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09/05/2014 | FRANCE | N°12MA04855

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09 mai 2014, 12MA04855


Vu, sous le n° 12MA04855, la requête, enregistrée greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 11 décembre 2012, présentée pour Jean-François et FranceG..., demeurant..., M. et Mme B...et SimoneF..., demeurant..., M. E... A..., demeurant..., par la SCP Berenger-Blanc-Burtez-Doucede et associés ;

M. G... et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100109, 1102450 du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2010 par lequel le maire de Marseill

e a délivré un permis de construire à la SCCV Série ;

2°) d'annuler, pour...

Vu, sous le n° 12MA04855, la requête, enregistrée greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 11 décembre 2012, présentée pour Jean-François et FranceG..., demeurant..., M. et Mme B...et SimoneF..., demeurant..., M. E... A..., demeurant..., par la SCP Berenger-Blanc-Burtez-Doucede et associés ;

M. G... et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100109, 1102450 du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2010 par lequel le maire de Marseille a délivré un permis de construire à la SCCV Série ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille et de la SCCV Série une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Marseille ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 :

- le rapport de M. Antolini, premier-conseiller.

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour M. et MmeG..., M. et Mme F...et M. A...et de Me D...pour la SCCV Série ;

1. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, rejeté la demande n° 1102450 présentée M. et Mme G...et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2010 par lequel le maire de Marseille a délivré un permis de construire à la SCCV Série et a retiré un précédent permis du 13 juillet 2010 ainsi qu'à l'annulation de la décision rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté et, d'autre part, prononcé un non lieu à statuer sur la demande n° 1100109 tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 13 juillet 2010 et retiré par l'arrêté du 13 octobre 2010 ; que M. et Mme G... et autres ne concluent qu'à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2010 en tant qu'il autorise un permis de construire ; qu'ils doivent être regardés comme contestant exclusivement ce jugement en tant qu'il rejette les conclusions de leur demande enregistrée sous le n° 1202450 en tant qu'elles sont dirigées contre le permis de construire du 13 octobre 2010 ;

2. Considérant que M. A...a déclaré se désister de la présente instance ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur la recevabilité de la requête :

3. Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu en défense, la preuve de l'accomplissement des formalités de notification prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme est réputée apportée par la seule production de l'avis de dépôt devant les services postaux d'un envoi recommandé comportant la copie de la requête d'appel à l'auteur et au bénéficiaire du permis de construire, sans qu'il ne soit nécessaire de justifier de la réception de ces plis par ces derniers ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme G...et autres ont justifié de l'accomplissement de cette formalité le 12 décembre 2012 dans les délais prescrits ;

Sur la légalité de l'arrêté du 13 octobre 2010 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 7 du règlement de la zone UA du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Marseille, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " Les constructions à édifier sont implantées : / 1. ... sur une profondeur, mesurée à compter de la limite de l'alignement ou du recul, telle que portée au document graphique du POS, ou à défaut à compter de la limite de l'alignement existant, et égale à la plus grande profondeur de la parcelle, diminuée de 4 mètres, sans être supérieure à 17 mètres, / 1.1. par rapport aux limites latérales, / 1.1.1. en continuité d'une limite à l'autre en UAv et en UA le long des voies citées ci-après (...) / 1.1.2. ... sans nécessaire continuité en UA à l'exception du UAv, et le long des autres voies que celles citées en UA 7.1.1.1. ci-dessus (...) ; / 2. ... au-delà de la profondeur définie en UA 7.1. précédemment et par rapport aux limites séparatives latérales et arrière, de telle façon que / 2.1. la distance mesurée horizontalement de tout point des constructions à édifier au point le plus proche desdites limites soit au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points, diminuée de 3 mètres soit (L ou = H - 3) (...) 2.2 et qu'en outre, lesdites constructions ne comportent - aucune vue sur les fonds voisins lorsqu'elles sont implantées à moins de trois mètres des limites séparatives - que des vues, soit droites mais secondaires, soit obliques, sur les fonds voisins lorsqu'elles sont implantées à moins de 6 mètres des limites séparatives " ; qu'il n'est pas contesté que le projet autorisé par l'arrêté en litige se situe en secteur UAv du POS ;

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une construction de plus de 17 mètres de profondeur soit implantée sur ses 4 limites parcellaires et imposent un retrait minimal de 3 mètres des limites parcellaires au-delà de cette profondeur ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le projet autorisé par l'arrêté en litige sera implanté au droit de chacune des limites de propriété de la parcelle lui servant d'assiette alors que sa profondeur sera supérieure à 17 mètres, qu'elle soit mesurée depuis l'alignement de la rue Série ou bien à compter de celui de la place du métro ; que M. et Mme G...et autres sont par suite fondés à soutenir que le bâtiment autorisé par l'arrêté en litige, qui sera implanté sur ses 4 limites parcellaires, méconnaît la règle de prospect sus énoncée du règlement du POS et que c'est à tort que le tribunal a jugé régulière l'implantation de ce bâtiment ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme G... et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu en conséquence de réformer sur ce point le dit jugement et d'annuler le permis de construire délivré le 13 octobre 2010 à la SCCV Série, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement ;

7. Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun des autres moyens de la demande de première instance ou de la requête n'est de nature à entraîner également l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la SCCV série et de la commune de Marseille dirigées contre M. et Mme G...et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SCCV Série et la commune de Marseille à verser, chacune, à M. et Mme G... ainsi qu'à M. et MmeF..., une somme de 500 euros en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M.A....

Article 2 : L'arrêté du 13 octobre 2010 du maire de Marseille est annulé.

Article 3 : Le jugement n° 1100109, 1102450 du tribunal administratif de Marseille du 18 octobre 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La SCCV Série versera à M. et Mme G...une somme de 500 (cinq cents) euros et à M. et Mme F...une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La commune de Marseille versera à M. et Mme G...une somme de 500 (cinq cents) euros et à M. et Mme F...une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme H... et FranceG..., à M. et Mme B... et SimoneF..., à M.A..., à la SCCV Série et à la commune de Marseille.

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N° 12MA04855


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04855
Date de la décision : 09/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: M. Jean ANTOLINI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-09;12ma04855 ?
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