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24/04/2014 | FRANCE | N°12MA03680

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 24 avril 2014, 12MA03680


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le numéro 12MA03680, présentée pour M. I... J...et Mme G...H..., demeurant..., par Me D... ;

M. J...et Mme H...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102651 du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 17 février 2011 du maire de la commune d'Ensuès-la-Redonne accordant un permis de construire à M. B...pour la construction d'une terrasse sur pilotis et d'une piscine sur

un terrain situé 8 allée des perdrix ;

2°) d'annuler cette décision ;

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Vu la requête, enregistrée le 24 août 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le numéro 12MA03680, présentée pour M. I... J...et Mme G...H..., demeurant..., par Me D... ;

M. J...et Mme H...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102651 du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 17 février 2011 du maire de la commune d'Ensuès-la-Redonne accordant un permis de construire à M. B...pour la construction d'une terrasse sur pilotis et d'une piscine sur un terrain situé 8 allée des perdrix ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Ensuès-la-Redonne et de M. B...une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan local d'urbanisme de la commune d'Ensuès-la-Redonne ;

Vu le plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune d'Ensuès-la-Redonne ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 :

- le rapport de M. Salvage, premier-conseiller,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

- et les observations de Me A...pour M. J...et MmeH..., de Me F...pour la commune d'Ensuès-la-Redonne et de Me E...pour M.B... ;

1. Considérant que par le jugement contesté du 28 juin 2012 le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. J...et de Mme H...dirigée contre l'arrêté en date du 17 février 2011 du maire de la commune d'Ensuès-la-Redonne accordant un permis de construire à M. B...pour la construction d'une terrasse sur pilotis et d'une piscine sur un terrain situé 8 allée des perdrix ;

Sur la légalité du permis de construire du 17 février 2011 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article UD 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Ensuès-la-Redonne : " (...) / Lorsque les constructions ou parties de constructions ne sont pas édifiées contre les limites séparatives : / Dans les zones UD1, UD2, UD3 et UD3d : / -elles sont réalisées à une distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus rapproché de la limite séparative au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces 2 points, sans être inférieure à 3 m / (...) " ;

3. Considérant qu'il est constant que la hauteur de la construction projetée est de 5 mètres 80 au niveau de la limite séparative est ; qu'une distance de 3 m devait donc être respectée pour l'application des dispositions de l'article UD 7 sus rappelées ; que si la notice et le plan de masse joints à la demande de permis de construire font état d'une telle distance, celle-ci est calculée par rapport à un point de référence non précisé qui n'est en tout état de cause pas la limite séparative de propriété, telle qu'elle figure dans le même document, et est ainsi non cohérent avec les déclarations de ladite notice ; que, d'ailleurs, un constat d'huissier, réalisé dans le cadre d'une procédure devant le juge civil, relève que la terrasse effectivement construite, selon les données du plan de masse, se trouve à une distance de 2m56 seulement de la limite séparative ; que, dans ces circonstances, les appelants sont fondés à soutenir que les dispositions de l'article UD 7 ont été méconnues ;

4. Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun autre moyen n'est de nature, en l'état de l'instruction, à conduire à l'annulation sollicitée ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. J...et Mme H...sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; qu'il y ainsi lieu d'annuler ce jugement et l'arrêté en date du 17 février 2011 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. J...et Mme H..., qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, versent à la commune d'Ensuès-la-Redonne et à M. B...quelque somme que ce soit au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner au titre de ces dispositions la commune d'Ensuès-la-Redonne à verser à M. J...et à Mme H...une unique somme de 1 000 euros et M. B...à verser aux mêmes une unique somme de 1 000 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1102651 du 28 juin 2012 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 17 février 2011 du maire de la commune d'Ensuès-la-Redonne est annulé.

Article 3 : La commune d'Ensuès-la-Redonne et M. B...verseront chacun une somme de 1 000 (deux mille) euros à M. I...J...et à Mme G... H...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... J..., à Mme G...H..., à M. C... B...et à la commune d'Ensuès-la-Redonne.

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N° 12MA03680


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03680
Date de la décision : 24/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : TOUITOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-04-24;12ma03680 ?
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