La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2014 | FRANCE | N°12MA00034

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 15 mai 2014, 12MA00034


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA00034, le 4 janvier 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806495 en date du 3 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juin 2008 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêts (PPRIF) de la commune de Biot ;

2°) d'annu

ler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ainsi que son modificatif en date du...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA00034, le 4 janvier 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806495 en date du 3 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juin 2008 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêts (PPRIF) de la commune de Biot ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ainsi que son modificatif en date du 9 juillet 2008 ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler partiellement le jugement attaqué et les arrêtés préfectoraux susvisés en tant que sa propriété est classée pour trois-quarts en zone rouge ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et la prévention des risques majeurs, modifiée par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ;

Vu le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 :

- le rapport de Mme Buccafurri, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

1. Considérant que, par un arrêté en date du 5 juin 1996, le préfet des Alpes-Maritimes a prescrit l'élaboration d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) " incendies de forêt " sur le territoire de la commune de Biot ; que le projet de plan a été soumis à une enquête publique qui s'est déroulée du 12 mars au 13 avril 2007 et à l'issue de laquelle le commissaire enquêteur a émis un avis favorable ; que, par un arrêté du 23 juin 2008, modifié le 9 juillet 2008, le préfet a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles " incendies de forêt " de la commune de Biot ; que, le 10 novembre 2008, M.C..., propriétaire de parcelles situées sur le territoire de la commune de Biot et classées pour partie en zone rouge a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à l'annulation du plan en cause ; qu'au cours de cette instance, M. D..., propriétaire de parcelles situées sur le territoire de cette même commune, est intervenu volontairement à l'instance au soutien de la requête de M.C... ; que, par un jugement en date du 3 novembre 2011, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, admis l'intervention de M. D...et, d'autre part, rejeté la demande de M.C... ; que ce dernier doit être regardé comme relevant appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées par M.D... :

2. Considérant qu'à la suite de la communication par les services du greffe de la Cour à M. D...de la requête de M. C...pour d'éventuelles observations, M. D... a produit un mémoire par lequel il conclut à ce qu'il soit fait droit à la requête présentée par M. C...et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il ressort de l'examen de ce mémoire, ainsi que l'a d'ailleurs expressément indiqué M. D...en réponse au courrier susvisé du 9 avril 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'intéressé n'a entendu présenter que de simples observations sur la requête de M.C... ; que si, en sa qualité d'observateur, M. D...peut faire valoir tout éclaircissement de fait et de droit dans le cadre du débat contentieux tel qu'il est délimité par les conclusions et les moyens des parties, l'intéressé ne peut ni présenter des conclusions propres ni articuler des moyens propres, lesquels sont, par suite, irrecevables ;

Sur la légalité de l'arrêté du 23 juin 2008 et de son modificatif du 9 juillet 2008 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par le préfet des Alpes-Maritimes ;

En ce qui concerne la légalité externe ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 40-1 de la loi susvisée du 22 juillet 1987 modifiée par la loi n° 95-101 du 2 février 1995, applicable à la date de l'arrêté prescrivant l'élaboration du plan de prévention en litige, désormais codifié à l'article L. 562-1 du code de l'environnement : " L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. / Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin :1° de délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 2° de délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° du présent article ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 40-4 de la même loi, désormais codifié à l'article L. 562-4 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la même date : " Le plan de prévention des risques approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme. " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995, dans sa rédaction alors applicable, aujourd'hui codifié à l'article R. 562-3 du code de l'environnement : " Le projet de plan comprend : 1° Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles compte tenu de l'état des connaissances ; 2° Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée ; (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les documents graphiques des plans de prévention des risques naturels prévisibles, dont les prescriptions s'imposent directement aux autorisations de construire, doivent, au même titre que les documents d'urbanisme, être suffisamment précis pour permettre de déterminer les parcelles concernées par les mesures d'interdiction et les prescriptions qu'ils prévoient et, notamment, d'en assurer le respect lors de la délivrance des autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol mais que ces dispositions n'ont, toutefois, ni pour objet ni pour effet d'imposer que ces documents fassent apparaître eux-mêmes le découpage parcellaire existant ;

5. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'examen du plan de zonage joint au projet du plan de prévention contesté que ce document comporte un tracé précis des différentes zones délimitées par le projet de plan, fait apparaître les limites de propriété et permet ainsi, quelle que soit l'échelle à laquelle il a été établi, de déterminer les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables à ces propriétés ;

