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10/04/2014 | FRANCE | N°12MA03552

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10 avril 2014, 12MA03552


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 13 août 2012, sous le numéro 12MA03552, présentée pour l'association des habitants des quartiers Estageou, Mevouillon et Saint Privat, dont le siège est sis Le Petit Mévouillon, chemin de Cabriliverni à Rousset (13790), M. E... G..., demeurant ...et M. E... C..., demeurant..., par Me A... ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901204, 0904169, 0906156, 1000721 du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes dirigées contre le p

ermis de construire réputé tacitement accordé à l'EURL Grand Boise ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 13 août 2012, sous le numéro 12MA03552, présentée pour l'association des habitants des quartiers Estageou, Mevouillon et Saint Privat, dont le siège est sis Le Petit Mévouillon, chemin de Cabriliverni à Rousset (13790), M. E... G..., demeurant ...et M. E... C..., demeurant..., par Me A... ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901204, 0904169, 0906156, 1000721 du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes dirigées contre le permis de construire réputé tacitement accordé à l'EURL Grand Boise Promotion le 25 décembre 2008, l'arrêté du 8 janvier 2009 du maire de la commune de Rousset lui accordant un permis de construire, l'arrêté du 4 mai 2009 du maire lui accordant un permis de construire modificatif et le permis d'aménager tacite accordé par le maire ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Rousset et de l'EURL Grand Boise Promotion une somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Rousset ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 :

- le rapport de M. Salvage, premier-conseiller ;

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

- les observations de Me F...substituant Me A...pour l'association des habitants des quartiers Estageou, Mevouillon et Saint Privat et autres, de Me D...substituant la SELARL Pezet Perez pour la commune de Rousset et de Me H...substituant Me B... pour l'EURL Grand Boise Promotion ;

1. Considérant que par le jugement contesté du 14 juin 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les requêtes présentées par l'association des habitants des quartiers Estageou, Mevouillon et Saint Privat, M. G...et M. C...et dirigées contre le permis de construire réputé tacitement accordé à l'EURL Grand Boise Promotion le 25 décembre 2008, en vue de l'extension, avec création d'une surface hors oeuvre nette de 91 mètres carrés, et de la transformation en bâtiment à usage commercial, de locaux à usage de garage et de station-service situés sur les parcelles cadastrées section AP numéros 2, 3, 4 et 5 au Rousset, les arrêtés du 8 janvier 2009 et du 4 mai 2009 du maire lui accordant respectivement un permis de construire et un permis de construire modificatif, et le " permis d'aménager implicite " dont ils supposent qu'il aurait pu naître du silence gardé par l'administration communale à une demande de la même société ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : (...) ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse (...) " ;

3. Considérant que les appelants soutiennent que le volet paysager des deux demandes de permis de construire serait incomplet ; que les dossiers de demandes comportent un document graphique suffisamment précis et des clichés photographiques proches et lointains ; que la notice explicative décrit en outre le paysage et l'environnement existant ; qu'ainsi, et eu égard à la nature même du projet qui consiste en une extension d'un bâtiment existant, même si les habitations des appelants et la plateforme en remblais pré-existante n'apparaissent pas sur les clichés, les dossiers de la demande de permis de construire et de permis de construire modificatif n'ont pas méconnu les exigences des articles R. 431-7 à R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique " ;

5. Considérant qu'à supposer même que la présence d'épaves de véhicules enterrées soit de nature à porter atteinte à la salubrité publique, cette présence n'est pas démontrée par les photos et attestations produites qui se bornent à établir l'existence d'une plate-forme sans que l'on sache ce qui se trouve en sous-sol ; que les appelants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme auraient été méconnues ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Rousset : " Sont autorisés dans les conditions suivantes : / - Les bâtiments fonctionnels nécessaires à l'activité agricole / Les bâtiments des organisations agricoles à forme collective concernant notamment le traitement et la commercialisation des produits agricoles (coopératives, SICA, ...) et le stockage (...) / L'extension mesurée des constructions existantes à usage d'activité, dans la limite de 50 % de la SHON existante avant travaux " ;

