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08/04/2014 | FRANCE | N°13MA01211

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 08 avril 2014, 13MA01211


Vu la décision n° 351875 du 13 février 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, d'une part a annulé les articles 2 et 3 de l'arrêt du 16 juin 2011 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'ils ont respectivement annulé l'article 2 du jugement en date du 15 avril 2010 du tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a rejeté la demande de la société JP Auto tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour

une somme de 127 033 euros par avis de mise en recouvrement du ...

Vu la décision n° 351875 du 13 février 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, d'une part a annulé les articles 2 et 3 de l'arrêt du 16 juin 2011 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'ils ont respectivement annulé l'article 2 du jugement en date du 15 avril 2010 du tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a rejeté la demande de la société JP Auto tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour une somme de 127 033 euros par avis de mise en recouvrement du 26 août 2003 au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 août 2002, et déchargé la société de cette somme, d'autre part a renvoyé l'affaire devant la Cour ;

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2010, présentée pour la Sarl JP Auto, dont le siège social est situé 12 avenue Emile Sari à Bastia, par Me A...;

La Sarl JP Auto demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0800972 en date du 15 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia, après avoir prononcé, par l'article 1er du même jugement, la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période allant du 1er janvier 1999 au 31 juillet 2005, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge de cette imposition ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2014,

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant que la Sarl JP Auto, qui exerce une activité d'achat et revente de véhicules neufs et d'occasion, a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité portant sur les périodes allant du 1er janvier 1999 au 31 août 2002 et du 1er septembre 2002 au 31 juillet 2005 ; qu'à l'issue de ces contrôles, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ont été réclamés à cette société au titre de chacune des deux périodes ; que par un jugement en date du 15 avril 2010, le tribunal administratif de Bastia, après avoir prononcé la décharge d'une partie de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée, procédant de la remise en cause de l'application du régime de taxation sur la marge aux ventes réalisées au titre des véhicules acquis au cours des mois de janvier 2001 à juin 2003, a rejeté, par l'article 2 dudit jugement, le surplus des conclusions de cette société tendant à la décharge des impositions en litige ; que la Sarl JP Auto a fait appel de ce jugement, en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, par la voie de l'appel incident, a demandé que soit réformé le même jugement en remettant à la charge de la société les sommes en droits de 15 532 euros au titre de l'année 2001, 19 895 euros au titre de l'année 2002 et 10 325 euros au titre de l'année 2003 ainsi que les pénalités y afférentes ; que par un arrêt en date du 16 juin 2011, la Cour, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la Sarl JP Auto à hauteur d'une somme de 186 241 euros en droits et pénalités au titre de la période allant du 1er janvier 1999 au 31 juillet 2005, correspondant à une décision de dégrèvement de l'administration en date du 16 mars 2011, a d'une part, par l'article 2 de cet arrêt, annulé l'article 2 du jugement du 15 avril 2010 et, par l'article 3 du même arrêt, déchargé la société requérante de l'intégralité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes restant à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 août 2002 et au titre de la période du 1er septembre 2002 au 31 juillet 2005, d'autre part a rejeté les conclusions incidentes du ministre ; qu'enfin, à la suite du pourvoi en cassation formé par ce dernier, portant uniquement sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la Sarl JP Auto du 1er janvier 1999 au 31 août 2002, par un avis de mise en recouvrement du 26 août 2003, le Conseil d'Etat, par une décision du 13 février 2013, a d'une part annulé les articles 2 et 3 de l'arrêt du 16 juin 2011, en tant qu'ils ont respectivement annulé l'article 2 du jugement du 15 avril 2010 du tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a rejeté la demande de la société JP Auto tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour une somme de 127 033 euros par l'avis de mise en recouvrement du 26 août 2003 au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 août 2002, et déchargé la société de cette somme, et a d'autre part renvoyé l'affaire devant la Cour ;

2. Considérant que le présent litige est désormais limité aux conclusions de la Sarl JP Auto tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour une somme de 127 033 euros par l'avis de mise en recouvrement du 26 août 2003 au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 août 2002 et à l'annulation de l'article 2 du jugement du 15 avril 2010 du tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a rejeté de telles conclusions ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; que l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition (...) " ; que selon l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexées à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement / b. Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement / c. De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations " ;

4. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'avis par lequel l'administration porte les impositions à la connaissance du contribuable doit mentionner l'existence et le caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation, adressée au service compétent de l'administration fiscale, prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que les délais dans lesquels le contribuable doit présenter cette réclamation ; que l'absence de l'une de ces mentions n'est cependant de nature à faire obstacle à ce que les règles prévues par le livre des procédures fiscales soient opposables au contribuable que si l'irrecevabilité qui pourrait lui être opposée résulte de cette absence d'information ; que tel est notamment le cas lorsque le contribuable, qui n'a pas été informé du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation préalable prévue par l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, conteste directement devant le juge l'impôt mis à sa charge ; qu'en revanche, dès lors que le contribuable, qui a été régulièrement informé du service auquel il devait présenter sa réclamation et des délais dont il disposait pour ce faire, a effectué cette réclamation avant de saisir le juge mais hors des délais fixés, la circonstance qu'il n'ait pas été informé du caractère obligatoire de cette réclamation préalable est sans incidence sur l'opposabilité des délais dans lesquels elle devait être formée ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement du 26 août 2003 indiquait que toute réclamation contre le bien-fondé ou le montant des sommes mises en recouvrement devait être adressée au service des impôts qui y était désigné ainsi que les délais dans lesquels, pour être recevable, une telle réclamation devait être présentée ; que, compte tenu des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, la société JP Auto devait présenter une réclamation à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la notification de l'avis de mise en recouvrement ; qu'elle disposait ainsi d'un délai de réclamation qui expirait au 31 décembre 2005 pour contester les rappels de taxe en litige ; qu'elle a présenté une réclamation le 30 décembre 2007, au delà des délais dont elle avait ainsi été régulièrement informée ; qu'il suit de ce qui a été dit ci-dessus que, alors même que l'avis de mise en recouvrement du 26 août 2003 n'indiquait pas l'irrecevabilité d'une saisine directe du juge administratif, ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige ne sont pas recevables ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Sarl JP Auto n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté lesdites conclusions ;

D É C I D E :

Article 1er : Les conclusions de la Sarl JP Auto tendant d'une part à l'annulation de l'article 2 du jugement du 15 avril 2010 du tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour une somme de 127 033 euros par avis de mise en recouvrement du 26 août 2003 au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 août 2002, et d'autre part à la décharge de cette somme sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl JP Auto et au ministre de l'économie et des finances.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13MA01211
Date de la décision : 08/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur. Délai.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : CHAYVIALLE-PAUL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-04-08;13ma01211 ?
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