. 424-3 : " l'arrêté indique si le permis est refusé ou si la déclaration préalable fait l'objet d'une opposition " ;

3. Considérant que l'arrêté attaqué du 5 novembre 2010 est motivé par la circonstance que le projet ne prend pas en compte l'ensemble des irrégularités ayant fait l'objet du procès-verbal du 27 septembre 2010, que les travaux réellement effectués sur le bâtiment ne correspondent pas à la demande et que la nouvelle destination du bâtiment ne respecte pas l'article NB1 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) en ce que les commerces sont interdits dans cette zone ;

4. Considérant que M. D...soutient que l'arrêté en litige n'est pas motivé en fait, dès lors qu'il se fonde sur des faits erronés notamment quant à l'activité commerciale à laquelle il se livrerait alors qu'aucune justification n'est apportée sur cette requalification ; qu'il critique ce faisant l'inexactitude matérielle des faits pris en considération par le maire et l'appréciation portée par cette autorité, qui ne sont pas susceptibles, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, de caractériser une insuffisance de la motivation contenue dans l'arrêté qui permet clairement de comprendre le motif pour lequel le permis a été refusé ; que M. D...n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté son moyen tiré de l'insuffisance de motivation ;

5. Considérant que M. D...soutient que l'autorité compétente a commis une erreur d'appréciation eu égard au mode d'utilisation effectif du bâtiment à la date de la demande, notamment par la prise en compte de travaux effectués postérieurement à la demande de permis de construire ; que, toutefois, il ressort de cette dernière, ainsi que du procès-verbal du 27 septembre 2010, que la plupart des travaux avaient déjà été effectués à la date d'enregistrement de la demande de permis ; qu'ont ainsi été réalisés sans autorisation le changement de destination d'un garage en salle de réception, la création de deux portes fenêtres et le remplacement d'une porte par une fenêtre sur la façade sud-ouest, la création de deux fenestrons à la place d'une porte fenêtre, la création d'une porte à la place d'un fenestron, l'augmentation de la hauteur du bâtiment de 2,10 mètres à 3,70 mètres à droite de la construction et le remplacement partiel de la pente de la toiture par un toit plat sur toute la longueur de la façade sud-est, la création d'une deuxième porte et de deux fenêtres à coté de la porte fenêtre, la pose de deux groupes de climatisation sur la façade nord-est et enfin la fermeture par des baies vitrées coulissantes de la pièce principale que le permis en litige devait ainsi régulariser ces travaux déjà réalisés ; que cette requalification ne fait toutefois pas obstacle par elle-même à la délivrance de tout permis de construire ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de permis de construire et des encarts publicitaires produits par la commune, que les travaux effectués dans le garage, transformant ce dernier en salle de réception, ainsi que les travaux modifiant la façade et adaptant le bâtiment à la location saisonnière et à la tenue de séminaires ou de cérémonies diverses ont pour effet de transformer la destination au bâtiment en lui donnant une vocation commerciale ; que cette affectation est incompatible avec le règlement du POS dont l'article NB1 interdit les constructions à vocation commerciale ; que le maire de Roquefort-les-Pins a pu ainsi, sans commettre d'erreur d'appréciation, rejeter la demande de permis de construire au motif qu'elle méconnaissait l'article 1 du règlement de la zone NB du POS ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2010 lui refusant la délivrance d'un permis de construire et à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 26 novembre 2010 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.D..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions qu'il présente aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Roquefort-les-Pins qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. D...et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...une somme de 2 000 euros, au titre des frais exposés par la commune de Roquefort-les-Pins et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : M. D... versera à la commune de Roquefort-les-Pins une somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et à la commune de Roquefort-les-Pins.

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N° 13MA02799


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02799
Date de la décision : 15/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: M. Jean ANTOLINI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : ANDREI - ZUELGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-15;13ma02799 ?
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