6. Considérant, d'autre part, que si M. C...fait valoir que le plan cadastral, servant de fond de carte au plan de zonage du plan en litige, était obsolète, il ressort des pièces du dossier, notamment des conclusions motivées du commissaire enquêteur, qu'un plan cadastral mis à jour par les services communaux a été mis à la disposition du public ; que, compte tenu de ce dernier élément ainsi que du tracé précis des différentes zones délimitées par le plan de prévention figurant dans le plan de zonage et eu égard au nombre, de l'ordre d'une centaine, et à la nature des observations présentées par le public lors de l'enquête publique, il ne ressort pas des pièces du dossier que le caractère obsolète du plan cadastral servant de fond de carte au plan de zonage n'aurait pas permis au public d'être renseigné sur la délimitation des zones prévues par le projet du plan en litige et les mesures applicables aux différentes propriétés concernées et qu'il aurait été ainsi privé d'une garantie ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le caractère obsolète du plan cadastral aurait eu une influence sur le sens de la décision de l'autorité administrative compétente ;

7. Considérant, par ailleurs, que M. C...soutient que la carte d'aléas a été établie à partir de logiciels paramétrés de façon incomplète ou inexacte et que cette méthode aurait conduit à des classements contradictoires avec ceux résultant de la carte des indices de combustibilité ; que, toutefois, il ressort, d'une part, de l'examen des conclusions motivées du commissaire enquêteur que ce dernier a seulement fait état des interrogations de certains administrés sur les conditions d'établissement de la carte d'aléas sans toutefois remettre lui-même en cause sa fiabilité ; que, d'autre part, ainsi que le faisait valoir le préfet en première instance sans être ultérieurement démenti, alors que la carte de combustibilité est la traduction des peuplements existants sur le territoire de la commune et de la combustibilité de la végétation déterminée à partir d'une grille de combustibilité des espèces méditerranéennes élaborée par le bureau CEMAGREF, la carte d'aléas est déterminée, non seulement en fonction de la combustibilité de la végétation mais également de la pente des terrains concernés, du vent et de l'ensoleillement, afin de déterminer le risque, apprécié en fonction de la puissance du front de feu déterminée au regard de ces critères, auquel sont soumis les terrains concernés par le plan en litige ; que, dans ces conditions, M.C..., qui n'a, pour sa part, produit aucune étude scientifique de nature à remettre en cause les éléments avancés par le préfet devant le tribunal administratif, ne démontre ni le caractère incomplet ou inexact des logiciels utilisés pour établir la carte d'aléas ni les contradictions qui existeraient entre cette dernière et la carte de combustibilité dont l'objet est distinct de la carte d'aléas ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré des vices entachant l'enquête publique doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, le moyen tiré du vice entachant la procédure d'élaboration du plan de prévention, qui résulterait de ce qu'en l'absence d'une concertation entre les services de l'Etat et de la commune de Biot, il aurait été présenté au public des documents erronés, imprécis ou obsolètes, doit être écarté ;

9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 5 octobre 1995, alors applicable : " (...) Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. / A l'issue de ces consultations, le plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est approuvé par arrêté préfectoral. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que si le projet de plan peut être modifié après l'enquête publique, le cas échéant de façon substantielle, pour tenir compte tant de ses résultats que des avis préalablement recueillis, c'est à la condition que les modifications ainsi apportées n'en remettent pas en cause l'économie générale ; qu'il appartient au juge administratif, pour caractériser l'existence d'une éventuelle atteinte à l'économie générale du projet, de tenir compte de la nature et de l'importance des modifications opérées au regard notamment de l'objet et du périmètre du plan ainsi que de leur effet sur le parti de prévention retenu ;

10. Considérant, d'une part, qu'il ressort des mentions figurant dans l'arrêté préfectoral contesté, et qu'il est constant que les modifications apportées par le préfet postérieurement à l'enquête publique au projet de plan résultent des avis des personnes publiques associées ainsi que des résultats de l'enquête publique ;

11. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'examen des conclusions motivées du commissaire enquêteur, notamment des mentions figurant aux pages 4, 5, 6 et 7 invoquées par M.C..., que les ajustements proposés par ce dernier à l'issue de l'enquête publique portaient sur une modification de zonage de certaines parcelles afin de corriger des erreurs matérielles et des erreurs d'appréciation ; que ces ajustements, dont l'objet était une meilleure protection des personnes et des biens, ont consisté à écarter de la zone rouge les propriétés bâties et à offrir la possibilité aux propriétaires des parcelles déclassées de la zone Bo (zone de risque moyen) de réaliser immédiatement, sans attendre un délai de 5 ans, les aménagements et équipements nécessaires à la sécurité de leurs propriétés ; qu'en se bornant à se référer aux mentions figurant ainsi dans les conclusions motivées du commissaire enquêteur, lequel d'ailleurs a déclaré que ces ajustements n'étaient pas de nature à porter atteinte à l'économie générale du plan, et à soutenir que les modifications résultant de l'enquête publique sont nombreuses, M. C...ne démontre pas que ces modifications étaient de nature à remettre en cause l'économie générale du plan contesté en particulier concernant son périmètre ou le parti de prévention retenu ; que si M. C...soutient également que le règlement du projet de plan a fait l'objet d'une modification, il n'a donné aucune précision sur la nature et la consistance de cette dernière ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir, qu'eu égard à l'importance des modifications apportées postérieurement à l'enquête publique, au projet du plan en litige, le préfet des Alpes-Maritimes aurait dû organiser une nouvelle enquête publique ;

En ce qui concerne la légalité interne ;

13. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret précité du 5 octobre 1995, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté du 5 juin 1996 prescrivant l'élaboration du plan de prévention en litige : " L'établissement des plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux articles 40-1 à 40-7 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée est prescrit par arrêté du préfet. Lorsque le périmètre mis à l'étude s'étend sur plusieurs départements, l'arrêté est pris conjointement par les préfets de ces départements et précise celui des préfets qui est chargé de conduire la procédure " ;

14. Considérant, d'une part, que si aucune disposition législative ou règlementaire n'impose que le périmètre d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles soit limité au territoire d'une seule commune, ni les dispositions réglementaires précitées ni aucune autre disposition législative ou règlementaire n'y font obstacle, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, ;

15. Considérant, d'autre part, que, si M. C...fait valoir que le périmètre du plan en litige aurait dû être étendu aux communes voisines et que le préfet aurait dû fixer un périmètre plus large en fonction d'un bassin de risque, il ne peut utilement se prévaloir, au soutien de son argumentation, de la circulaire interministérielle du 28 septembre 1998 relative aux plans de prévention des risques naturels " incendies de forêts " dont les dispositions sont purement interprétatives ;

16. Considérant, enfin, que si l'appelant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes aurait dû déterminer un périmètre plus large en raison de la configuration des lieux et de l'orientation des vents, l'intéressé ne donne aucune indication sur la configuration des lieux, en particulier concernant la zone de La Brague, ou sur l'orientation des vents qui serait susceptible de démontrer le caractère manifestement erroné du périmètre arrêté par le préfet et limité au seul territoire de la commune de Biot ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la détermination du périmètre du plan en litige doit être écarté ;

18. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...soutient que l'absence dans le règlement du plan litigieux de la possibilité de la reconstruction d'un bâtiment détruit par un incendie lorsque celui-ci est situé en zone rouge, repose sur une discrimination avec la situation des autres communes du département dans laquelle cette possibilité est expressément admise ; qu'il fait valoir également que le fait de ne pas autoriser une telle reconstruction dans cette hypothèse porte atteinte au droit de reconstruire à l'identique consacré par les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, qui ne subordonnent plus ce droit à l'intervention d'un sinistre mais seulement à l'hypothèse où les documents d'urbanisme viendraient faire obstacle à ce droit ; que, toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autres communes du département dans lesquelles cette interdiction, prévue par le règlement du plan litigieux n'aurait pas été fixée, seraient placées dans une situation semblable à celle de la commune de Biot au regard du risque d'incendie de feux de forêt ; que, d'autre part, M. C... ne peut utilement invoquer la méconnaissance du droit de reconstruction à l'identique, consacré par l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, soit postérieurement à l'approbation du plan ici contesté ; qu'en tout état de cause, en édictant ces dispositions, le législateur n'a pas entendu donner le droit de reconstruire un bâtiment dont les occupants seraient exposés à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité, notamment lorsque c'est la réalisation d'un tel risque qui a été à l'origine de la destruction du bâtiment pour la reconstruction duquel le permis serait sollicité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité des citoyens devant la loi doit être écarté ;

19. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date d'approbation du plan de prévention litigieux: " - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. / I. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, dites "zones de danger", en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 2° De délimiter les zones, dites "zones de précaution", qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un plan de prévention des risques naturels prévisibles peut, en tant que de besoin, délimiter tant des zones de danger que des zones de précaution, ces dernières ne constituant pas des zones exposées à un risque de moindre intensité que les zones dites de danger, mais des zones qui ne sont pas elles-mêmes exposées à de tels risques mais dont l'utilisation, l'occupation ou l'aménagement peuvent aggraver ces risques ou en créer de nouveaux ;

20. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation du projet de plan en litige (p. 6), que ce dernier a institué, d'une part, une zone rouge exposée à des risques forts, d'autre part, une zone bleue exposée à des risques plus limités, acceptables moyennant des mesures de prévention efficaces, et enfin, une zone blanche exposée à des risques faibles à nuls dans laquelle le respect des prescriptions générales édictées par le code forestier et les textes qui en découlent suffit à assurer un niveau de sécurité suffisant ; que le règlement du plan contesté dispose (p. 7), s'agissant de la zone rouge, que la règle générale est l'inconstructibilité et l'interdiction de réaliser des équipements et bâtiments de nature à aggraver les risques et/ou augmenter le nombre de personnes exposées mais dans laquelle des aménagements mineurs, des constructions techniques et certains équipements publics peuvent y être autorisés sous conditions ; que s'agissant de la zone bleue, la règle générale est la constructibilité sous conditions, lesquelles sont proportionnées à l'intensité du risque ; que la zone bleue comprend ainsi quatre secteurs classés par ordre décroissant de l'intensité du risque, soit le secteur BO, de risque moyen, soumettant la constructibilité à des conditions d'équipements préalables, tels que des points d'eau, l'aménagement de voirie, des zones débroussaillées, et dans lequel les usages sont limités, les secteurs B1a et B1, de risque modéré, dont la constructibilité est assortie des mêmes conditions et le secteur B2 de risque faible où des conditions d'équipements, tels que des points d'eau, doivent être remplies ; que, s'agissant de la zone blanche, le règlement du plan contesté ne fixe aucune interdiction particulière, le respect des prescriptions du code forestier devant suffire à assurer un niveau de sécurité suffisant ; qu'il résulte, enfin, de l'examen du plan de zonage que ce dernier mentionne les trois zones précédemment citées ainsi que les quatre sous secteurs de la zone bleue sous 6 différentes couleur, soit rouge pour les zones de danger fort, rose pour le sous secteur BO, bleu foncé pour le secteur B1a, bleu pour le secteur B1 et bleu clair pour le secteur B2 et enfin blanc pour la zone blanche ; qu'en conséquence, les auteurs du plan litigieux ont entendu délimiter des zones directement exposés au risque d'incendie et de feux de forêt en fonction de la nature et de l'intensité du risque et ont, ainsi, institué, non pas six catégories de zones distinctes comme le soutient M. C..., mais uniquement des zones relevant d'une même catégorie, en l'occurrence celle des " zones de danger " au sens des dispositions de l'article L. 562-1 du code précité ; qu'il suit de là que le moyen, tiré de l'erreur de droit qui aurait été commise par le préfet des Alpes-Maritimes dans l'application des dispositions dudit article, doit être écarté ;

21. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... est propriétaire d'un terrain cadastré section AI n° 166, d'une superficie de 10 127 m² et de la parcelle cadastrée AI n° 154, pour l'essentiel en nature de forêt et comportant pour le surplus une villa avec piscine située au n° 50 " Chemin de la Chèvre d'Or /Chemin de Vallauris ; que le plan de prévention en litige a classé la parcelle AI 166 pour les trois quarts en zone rouge et le surplus de ladite parcelle et la parcelle cadastrée AI n° 154 en zone bleue ; que M. C...soutient que le classement en zone rouge des trois quarts de la parcelle AI 166 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

