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15/05/2014 | FRANCE | N°13MA01805

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 15 mai 2014, 13MA01805


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°13MA01805, le 7 mai 2013, présentée pour M. A...C...demeurant.... 3 à Marseille (13013), par Me B... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300365 du 18 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 décembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d

'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susvisé ;

3°) d'ordonner au préfet des Bouche...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°13MA01805, le 7 mai 2013, présentée pour M. A...C...demeurant.... 3 à Marseille (13013), par Me B... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300365 du 18 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 décembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susvisé ;

3°) d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 :

- le rapport de Mme Buccafurri, présidente-assesseure,

- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité arménienne, relève appel du jugement du 18 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 décembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger " ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories ... qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

3. Considérant, d'une part, que si M. C...soutient être entré sur le territoire français en novembre 2008, il n'établit pas la réalité de cette allégation par la seule production d'une ordonnance médicale établie par un médecin psychiatre comportant une date illisible ; que, d'autre part, si l'intéressé a déposé, le 7 mai 2009, une demande d'admission au séjour en raison de son état de santé et s'est vu délivrer des autorisations provisoires de séjour valables du 22 décembre 2009 au 21 juin 2010 et du 24 juin 2010 au 21 décembre suivant, il n'a pas sollicité le renouvellement de ces autorisations et n'a présenté que le 9 octobre 2012 la demande d'admission au séjour ayant fait l'objet de l'arrêté de refus ici contesté ; que la seule attestation d'hébergement établie le 19 septembre 2012 par son frère n'est pas, à elle seule, de nature à établir la continuité de sa présence en France depuis la date alléguée de son entrée en France ; que, dans ces conditions, M. C...ne démontre ni être entré en France en novembre 2008 ni la permanence de sa présence sur le territoire français depuis cette date ; que, par ailleurs, s'il est constant que ses frères résident sur le territoire français et que son épouse et leurs deux enfants l'ont rejoint en France, M. C...ne conteste pas les affirmations du préfet selon lesquelles son épouse et ses enfants ne sont entrés sur le territoire français qu'en avril 2012 en France et y séjournent irrégulièrement ; qu'ainsi, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Arménie ni n'empêche que les enfants de M.C..., scolarisés en France depuis moins d'un an à la date de l'arrêté contesté, puissent poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine ; qu'enfin, M.C..., dont les autorisations provisoires de séjour délivrées en qualité " d'étranger malade " ont expiré en décembre 2010, ne démontre pas, à la date de l'arrêté litigieux, la réalité de l'état de faiblesse qui résulterait d'une affection psychiatrique dont il souffrirait ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et alors que la double circonstance que M. C...bénéficie de l'aide médicale d'Etat et qu'il n'avait pas l'intention de vivre clandestinement en France est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, en prenant ce dernier, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C...eu égard aux buts en vue desquels cet acte a été pris et que le préfet n'a, ainsi, méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...fait valoir que son état de faiblesse résultant de l'affection psychiatrique dont il est atteint ainsi que la présence en France à ses côtés de sa famille proche étaient de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que, toutefois, en se prévalant d'un état de santé affaibli dont la réalité n'est pas démontrée et en invoquant la présence en France de sa famille, alors que sa femme et ses enfants résident irrégulièrement en France et uniquement depuis avril 2012, M. C...ne peut être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code précité ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation desdites dispositions doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, que, s'agissant de la décision obligeant M. C... à quitter le territoire français, le requérant, qui fait valoir que cette décision n'a plus dorénavant à faire l'objet d'une motivation particulière, doit être regardé comme n'invoquant pas de ce fait le moyen tiré d'une absence ou d'une insuffisance de motivation de cette décision ;

6. Considérant, enfin, que M. C...soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français aura des effets dévastateurs sur l'équilibre de sa famille et que son état de santé est précaire ; que le requérant doit, ce faisant être regardé comme invoquant la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent arrêt, ce moyen doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 mars 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 décembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 13MA01805


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01805
Date de la décision : 15/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : BRUSCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-15;13ma01805 ?
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