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06/05/2014 | FRANCE | N°10MA04256

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 5, 06 mai 2014, 10MA04256


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2010, présentée pour la SCID..., prise en la personne de son représentant légal, Mme I...K..., domiciliée ... par Me B...;

La SCI D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805953 en date du 24 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a solidairement condamnée avec M. D...à payer une amende de 1 500 euros pour contravention de grande voirie, à retirer des enrochements et des dépôts de terre mélangés à des produits de démolition, à remettre en état les dépendances du domaine pub

lic dont l'occupation avait été constatée dans un procès-verbal de contravention ...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2010, présentée pour la SCID..., prise en la personne de son représentant légal, Mme I...K..., domiciliée ... par Me B...;

La SCI D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805953 en date du 24 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a solidairement condamnée avec M. D...à payer une amende de 1 500 euros pour contravention de grande voirie, à retirer des enrochements et des dépôts de terre mélangés à des produits de démolition, à remettre en état les dépendances du domaine public dont l'occupation avait été constatée dans un procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 1er octobre 2008, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ainsi qu'à payer à l'Etat la somme de 150 euros au titre des frais engagés pour l'établissement du procès-verbal ;

2°) de la relaxer des poursuites engagées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761 - 1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la décision n° 2013-316 QPC du 24 mai 2013 du Conseil constitutionnel ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole ;

Vu la loi du 16 septembre 1807 ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2014 :

- le rapport de Mme Paix, président assesseur ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

-et les observations de Me F... pour la SCI D...et pour M. D...;

1. Considérant qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 1er octobre 2008 par M.A..., contrôleur principal des travaux publics de l'Etat, après constat le 14 mars 2008 de la présence sur le domaine public maritime situé sur le territoire de la commune de Vias au lieu-dit " Trou du Ragout ", d'enrochements sur une surface d'environ 30 m2 au droit de la parcelle cadastrée section AC n° 227 en partie Est et d'un dépôt de terre mélangée avec des produits de démolition sur une surface d'environ 120 m2 en partie sud au droit de la même parcelle, travaux désignés sur le procès-verbal comme ayant été réalisés sans droit ni titre, sur une emprise d'environ 150 m², de nature à porter atteinte à l'intégrité du domaine public maritime, à faire obstacle à la libre circulation des usagers le long du littoral et à représenter un danger pour ceux-ci ; que ledit procès-verbal a été établi à l'encontre de la SCI D...représentée par Mme I... K..., épouse D...C..., en sa qualité de propriétaire de la parcelle AC n° 227 et de M. J...D..., gérant en exercice du camping Roucan Plage ; que la SCI D...demande l'annulation du jugement du 24 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée solidairement avec M. D...à payer une amende de 1 500 euros pour contravention de grande voirie, à retirer les enrochements et les dépôts de terre mélangés à des produits de démolition et à remettre en état les dépendances du domaine public dont l'occupation a été constatée dans le procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 1er octobre 2008, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ainsi qu'à payer à l'Etat la somme de 150 euros au titre des frais engagés pour l'établissement du procès-verbal ; que, par mémoire enregistré le 22 mai 2012, M. D...s'est associé aux conclusions de la SCID... ;

Sur la recevabilité des conclusions d'appel de la SCI D...et de M.D... :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 774-6 du code de justice administrative, relatif à la notification des jugements rendus en matière de contravention de grande voirie dans sa rédaction alors applicable : " Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins des autorités mentionnées à l'article L. 774-2 sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d'huissier de justice " et qu'aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois (...) " ;

3. Considérant que le jugement du 24 septembre 2010 n'a été notifié dans la forme administrative, seule applicable en la matière, à la SCI D...que le 8 décembre 2010 ; que, par suite, sa requête enregistrée le 29 novembre 2010, dès avant cette notification, n'était pas tardive ; qu'en revanche, le même jugement a été notifié dans la forme administrative à M. D...le 29 décembre 2010 ; que M. D...ne s'étant associé aux conclusions de la SCI D...que le 22 mai 2012, sa requête est irrecevable ;

Sur la régularité du jugement :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...). / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application / Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus ./ Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. / La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée " ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que ledit jugement comporte le visa des mémoires, des moyens et des conclusions des parties ; que, par suite, le moyen tiré de son irrégularité au regard des dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, manque en fait ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'en relevant que la requête introductive d'instance étant signée par le préfet lui-même, le moyen tiré de l'irrégularité de la saisine du tribunal devait être écarté, sans que puisse être utilement invoquée la circonstance que l'agent signataire de la notification du procès-verbal aux défendeurs en l'instance aurait été incompétent à déclencher les poursuites, les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen invoqué par la société tiré de l'incompétence de l'auteur de la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie ;

