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24/04/2014 | FRANCE | N°12MA00102

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 24 avril 2014, 12MA00102


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA00102, le 10 janvier 2012, présentée pour M. K...F...et Mme C...F..., demeurant..., Mme A...H...et M. J... H..., demeurant..., Mme B...G..., demeurant..., par Me D... ;

M. F...et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100108 en date du 27 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 novembre 2010 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré, au nom d

e l'Etat, à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur un permis de construire ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA00102, le 10 janvier 2012, présentée pour M. K...F...et Mme C...F..., demeurant..., Mme A...H...et M. J... H..., demeurant..., Mme B...G..., demeurant..., par Me D... ;

M. F...et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100108 en date du 27 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 novembre 2010 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré, au nom de l'Etat, à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur un permis de construire en vue de la réalisation du nouveau bâtiment du Fonds régional d'art contemporain ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner solidairement la commune de Marseille et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 :

- le rapport de Mme Buccafurri, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me I...pour la région provence-Alpes-côte d'Azur et de M. E...pour la ministre du logement et de l'égalité des territoires ;

1. Considérant que, le 23 avril 2010, la Région Provence Alpes-Côte d'Azur, a déposé une demande de permis de construire en vue de la construction, pour une surface hors oeuvre nette (SHON) de 5 031 m2, du bâtiment du Fond Régional d'Art Contemporain de Marseille sur des parcelles cadastrées B 98, B 99 et B 143, situées à l'angle du boulevard de Dunkerque et de la rue Vincent Leblanc, dans le 2ème arrondissement de Marseille ; que les parcelles en cause sont, par ailleurs, sises au sein de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de la Joliette, en sous secteur UzjoAm, ladite ZAC étant elle-même incluse dans le périmètre de l'opération d'aménagement d'intérêt national Euroméditerranée ; que, par un arrêté du 9 novembre 2010, le maire de la commune de Marseille, agissant au nom de l'Etat en vertu de l'article L. 422-2 c) du code de l'urbanisme, a délivré le permis de construire ainsi sollicité ; que M. et MmeF..., M. et Mme H...et MmeG..., copropriétaires de l'immeuble limitrophe, situé sur un terrain, cadastré section B 97, sis aux 16-18 boulevard de Dunkerque, relèvent appel du jugement en date du 27 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, dans leur mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 29 septembre 2011, M. et Mme F...et les autres requérants ont invoqué le moyen tiré de ce que le projet de construction contesté s'implantait en emprise sur une partie de l'angle Nord-Est de la parcelle cadastrée B 97 avec un adossement sur le bâtiment des 16-18 boulevard de Dunkerque et qu'ils en concluaient que cette implantation ne respectait pas les règles locales d'urbanisme ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a expressément écarté ce moyen au motif que l'implantation en cause était conforme aux règles de prospect fixées par les dispositions de l'article UzjoAm 7.1.3 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune ; que, si les appelants soutiennent que le tribunal administratif n'aurait pas répondu à leur argumentation tirée de ce que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui ne se présentait pas comme propriétaire d'une partie du terrain sur lequel une partie de sa construction est projetée en adossement, ne pouvait être autorisée à construire au-delà de la limite de propriété telle que figurant sur le plan cadastral et les plans parcellaires de l'opération d'expropriation menée par l'établissement public Euroméditerranée, il ne ressort pas de l'examen de leurs écritures produites devant le tribunal administratif que cette argumentation était invoquée dans ces termes concernant spécifiquement l'implantation litigieuse ; qu'en tout état de cause, et alors que les premiers juges ont, par ailleurs, répondu au moyen également invoqué par M. et Mme F...et les autres requérants tiré de l'absence de justification de la qualité de la pétitionnaire à déposer une demande de permis de construire, une telle argumentation, fondée sur la circonstance que la bénéficiaire du permis de construire aurait constitué une emprise irrégulière sur leur propriété, était inopérante dès lors que le permis de construire est délivré sous réserve des droits des tiers ; que, par suite, en ne répondant à cette argumentation en toute hypothèse inopérante, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ;

Sur la légalité du permis de construire attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " La demande de permis de construire précise : a) L'identité du ou des demandeurs ; (......) La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées à l'article R. 423-1 du même code pour déposer une demande de permis de construire doit être regardé, dans tous les cas, comme ayant qualité pour présenter cette demande et qu'il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction de la demande de permis, la validité de l'attestation établie par le pétitionnaire ;

4. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'examen du formulaire CERFA de la demande de permis de construire que la région Provence Alpes-Côte d'Azur a attesté avoir qualité pour demander l'autorisation d'urbanisme en cause, le terrain d'assiette étant constitué par les parcelles cadastrées section B n° 98, B n° 99 et B n° 143 ; qu'il n'est, d'ailleurs, pas contesté que, comme le relève le jugement attaqué, était jointe à ce dossier l'autorisation donnée à cette fin par l'établissement public Euroméditerranée, lequel avait conclu avec la pétitionnaire, le 16 juin 2009, une promesse de vente des parcelles d'assiette en vue de la réalisation du projet de construction en litige et l'autorisant, en vertu de ce acte, à déposer une demande de permis de construire ; que si les appelants font valoir que le permis de construire a été établi et obtenu sur une " présentation illégitime " de la limite de propriété entre les parcelles B 97 et B 98 figurée à l'aplomb de la façade Est de cet immeuble, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en attestant avoir la qualité pour déposer une demande de permis de construire, au vu des documents précédemment cités, la collectivité pétitionnaire se serait livrée à des manoeuvres de nature à induire en erreur l'administration et qu'ainsi le permis de construire aurait été obtenu par fraude ;

5. Considérant, d'autre part, que les appelants soutiennent que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur n'établit pas qu'elle disposait de la propriété de l'assiette de la cour arrière de l'immeuble des 16-18 boulevard de Dunkerque et font valoir que cette cour est rattachée à leur propriété en se fondant tant sur les termes du règlement de copropriété de l'immeuble concerné, faisant état de l'existence en 1933 d'un cour commune, que des constats dressés par un huissier de justice le 6 janvier 2011 et en se prévalant des dispositions des articles 2262 et 2265 du code civil ; que, toutefois, le permis de construire étant délivré sous réserve des droits des tiers, une telle argumentation est inopérante et ne peut, dès lors, qu'être écartée ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UzjoAm 7 du règlement du POS de la commune de Marseille, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire contesté résultant de la modification n° 19 approuvée par délibération du conseil de la communauté urbaine de Marseille Provence métropole du 25 mars 2010, applicable dans le périmètre de la ZAC de la Joliette : " 1. Dans la " bande constructible " : / 1.1 Sur les façades d'îlots donnant sur le boulevard de Dunkerque, la " bande constructible " a une profondeur de 25,00 mètres mesurée à partir de l'alignement tel qu'il est défini à l'annexe n° 6 du présent règlement. / 1.2 Sur les autres façades d'îlots, la " bande constructible " a une profondeur de 17,00 mètres mesurée à partir de l'alignement tel qu'il est défini à l'annexe n° 6 du règlement de la zone Uzjo. / 1.3 Dans les " bandes constructibles ", sauf dans le cas prévu à l'article RUzjoAm 6.2.4 (axes d'interruption du bâti), les constructions devront être implantées dans les conditions suivantes : Limites séparatives latérales aboutissant à la limite de l'alignement : à l'exception des façades d'îlot donnant sur le boulevard de Dunkerque, le boulevard de Paris, la rue Melchior Guinot et la place Mirès, où elles seront édifiées strictement sur les limites séparatives latérales, les constructions doivent être obligatoirement implantées sur au moins l'une des limites séparatives latérales, son implantation vis-à-vis de l'autre limite est telle qu'elle respecte une distance mesurée horizontalement de tout point de ladite construction au point le plus proche de cette limite au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 3,50 mètres, sans pouvoir être inférieure à 4,00 mètres. Autres limites séparatives : à l'exception des bâtiments à rez-de-chaussée et R+1 (sans toutefois excéder 7,00 mètres de haut par rapport à l'altitude de la limite séparative) la distance mesurée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative sera au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 3,50 mètres, sans pouvoir être inférieure à 6,00 mètres, sauf en cas de contrat de cour commune où cette distance minimale peut être ramenée à 3,00 mètres. / 2.1. A l'exception des bâtiments à rez-de-chaussée et R+1, la distance mesurée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative sera au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 3,50 mètres, sans pouvoir être inférieure à 6,00 mètres, sauf en cas de contrat de cour commune où cette distance minimale peut être ramenée à 3,00 mètres. Les bâtiments à rez-de-chaussée et R+1 peuvent être édifiés en limites séparative (sans toutefois excéder 7,00m de haut par rapport à l'altitude de la limite séparative). / 3. Cependant, au droit d'une construction existante en limite séparative et ne comportant pas de jours principaux, la construction à édifier peut s'implanter en s'y adossant sans toutefois outrepasser le mur d'héberge ni en hauteur ni en largeur, et en outre dans le respect des dispositions des articles UzjoAm 10.1.2 et 10.1.4 (...) " ;

7. Considérant, d'une part, que les appelants soutiennent que ces dispositions ont été méconnues s'agissant de l'implantation du projet de construction contesté par rapport à la façade nord de l'immeuble leur appartenant ;

