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10/04/2014 | FRANCE | N°12MA02471

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10 avril 2014, 12MA02471


Vu, sous le n° 12MA02471, la requête enregistrée greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 19 juin 2012, présentée pour la société Grandval, dont le siège est situé c/ SA Generim l'Esplanade de l'Arche, 14 Place des Loges à Aix-en-Provence Cedex 2 (13097), par le cabinetY... ; la société Grandval demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102092 du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 15 janvier 2010 par lequel le maire de Marseille a délivré un permis de construire une résidence étudiante à Messie

urs Di Martino et Gautier ;

2°) de rejeter la demande de première instance ...

Vu, sous le n° 12MA02471, la requête enregistrée greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 19 juin 2012, présentée pour la société Grandval, dont le siège est situé c/ SA Generim l'Esplanade de l'Arche, 14 Place des Loges à Aix-en-Provence Cedex 2 (13097), par le cabinetY... ; la société Grandval demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102092 du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 15 janvier 2010 par lequel le maire de Marseille a délivré un permis de construire une résidence étudiante à Messieurs Di Martino et Gautier ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge des demandeurs de première instance une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Marseille ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 :

- le rapport de M. Antolini, premier-conseiller,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- les observations de Me W...substituant Me Y...pour la société Grandval et de Me U...pour M. N...et autres ;

1. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 15 janvier 2010 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire une résidence étudiante à Messieurs Di Martino et Gautier ; que la société Grandval à qui ce permis a été transféré relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que contrairement à ce que soutient la société Grandval, le tribunal qui a cité la réglementation du plan d'occupation des sols de Marseille dont il faisait application et a précisé la cote NGF de 84,17 mètres qu'il retenait pour calculer la hauteur du bâtiment ainsi que plan sur lequel il se fondait, a suffisamment motivé son jugement sur le moyen d'annulation qu'il a retenu ; que les visas du jugement font par ailleurs état de la note en délibéré produite par la commune le 27 avril 2012 ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 600-2 du même code : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 " ; qu'aux termes de l'article A. 424-16 du même code : " Le panneau prévu à l'article A. 424-1 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la superficie du plancher hors oeuvre nette autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article A. 424-17 du même code : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : / Droit de recours : / Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). / (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux des constats d'huissiers effectués les 22 janvier, 24 février et 24 mars 2010, que le permis de construire en litige a été affiché de manière continue pendant une période de deux mois ; que, cependant, cet affichage, qui ne porte ni la mention de la hauteur de la construction ni celle de l'adresse de la mairie où le dossier de permis de construire peut être consulté, a été de ce fait irrégulier et n'a pu faire courir les délais de recours contentieux ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande doit être rejetée ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. "

6. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de cet article que le législateur a entendu faire obligation à l'auteur d'un recours contentieux, de notifier son recours à l'auteur de la décision contestée et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ; que ce dernier est, en cas de transfert de permis de construire, le nouveau bénéficiaire de ce permis qui en est le seul titulaire ; qu'il ne saurait dans ces conditions être opposé à l'auteur d'un recours contentieux qui a connaissance du transfert d'un permis, d'avoir notifié, la copie de son recours contentieux au nouveau bénéficiaire du permis et non à ses bénéficiaires initiaux mentionnés dans l'arrêté ; que la SCI Grandval n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé régulière la notification faite à elle-même et à la commune en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

Sur la légalité de l'arrêté en litige :

7. Considérant qu'aux termes de l'article UD 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Marseille : " (...) / 2. En outre, la hauteur des constructions, mesurée comme il est indiqué au 2 de l'annexe 10, ne peut dépasser : / (...) / 2.3. au-delà de la distance minimale de 3 mètres des limites séparatives définies en R UD 7, / 2.3.1. en UD, 12 mètres, / (...) / 3. En UD (...), le faîtage de la toiture ne peut excéder les hauteurs fixées ci-dessus de plus de trois mètres ; (...) " ; qu'aux termes de l'annexe 10 à ce règlement : " (...) / 2. Mode de calcul de la hauteur absolue des constructions / La hauteur d'une façade se mesure par tranche de 20 mètres à compter de la limite latérale topographiquement la plus haute, et dans l'axe de chacune des tranches, à partir du niveau du sol jusqu'à l'égout de la couverture ou le haut de l'acrotère. / (...) / Sur les terrains en déclivité, la hauteur de la plus petite des façades ne peut dépasser la hauteur prescrite par ledit règlement de la zone ou du secteur ; la hauteur des autres façades ne peut dépasser la hauteur prescrite par ledit règlement de plus de la différence de hauteur due à la déclivité du sol et sans pouvoir excéder un niveau et trois mètres. / (...) " ; que pour l'application de ces dispositions combinées la hauteur des bâtiments doit s'apprécier à compter du sol naturel avant travaux ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des plans de coupe 1 et 2 ainsi que des plans de façade 2 et 4 faisant état, sur la première tranche de 20 mètres, de différentes cotes NGF du terrain naturel inférieures à 70 mètres ou 71 mètres que la hauteur en façade la plus basse de l'immeuble, alignée sur la cote NGF 84,17, excédera celle de 12 mètres autorisée par la réglementation sus-rappelée ; que la société Grandval n'apporte aucune justification de nature à démontrer que ce différentiel d'altitude de plus de 12 mètres ne peut être regardé comme représentatif de la hauteur du bâtiment ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que le permis avait été délivré en violation de la réglementation sus-rappelée du POS ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la société Grandval dirigées contre M. F... N...et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Grandval, à verser une somme de 200 euros à chacun des intimés en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Grandval est rejetée.

Article 2 : La société Grandval versera une somme de 200 (deux cents) euros à M. F... N..., à M. O... AB... et à Melle Salira Troudi, à M. L...D..., à M. I... AA..., à M. AD... AC..., à la SCI Rozmar, à M. P... V..., à M. Q... E..., à M. H... A..., à M. K... X..., à M. T... B..., à M. F... J..., à M. et Mme S...M..., à M. Z... C...et à Mme G...R....

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Grandval, à la commune de Marseille, à M. F... N..., à M. O... AB...et à Melle Salira Troudi, à M. L...D..., à M. I... AA..., à M. AD... AC..., à la SCI Rozmar, à M. P... V..., à M. Q... E..., à M. H... A..., à M. K... X..., à M. T... B..., à M. F... J..., à M. et Mme S...M..., à M. Z... C...et à Mme G...R....

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N° 12MA02471

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02471
Date de la décision : 10/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: M. Jean ANTOLINI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : CABINET ROSENFELD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-04-10;12ma02471 ?
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