7. Considérant, en troisième lieu, que la SCI D...soutient que le jugement attaqué n'aurait pas répondu au moyen qu'elle invoquait tiré de ce que les enrochements, s'ils devaient être regardés comme étant situés sur le domaine public, devraient être aussi regardés comme participant à la protection de ce domaine public ; que, toutefois, un tel moyen était inopérant dès lors qu'un contrevenant ne saurait arguer utilement du caractère d'intérêt général d'un aménagement pour échapper aux poursuites ; qu'il s'ensuit que le tribunal administratif de Montpellier en ne répondant pas à un moyen inopérant, n'a pas entaché d'irrégularité son jugement ;

Sur l'action publique :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'établissement du procès-verbal et de la saisine du tribunal administratif de Montpellier :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L.774-2 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. / La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. / Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance " ;

9. Considérant que le préfet de l'Hérault a, par arrêté n° 2008-I-2500 du 16 septembre 2008, publié le jour même au recueil des actes administratifs du département, donné délégation de signature à M.H..., chef de bureau de la réglementation pour signer " les correspondances ne constituant ni des décisions générales ni des instructions générales (...) " ; qu'une telle délégation donnait compétence à M. H...pour notifier la copie du procès-verbal dressé à l'encontre des intéressés le 1er octobre 2008 ; que, si la SCI D...soutient que M. H...n'avait pas compétence pour saisir le tribunal administratif de Montpellier, il est, en toute hypothèse, constant que le déféré préfectoral a été signé par M. G...E..., préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, le 19 décembre 2008 ; qu'enfin les conclusions de ce procès-verbal ont été notifiées à la société requérante, laquelle a été mise à même de présenter des observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait ; qu'ainsi les moyens tirés de l'irrégularité de la notification du procès-verbal du 1er octobre 2008 et de l'irrégularité de la saisine du tribunal administratif de Montpellier doivent être rejetés ;

10. Considérant, en outre, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les agents de l'administration ayant effectué des relevés et constats seraient entrés sur des propriétés privées sans avoir averti les propriétaires de celles-ci ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'action publique :

11. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : / 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. / Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2122-1 du même code : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous " et qu'aux termes de l'article L. 2132-3 du même code : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations " ;

12. Considérant que la personne susceptible d'être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de l'infraction ; qu'en outre, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, il appartient en tout état de cause au juge administratif, saisi d'un litige pour lequel une contravention de grande voirie a été dressée par procès-verbal, de reconnaître les limites du domaine public naturel, et ce quand bien même, aucune délimitation conforme aux dispositions de l'article L.2111-5 du même code n'aurait été réalisée ;

13. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des constatations et relevés de la limite haute du rivage de la mer effectués par les agents du service maritime et de navigation du Languedoc-Roussillon les 2, 23 et 31 mars 2004 ainsi que les 13 et 14 décembre 2005 assortis de photos et complétés par les données sur l'état de la houle et du niveau marin lors de ces périodes, que les parcelles sur lesquelles étaient présents des dépôts de terre mélangés avec des produits de démolition étaient bien implantées en deçà de la limite des plus hautes eaux en direction de la terre et se trouvaient régulièrement submergées en l'absence de toute perturbation météorologique exceptionnelle, ainsi que cela ressort également des clichés photographiques pris le 14 mars 2008 en dehors d'une telle période de perturbation et quatre ans après la tempête qui serait survenue les 20 et 22 février 2004 ;

14. Considérant que la SCI D...ne soutient pas que ces dépôts de terre mélangés avec des produits de démolition auraient été présents sur le site antérieurement à l'entrée de celui-ci dans le domaine public maritime par le fait de l'évolution naturelle du tracé du rivage mais indique qu'une autorisation d'occupation temporaire lui aurait été délivrée le 15 novembre 2010, pour installer des matériaux et diverses installations ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'arrêté préfectoral n° 2010/01/3294 du 15 novembre 2010, auquel elle se réfère, autorise des structures provisoires et démontables précisément déterminées et constituées par l'installation de big-bags démontables hermétiquement fermés d'un volume d'un mètre-cube, semi-enterrés et recouverts de sable ou de matériaux à granulométrie, compatible avec le site, sur une longueur de 28 mètres pour une surface de 28 m² environ, ainsi qu'un escalier en bois escamotable ; qu'elle ne concerne en aucun cas les dépôts de terre mélangée avec des produits de démolition sur une surface d'environ 120 m² en partie sud au droit de la parcelle de nature à faire obstacle à la libre circulation des usagers le long du littoral et à présenter un danger pour ceux-ci ; qu'en toute hypothèse, l'arrêté du 15 novembre 2010, même s'il donne à l'autorisation un effet rétroactif au 1er mars 2010, est postérieur aux faits constatés par le procès-verbal du 1er octobre 2008 ; que, dès lors, ces dépôts de terre mélangés avec des produits de démolition étaient bien à eux seuls, et indépendamment de la présence des enrochements, constitutifs d'une contravention de grande voirie, prévue et réprimée par les dispositions des articles L. 2122-1 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;