8. Considérant que, pour l'application de dispositions telles que ci-dessus citées régissant l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, ces dernières doivent s'entendre des limites entre la propriété constituant le terrain d'assiette de la construction et la ou les propriétés la jouxtant ; que, par ailleurs, la limite entre deux propriétés situées en bordure d'une même voie doit être regardée comme une limite séparative aboutissant à cette voie et qu'est sans influence sur cette qualification le fait que cette limite séparative soit constituée de plusieurs segments de droite faisant angle entre eux ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan cadastral, que le terrain d'assiette du projet est constitué par les parcelles cadastrées B 98, B 99 et B 143, formant une même propriété ; que l'immeuble appartenant aux requérants, sis sur la parcelle cadastrée B 97, est situé en bordure du boulevard de Dunkerque et jouxte la parcelle cadastrée B 99, située en bordure de la même voie ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, et comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la limite séparant leur propriété de la parcelle cadastrée B 98 située perpendiculairement au boulevard de Dunkerque mais faisant partie intégrante du terrain d'assiette et constituant une même propriété avec la parcelle cadastrée B 99, doit être regardée comme une " limite séparative latérale aboutissant à la limite de l'alignement " au sens de l'article UzjoAm 7.1.3 du règlement du POS, alors même que ladite limite comporte plusieurs segments de droite faisant angle entre eux et quels que soient les décrochés de façade Nord de leur immeuble ; qu'en outre, il n'est pas contesté que l'aile Nord de la constructions projetée se situe dans la bande constructible de 25 mètres à partir de l'alignement du boulevard de Dunkerque ; que, dans ces conditions, conformément aux dispositions de l'article UzjoAm 7.1.3 du règlement du POS, le projet, comme l'autorise l'arrêté litigieux, devait nécessairement être implanté sur la limite de propriété séparant la parcelle cadastrée B 97 du terrain d'assiette de la construction projetée, constitué à cet endroit par les parcelles cadastrées B 98 et B 99, et non en retrait par rapport à cette limite, comme le soutiennent les requérants ; que, par suite, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que l'implantation du projet de construction contesté par rapport à la façade nord de l'immeuble leur appartenant aurait été autorisée en méconnaissance des dispositions dudit article ;

10. Considérant que les requérants font valoir, en outre, concernant cette même implantation, que le permis de construire en litige prévoit la réalisation d'ouvrages à l'intérieur de la parcelle B 97, telle que définie par le cadastre dans sa partie nord est, sans que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ou l'établissement public Euroméditerranée puissent prétendre bénéficier de droits à construire dans cette zone dès lors que le titre de propriété porte sur les parcelles B 98 et B 99 et qu'ils soutiennent que le fait de prévoir une construction au-delà de la limite de propriété implique une violation des règles relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; que, toutefois, et en tout état de cause, la circonstance, à la supposer établie, que l'implantation de la construction projetée se traduirait par un emprise irrégulière sur la propriété des requérants est sans influence sur la légalité dudit permis de construire, lequel est délivré sous réserve des droits des tiers ;

11. Considérant, d'autre part, que les appelants soutiennent que les dispositions de l'article UzjoAm 7 ont été méconnues en ce qui concerne l'implantation de la construction projetée en limite séparative avec la façade est principale de l'immeuble leur appartenant situé sur la parcelle cadastrée B 97 ; qu'ils font valoir, concernant la limite de propriété entre la parcelle B 97 et la parcelle B 98, que la construction projetée doit s'implanter à une distance de 2,40 mètres de la façade est de leur immeuble en violation des dispositions précitées du règlement du POS et qu'elle se traduirait par une emprise illicite sur leur propriété ;

12. Considérant, toutefois, que si, pour ce faire, les requérants se prévalent du plan de coupe CC n° 03-02 du dossier de permis de construire, le plan en cause ne donne aucune indication sur la distance séparant la construction projetée par rapport aux limites séparatives ; qu'il résulte, en revanche, du plan de masse que, comme l'a relevé le tribunal administratif, la construction projetée en limite séparative avec la façade est principale de l'immeuble appartenant aux requérants n'est en aucun point située à une distance inférieure à 6 mètres de cette limite séparative en conformité avec les dispositions de l'article UzjoAm 7.1.3 et 7.2.1, applicables en l'espèce dont les conditions d'application ne sont pas discutées en appel ; que, comme il a été rappelé ci-dessus, la circonstance, à la supposer établie, de l'existence d'une " emprise illicite " sur leur propriété est sans effet sur la légalité du permis de construire attaqué, délivré sous réserve des droits des tiers ;

13. Considérant que les requérants font valoir, en outre, concernant cette même implantation, que des ouvrages, réalisés pour partie dans la cour dont ils revendiquent la propriété, sont situés à 3 mètres de la limite séparative ; que, toutefois, les ouvrages, cités par les requérants et situés en sous-sol, ne sont pas soumis au respect des règles d'implantation par rapport aux limites séparatives, en l'absence de disposition particulière du règlement du POS régissant les constructions enterrées ;