7. Considérant que l'association des habitants des quartiers Estageou, Mevouillon et Saint Privat, M. G...et M. C...soutiennent que le projet en cause de commercialisation de produit vinicole n'est pas nécessaire à l'activité agricole et ce d'autant plus que l'EURL Grand Boise Promotion n'a pas une telle activité ; que s'il est vrai que le bâtiment destiné à la vente de vin ne saurait être regardé comme nécessaire à l'activité agricole, il est constant que le projet consiste en une extension mesurée d'une construction existante à usage d'activité à l'origine artisanale ; que les dispositions applicables n'imposent pas que cette activité soit agricole ; qu'en outre, la circonstance que le bâtiment préexistant aurait eu une destination principale de nature artisanale et non commerciale est sans influence sur la légalité des décisions contestées ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut ; que, cependant, il résulte de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme que la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur ; que dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur ; qu'en l'espèce si les appelants soutiennent que l'article NC 2 est contraire aux dispositions de l'article R 123-7 du code de l'urbanisme en ce qu'il ne précise pas que les activités en cause sont nécessairement à caractère agricole, un tel moyen est inopérant en l'absence d'argument relatif à la méconnaissance des dispositions pertinentes remises en vigueur le cas échéant ;

9. Considérant, en cinquième lieu, qu'en vertu de l'article NC 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Rousset, d'une part, les constructions sont desservies par des voies dont les caractéristiques, telles qu'elles se présentent au moment de l'exécution du projet, correspondent à leur destination " ; d'autre part, l'accès direct sur la RN est interdit s'il existe une autre possibilité de desserte du terrain ;

10. Considérant que l'accès au terrain d'assiette du projet se fait par la RN 7, aujourd'hui dénommée D 7N ; que s'il est constant que cette route est fortement empruntée, il n'est en rien établi que cette voie ne serait pas adaptée au projet en cause, qui est situé le long d'une ligne droite à la visibilité parfaite, avec un radar à proximité permettant le respect de la limitation de vitesse ; que par ailleurs, il n'est pas démontré qu'il existerait une autre possibilité de desserte de ce terrain par une voie adaptée ;

11. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article NC 11 du règlement du plan d'occupation des sols : " Par leur aspect extérieur les bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, ou aux paysages naturels et urbains. / En particulier, le permis de construire peut être refusé si le bâtiment ne respecte pas les règles suivantes : / Terrain : / Les travaux de terrassement doivent être évités, ou rester limités au strict nécessaire à l'aménagement et à la construction des bâtiments " ;

12. Considérant que les appelants soutiennent que la construction va porter atteinte aux lieux environnants et que des travaux de terrassement importants étant nécessaires pour la mise en oeuvre des autorisations ; que toutefois la demande de permis de construire précise que le terrain d'assiette doit être conservé dans sa forme préexistante, avec notamment la plateforme contestée et l'association des habitants des quartiers Estageou, Mevouillon et Saint Privat, M. G... et M. C...n'établissent nullement l'existence des travaux allégués ; que le projet en cause, eu égard comme il l'a été dit notamment à son caractère limité, ne porte en outre nullement atteinte aux lieux environnants ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes d'appel et de première instance que l'association des habitants des quartiers Estageou, Mevouillon et Saint Privat, M. G...et M. C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Rousset et de l'EURL Grand Boise Promotion, qui ne sont pas les parties perdantes, au titre des frais exposés par les appelants et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'association des habitants des quartiers Estageou, Mevouillon et Saint Privat, M. G... et M. C...à payer chacun la somme de 500 euros (soit 1500 euros au total) à l'EURL Grand Boise Promotion et de condamner solidairement les mêmes à payer la somme de 1000 euros à la commune de Rousset ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par l'association des habitants des quartiers Estageou, Mevouillon et Saint Privat, M. G...et M. C...est rejetée.

Article 2 : L'association des habitants des quartiers Estageou, Mevouillon et Saint Privat, M. G... et M. C...sont condamnés à verser chacun une somme de 500 (cinq cents) euros à l'EURL Grand Boise Promotion au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : L'association des habitants des quartiers Estageou, Mevouillon et Saint Privat, M. G... et M. C...sont condamnés solidairement à verser une somme de 1 000 (mille) euros à la commune de Rousset au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association des habitants des quartiers Estageou, Mevouillon et Saint Privat, à M. E...G..., à M. E...C..., à la commune de Rousset et à l'EURL Grand Boise Promotion.

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N° 12MA03552

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03552
Date de la décision : 10/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : BACM AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-04-10;12ma03552 ?
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