15. Considérant que les dispositions de l'article 33 de la loi du 16 septembre 1807, qui mettent à la charge des propriétés protégées les dépenses consenties pour la construction de digues à la mer, dont la nécessité aura été constatée par le gouvernement, n'ont ni pour objet ni pour effet d'autoriser la SCI D...à installer des matériaux de démolition sur le domaine public maritime et ne sauraient constituer une circonstance exonératoire ;

16. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 13, il n'est pas sérieusement contestable que la terre mélangée avec des produits de démolition dont la présence a été constatée au droit de la parcelle cadastrée AC 227 par le procès-verbal du 1er octobre 2008 a été déposée par la SCI D...à un endroit qui était intégré au moment de ce dépôt au domaine public maritime ; que ce dépôt était irrégulier ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques méconnaîtraient le droit de chacun au respect de ses biens protégé par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er et 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée, solidairement avec M.D..., au titre de l'action publique, non prescrite, à payer une amende de 1 500 euros pour contravention de grande voirie ainsi qu'à payer à l'Etat la somme de 150 euros au titre des frais engagés pour l'établissement du procès-verbal ;

Sur l'action domaniale :

18. Considérant, en premier lieu, que, par sa décision n° 2013-316 QPC du 24 mai 2013 susvisée, le Conseil constitutionnel a déclaré l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques conforme à la Constitution sous la réserve suivante, exprimée au point 8 de la décision : " Considérant, toutefois, que lorsqu'une digue à la mer construite par un propriétaire est incorporée au domaine public maritime naturel en raison de la progression du rivage de la mer, il peut être imposé à l'intéressé de procéder à sa destruction ; que ce dernier pourrait ainsi voir sa propriété privée de la protection assurée par l'ouvrage qu'il avait légalement érigé ; que, dans ces conditions la garantie des droits du propriétaire riverain de la mer ayant élevé une digue à la mer ne serait pas assurée s'il était forcé de la détruire à ses frais en raison de l'évolution des limites du domaine public maritime naturel ; que, sous cette réserve, le 1° de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques est conforme à l'article 16 de la Déclaration de 1789 " ; que les réserves d'interprétation dont une décision du Conseil constitutionnel assortit la déclaration de conformité à la Constitution d'une disposition législative sont revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée ; qu'il appartient au juge d'en faire application, le cas échéant, d'office ;

19. Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il est admis par l'administration que les rivages de la Méditerranée qui baignent le territoire de la commune de Vias sont soumis à un phénomène naturel d'érosion qui fait entrer progressivement dans le domaine public maritime des parcelles qui pouvaient être auparavant la propriété de particuliers ; que les enrochements qui sont visés dans le procès verbal du 1er octobre 2008 constituent une digue à la mer au sens de la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel, même entendue strictement ; qu'il n'est pas sérieusement contesté par le préfet qu'ils ont été légalement érigés en 1969 en application de la loi du 16 septembre 1807 sur une parcelle qui était alors la propriété privée de la société requérante ; qu'il en résulte qu'en application de la réserve d'interprétation dont la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-316 QPC a assorti la conformité de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, le tribunal ne pouvait légalement condamner la SCI D...à retirer ces enrochements ; que son jugement doit être annulé dans cette mesure ;

20. Considérant, en second lieu, que, postérieurement à l'introduction de la requête devant le tribunal administratif de Montpellier et antérieurement à la clôture de l'instruction, la SCI D...a produit un constat d'huissier du 8 septembre 2010, que le tribunal administratif a d'ailleurs expressément visé, établissant qu'il était possible de circuler librement à pied le long de l'enrochement situé au droit du camping de Roucan Plage et relevant également l'absence de gravats au même endroit ; que les énonciations de ce constat ne sont pas sérieusement contestées par le préfet du département de l'Hérault ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier n'a pas constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur l'action domaniale en tant qu'elle concernait la terre mélangée avec des produits de démolition présente sur le domaine public maritime ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier, d'évoquer et de constater que l'action domaniale engagée contre la SCI D...à raison de ce dépôt de terre est devenue sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0805953 en date du 24 septembre 2010 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il condamne la SCI D...à retirer les enrochements et les dépôts de terre visés par le procès-verbal du 1er octobre 2008.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande du préfet du département de l' Hérault tendant à la condamnation de la SCI D...à retirer les dépôts de terre visés par le procès-verbal du 1er octobre 2008. La même demande tendant à la condamnation de la SCI D...est rejetée en ce qui concerne les enrochements visés par le procès-verbal du 1er octobre 2008.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI D...et la requête présentée par M. D... sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCID..., à M. J...D...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Copie en sera adressée au préfet du département de l'Hérault.

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N° 10MA04256

SM


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 10MA04256
Date de la décision : 06/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-03-01 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-06;10ma04256 ?
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