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15/05/2014 | FRANCE | N°13MA01800

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 15 mai 2014, 13MA01800


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA01800, le 7 mai 2013, présentée pour M. A...C...demeurant.chez M. Arakelyan, 33 avenue Elleon - La Valbarelle - Bât I 3 - Appt 276 - à Marseille (13011), par Me B...; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300844 du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 janvier 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a

obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destinatio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA01800, le 7 mai 2013, présentée pour M. A...C...demeurant.chez M. Arakelyan, 33 avenue Elleon - La Valbarelle - Bât I 3 - Appt 276 - à Marseille (13011), par Me B...; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300844 du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 janvier 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susvisé ;

3°) d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 :

- le rapport de Mme Buccafurri, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

1. Considérant que M.C..., de nationalité arménienne, relève appel du jugement du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 janvier 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort de l'examen de la demande de première instance que M. C... faisait valoir, s'agissant de l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet se contentait d'écarter l'application de ce texte sans fournir aucune précision, qu'il ne faisait pas référence à l'avis devant être exprimé par la commission nationale d'admission exceptionnelle au séjour sur les critères d'une telle admission sur le fondement de l'alinéa 3 dudit article et qu'il écartait sans motivation l'application de cet article ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient M.C..., le tribunal administratif a expressément écarté les moyens ainsi invoqués ; qu'en effet, les premiers juges ont relevé, d'une part, que le préfet n'était pas tenu de se prononcer sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité s'agissant d'une demande présentée en qualité " d'étranger malade ", d'autre part, que les dispositions dudit article dorénavant applicables ne faisaient plus référence à la commission nationale d'admission exceptionnelle au séjour et qu'ainsi le moyen tiré d'une insuffisante motivation de l'arrêté attaqué résultant de l'absence de référence à l'avis de cette commission ne pouvait qu'être écarté ; qu'enfin, les premiers juges ont également relevé que le préfet des Bouches-du-Rhône n'avait pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation entachant le jugement attaqué manque en fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté du 7 janvier 2013 :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu' aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été pris au vu de l'avis émis, le 30 octobre 2012, par le médecin de l'agence régionale de santé Provence Alpes-Côte d'Azur et selon lequel l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque ; que, devant les premiers juges, M. C...a versé au dossier, un certificat médical établi le 9 octobre 2012 par un médecin expert psychiatre, lequel a constaté un état anxio-dépressif post traumatique de l'intéressé et a mentionné l'absence de traitement disponible de cette affection dans son pays d'origine sans toutefois que ce médecin se prononce sur les conséquences d'un défaut de prise en charge médicale de cette affection et qui seraient d'une exceptionnelle gravité ; qu'il en va de même des certificats établis les 8 juin 2012 et 12 mars 2013 par un autre médecin psychiatre également versés au dossier de première instance ; que, devant la Cour, M. C... a produit un nouveau certificat médical, établi le 15 mai 2013, par un médecin psychiatre qui relève que l'intéressé souffre d'une dépression majeure justifiant un traitement par un antidépresseur, un anxiolytique et un hypnotique et en conclut que l'absence de tout traitement aurait de très graves conséquences sur son état de santé ; que, toutefois, d'une part, le certificat en cause a été établi postérieurement à l'arrêté en litige et il n'est pas démontré qu'il constaterait une situation de fait existant à la date à laquelle cet acte a été pris ; que, d'autre part, ce document ne précise pas de façon circonstanciée les motifs pour lesquels le défaut de prise en charge médicale de l'affection de M. C...aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour ce dernier ; que, dans ces conditions, les certificats produits par M. C...ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé notamment sur le fait que le défaut de prise en charge de son affection ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, M. C...ne démontrant pas que le défaut de prise en charge de son affection serait susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne peut utilement invoquer la circonstance qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que si M. C...fait valoir qu'il est entré en France en décembre 2009, qu'il s'est efforcé de s'intégrer en France et qu'il parle et comprend parfaitement le français, il ressort des pièces du dossier qu'il ne justifie d'une présence en France d'un peu plus de trois ans à la date de l'arrêté en litige, qu'il est célibataire et sans charge de famille et que seul un membre de sa famille, un cousin, séjourne en France alors que ses parents, ses deux frères et sa soeur résident dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M.C..., en prenant l'arrêté en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 9 avril 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 janvier 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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13MA01800

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01800
Date de la décision : 15/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : BRUSCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-15;13ma01800 ?
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