22. Considérant qu'il résulte du rapport de présentation du plan litigieux que les terrains situés sur le territoire de la commune ont été classés dans les différentes zones de risques après qu'ait été évalué l'intensité du risque auquel ils étaient exposés en fonction de la combustibilité de la végétation, de la pente du terrain, du vent et de l'ensoleillement permettant de déterminer la puissance du front de feu. (p. 5) ; qu'il résulte également de ce rapport (p. 6), qu'après avoir pris en compte l'aléa ainsi que les enjeux d'équipement, tels que la présence de poteaux incendie et de routes permettant l'accès des secours et l'évacuation des personnes, ainsi que des enjeux d'aménagement, tels que la gestion agricole des espaces naturels et des secteurs construits et les secteurs à enjeux d'urbanisation (PLU), le plan litigieux a déterminé une répartition spatiale des zones de risque en précisant que la zone rouge, de risque fort, concernait les massifs forestiers ;

23. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, nonobstant la réponse apportée par le commissaire enquêteur à la demande présentée par M. C...lors de l'enquête publique de voir le terrain concerné classé en zone bleue, que le préfet aurait décidé de maintenir le classement en zone rouge des trois quarts de la parcelle en cause en se fondant sur son classement par le document d'urbanisme régissant le territoire de la commune et non pas en fonction du risque d'incendie auquel ce terrain était susceptible d'être exposé ;

24. Considérant, d'autre part, qu'au soutien du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement en zone rouge de la portion de sa propriété, M. C... se prévaut du fait que sa propriété est débroussaillée et entretenue et fait état de l'existence de trois voies d'accès à sa propriété, dont le Chemin de Vallauris sur laquelle circulent des voitures et des camions pouvant se croiser aisément, de la présence d'aires de retournement, de l'existence d'un hydrant sur sa propriété ainsi que d'un bassin de rétention permettant de récupérer les eaux pluviales et pouvant être alimenté par un forage existant débitant plus de 2 500 litres à l'heure et équipé d'un groupe électrogène ; que, toutefois, si les caractéristiques de fait de la propriété de M. C...et les équipements réalisés par ce dernier sont attestés par les constats d'huissiers dressés à sa demande et ne sont pas contestés par la ministre, il ressort des pièces du dossier, notamment de la photographie aérienne produite par le préfet devant le tribunal administratif ainsi des photographies annexées aux constats d'huissier versés au dossier par M.C..., que le terrain en cause, dans sa partie non construite classée en zone rouge, est fortement boisé et recouvert d'arbres d'essence combustible comme l'a fait observer en première instance le préfet, sans être démenti sur ce dernier point ; que ledit terrain est situé dans la continuité d'un ensemble fortement boisé ; que, par ailleurs, M. C...ne conteste pas que, comme le relevait le préfet devant le tribunal administratif, la propriété de M. C...est située à l'interface d'une zone urbanisée et d'espaces naturels, ce qui l'expose à des risques d'incendie en provenance de la zone urbanisée ; qu'il est, enfin, constant qu'elle est implantée sur un promontoire, exposée aux vents et donc soumise à un risque de feu montant du fait de la pente du terrain ; que, dans ces conditions, eu égard au parti de préservation retenu par les auteurs du plan litigieux concernant les massifs forestiers et compte tenu de la nature boisée du terrain en cause et de sa topographie, et malgré la présence de voies de desserte et de points d'eau, le préfet des Alpes-Maritimes, en décidant de classer en zone rouge les trois quarts de la parcelle cadastrée AI 166, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est çà tort que, par le jugement attaqué du 3 novembre 2011, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés susvisés des 23 juin et 9 juillet 2008 approuvant le plan de prévention des risques naturels prévisibles " incendie de forêt " sur le territoire de la commune de Biot ; qu'il n'est, en conséquence, fondé à demander ni l'annulation dudit jugement et de ces arrêtés ni, à titre subsidiaire, l'annulation des arrêtés en litige en tant qu'il classe les trois-quarts de sa propriété en zone rouge ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

26. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une quelconque somme au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ; que, M. D... n'ayant pas la qualité de partie à l'instance au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, n'est pas recevable à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme sur le fondement de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. D...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à M. E...D...et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

''

''

''

''

2

12MA00034

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00034
Date de la décision : 15/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SELARL "CABINET AGNES ELBAZ"

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-15;12ma00034 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award