Vu, sous le n° 13MA00995, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 7 mars 2013, présentée pour M. A... D..., demeurant..., Mme G...D..., demeurant..., M. C... E..., demeurant..., par la SCP Franck-Berliner-Dutertre-F... ; M. D... et autres demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1004549, 1103636 du 14 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant, pour la première, à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2010 accordant un permis de construire à la Sarl Anciaux Cote d'Azur Développement ainsi qu'à l'annulation de la décision du 24 septembre 2010 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté et, pour la seconde, tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2011 autorisant la modification de ce permis ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cannes et de la SAS Villa A une somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan local d'urbanisme de la commune de Cannes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 :
- le rapport de M. Antolini, premier-conseiller,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- les observations de Me F...pour M. D...et autres, de Me H...pour la commune de Cannes et de Me B...pour la Sarl Groupe Anciaux et autre ;
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour M. D...et autres, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mai 2014 et de celle présentée pour la société Groupe Anciaux et la SAS Villa A, enregistrée au greffe le 12 mai 2014 ;
1. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes de M. D... et autres tendant pour la première à l'annulation de l'arrêté du maire de Cannes du 18 mai 2010 accordant un permis de construire à la Sarl Anciaux Cote d'Azur Développement ainsi qu'à l'annulation de la décision du 24 septembre 2010 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté et, pour la seconde, tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2011 par lequel cette même autorité a autorisé la modification de ce permis ; que M. D... et autres relèvent appel de ce jugement ;
2. Considérant que par un premier arrêté du 18 mai 2010, le maire de cannes a délivré à la Sarl Anciaux Côte d'Azur Développement un permis de construire autorisant la surélévation sur deux niveaux d'une construction existante ; que la demande de permis mentionnait notamment la démolition du plancher du toit terrasse et de la terrasse du rez-de-chaussée ainsi que des modifications en façades, en particulier de la façade ouest qui selon les plans et la notice descriptive devait être démolie pour venir s'implanter en retrait à partir du rez-de-jardin ; que le maire de la commune de Cannes a délivré le 19 juillet 2011 un permis modificatif pour autoriser la démolition de deux planchers intermédiaires accidentellement endommagés en cours d'exécution du permis ;
3. Considérant que pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. D...et autres invoquent la fraude du pétitionnaire qui aurait sciemment opéré des démolitions successives du bâti existant pour que son projet ne puisse être qualifié de construction nouvelle et échapper ainsi aux dispositions contraignantes de l'article 7.1.2 b du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune relatif aux marges de prospect que doit respecter toute construction nouvelle ; que contrairement à ce qui est soutenu en défense, le fait de répartir sur plusieurs demandes d'autorisation successives des opérations de démolition qui, prises dans leur ensemble, auraient fait obstacle à la délivrance d'un permis de construire est susceptible de constituer une fraude si à la date de l'octroi du permis initial, il est avéré que le pétitionnaire a sciemment divisé son opération dans le seul but d'échapper à des règles auxquelles son projet ne pouvait satisfaire ; que cette fraude peut être caractérisée même pas des évènements postérieurs au permis initial, dès lors que ceux-ci révèlent l'exacte intention du pétitionnaire avant l'octroi de ce permis ;
4. Considérant toutefois qu'en application de l'article 7.1.2 du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme de Cannes relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites de fond de propriété: " a) Sur une hauteur n'excédant pas 4 mètres, les constructions peuvent être implantées soit sur les limites séparatives de fond de propriété, soit à une distance par rapport à ces limites au moins égale à 2 mètres. b) Au-delà de cette hauteur, les constructions doivent être implantées à une distance par rapport aux limites de fond de propriété au moins égale à 2 mètres. " ; que le point 3 de ce même article 7 prévoit : " 7.3 - L'entretien, la transformation, le changement de destination, la réhabilitation et l'amélioration architecturale des bâtiments existants, y compris une surélévation ou une extension, sont autorisés dans les marges de recul ou au-delà des espaces constructibles définis aux articles 7.1 et 7.2. La surface hors oeuvre nette (SHON) créée dans ces cas ne devra pas être supérieure à 10% de la SHON existante. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les immeubles existants implantés en limite parcellaire sur une hauteur de plus de 4 mètres ne peuvent faire l'objet d'aucune surélévation en dehors du cas prévu au point 7.3 pour les extensions de moins de 10 % de SHON ;
5. Considérant que le projet autorisé par les arrêtés en litige est implanté en limite parcellaire du fonds des requérants sur une hauteur qui excède déjà celle de 4 mètres autorisée par les dispositions sus rappelées ; que ce projet de surélévation emporte création de 37 m² de SHON en plus des 263 m² existants et aura pour effet d'aggraver la méconnaissance de cette règle de prospect ; que dans ces conditions, les requérants, qui se sont bornés en appel à invoquer la fraude du pétitionnaire, ne peuvent utilement soutenir que la démolition des planchers ou façade réalisée en cours d'exécution du permis aurait permis de contourner la réglementation déjà méconnue de l'article UB 7 du règlement du PLU et d'obtenir la délivrance des permis contestés, alors que l'éventuelle requalification du projet en construction nouvelle demeure, au cas d'espèce, sans portée sur l'application qui a été faite des dispositions sus rappelées ou l'implantation déjà irrégulière du bâtiment et ne saurait ainsi caractériser une quelconque fraude de la part du pétitionnaire ; que M. D...et autres ne sont dès lors pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal a rejeté leur moyen tiré de la fraude du pétitionnaire qui était dépourvu de portée et n'impliquait aucune mesure d'instruction particulière ,
6. Considérant qu'il n'est pas contesté que le projet autorisé par les permis en litige comportera 5 emplacements de stationnement dont 4 sur le terrain ; que comme l'a jugé le tribunal, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les 4 places de stationnement situées en rez-de-jardin ne seraient pas techniquement réalisables dans les 50 m² qui leur sont dédiés ; que M. D...et autres ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est également à tort que le tribunal a rejeté leur moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 12 du règlement du PLU ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... et autres ne sont pas fondés à se plaindre, par les moyens qu'ils invoquent, de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu de rejeter leur requête sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. D... et autres dirigées contre la commune de Cannes, la société Villa A et la société Anciaux qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. D... et autres à verser à la commune de Cannes, à la société Villa A et à la société Groupe Anciaux une quelconque somme en application de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D..., de Mme D... et de M. E... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cannes, de la société Villa A et de la société Groupe Anciaux tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Mme G...D..., à M. C... E..., à la commune de Cannes, à la société Villa A et à la société Groupe Anciaux.
''
''
''
''
2
N° 13MA00995
CB