Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2012, présentée pour M. E... A...D...demeurant.... 4 à Marseille (13015), par Me C... ;
M. A... D...demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1108343 en date du 23 mars 2012 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ;
2°) d'ordonner au préfet du département des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2014 :
- le rapport de Mme Paix, président- assesseur ;
- et les observations de Me B... substituant Me C...pour M. A...D... ;
1. Considérant que M. A...D...de nationalité comorienne, a demandé l'annulation de l'ordonnance en date du 23 mars 2012 par laquelle le président délégué de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2011 par lequel le préfet du département des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2. Considérant que, par mémoire enregistré le 14 mars 2014, l'intéressé a déclaré se désister de l'instance engagée devant la Cour ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A...D....
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...D...et au ministre de l'intérieur.
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N° 12MA017182
FSL