La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2014 | FRANCE | N°12MA01718

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 08 avril 2014, 12MA01718


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2012, présentée pour M. E... A...D...demeurant.... 4 à Marseille (13015), par Me C... ;

M. A... D...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1108343 en date du 23 mars 2012 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ;

2°)

d'ordonner au préfet du département des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de ...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2012, présentée pour M. E... A...D...demeurant.... 4 à Marseille (13015), par Me C... ;

M. A... D...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1108343 en date du 23 mars 2012 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ;

2°) d'ordonner au préfet du département des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2014 :

- le rapport de Mme Paix, président- assesseur ;

- et les observations de Me B... substituant Me C...pour M. A...D... ;

1. Considérant que M. A...D...de nationalité comorienne, a demandé l'annulation de l'ordonnance en date du 23 mars 2012 par laquelle le président délégué de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2011 par lequel le préfet du département des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant que, par mémoire enregistré le 14 mars 2014, l'intéressé a déclaré se désister de l'instance engagée devant la Cour ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A...D....

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...D...et au ministre de l'intérieur.

''

''

''

''

N° 12MA017182

FSL


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12MA01718
Date de la décision : 08/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : KONAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-04-08;12ma01718 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award