14. Considérant, en revanche, que le bassin paysager, légèrement surélevé par rapport au sol naturel, constitue, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, une construction au sens de l'article UzjoAm 7 du règlement du POS et que ce bassin, lequel est relié au bâtiment projeté, se situe à 3 mètres de la limite séparative en violation de la règle de retrait minimal de 6 mètres fixées par l'article UzjoAm 7 ;

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " " Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. / L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive " ;

16. Considérant que, d'une part, lorsque les éléments d'un projet de construction ou d'aménagement ayant une vocation fonctionnelle autonome auraient pu faire, en raison de l'ampleur et de la complexité du projet, l'objet d'autorisations distinctes, le juge de l'excès de pouvoir peut prononcer une annulation partielle de l'arrêté attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux ; que, d'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 600-5 citées ci-dessus qu'en dehors de cette hypothèse, le juge administratif peut également procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d'être régularisée par un arrêté modificatif de l'autorité compétente, sans qu'il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet ;

17. Considérant, qu'en l'espèce, l'illégalité au regard des règles de prospect fixées par l'article UzjoAm 7 du règlement du POS affecte uniquement le bassin paysager en cause et que cette illégalité est susceptible d'être régularisée par un permis de construire modificatif délivrée par l'autorité compétente ; que, par suite, il y a lieu pour la Cour d'annuler le permis de construire contesté du 9 novembre 2010 en tant qu'il autorise l'implantation du bassin paysager à trois mètres de la limite séparative avec la façade Est principale de l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée section B 97 et de réformer, dans cette mesure, le jugement attaqué ;

18. Considérant, en outre, que les appelants soutiennent que les dispositions de l'article UzjoAm 7 ont été méconnues en ce qui concerne l'implantation de la construction projetée en limite séparative avec la façade est en saillie de l'immeuble leur appartenant situé sur la parcelle cadastrée B 97 ;

19. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le futur bâtiment du Fonds régional d'art contemporain est accolé, sur une longueur d'environ 3,50 mètres, à la façade Est d'une excroissance de l'immeuble propriété des requérants formant saillie, en limite séparative entre les parcelles B n° 97 et B n° 98 ; que, comme l'a estimé le tribunal administratif dont le jugement n'est pas contesté sur ce point, les dispositions précitées de l'article UzjoAm 7.3, issues d'une modification du règlement du POS approuvée le 25 mars 2010 et applicable à la date de délivrance du permis contesté, permettent, quels que soient le type de limite séparative en cause et la situation du projet dans ou hors de la bande constructible, d'adosser un bâtiment à une construction existante en limite séparative ne comportant pas de jours principaux, à condition de ne pas dépasser le mur d'héberge de celle-ci ni en hauteur ni en largeur ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents graphiques annexés au dossier de permis de construire que la façade nord est de l'excroissance ci-dessus évoquée ne comprend pas de jours ; que si les appelants font valoir qu'il " semble " ressortir des pièces de la demande de permis de construire que la construction dépasse en hauteur l'immeuble des 16 et 18 boulevard de Dunkerque et les " murs d'héberge ", il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du plan de coupe 03-02 PC, que tel serait le cas et les appelants ne le démontrent pas ; que, par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement faire valoir que la construction projetée ne pouvait être adossée à l'immeuble existant dans la partie sud est de l'excroissance en cause au motif que cette partie serait pourvue de balcons créateurs de vues directes dès lors qu'il résulte de l'examen du plan de masse que la construction projetée n'est pas adossée à l'immeuble existant dans la partie sud est de l'excroissance ; qu'ils ne peuvent davantage utilement invoquer la méconnaissance de servitudes de vues instituées par le code civil dès lors que le permis de construire est délivré sous réserve des droits des tiers ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les appelants sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 octobre 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire attaqué du 9 novembre 2010 en tant que ce dernier autorise l'implantation du bassin paysager à trois mètres de la limite séparative avec la façade Est principale de l'immeuble leur appartenant et qu'ils sont fondés à demander, dans cette mesure, l'annulation dudit permis de construire et la réformation du jugement attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. et MmeF..., M. et Mme H...et MmeG..., qui ne sont pas les parties perdant pour l'essentiel dans la présente instance, soient condamnés à verser à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur une quelconque somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la commune de Marseille, laquelle au demeurant n'est pas partie à l'instance, une somme au titre des frais exposés par les appelants et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le permis de construire du 9 novembre 2010 délivré à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur par le maire de la commune de Marseille, agissant au nom de l'Etat, pour la construction du bâtiment du Fonds régional d'art contemporain est annulé en tant qu'il autorise l'implantation du bassin paysager à trois mètres de la limite séparative avec la façade Est principale de l'immeuble des 16-18 boulevard de Dunkerque.

Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire avec l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme K...et DeniseF..., à M. et Mme J...et AmelH..., à Mme B...G..., à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et à la ministre du logement et de l'égalité des territoires.

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