Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2012, présentée pour M. A...C...domicilié ...par Me B...; M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200102, en date du 26 mars 2012, par laquelle le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2011 par lequel le préfet du département des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, et lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2011 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du département des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut d'instruire sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de quatre mois après la notification de la décision ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2014 le rapport de Mme Paix, président-assesseur ;
1. Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, demande l'annulation de l'ordonnance du 26 mars 2012 par laquelle le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2011 par lequel le préfet du département des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que les moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) " ;
3. Considérant que ces dispositions n'autorisaient pas le rejet par voie d'ordonnance de la demande présentée par M. C...qui invoquait notamment les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et celles du 1) et du 5) de l'accord franco-algérien en assortissant sa demande de faits et de pièces qui n'étaient pas manifestement insusceptibles de venir au soutien de ses moyens ; que l'ordonnance est dès lors irrégulière et doit par suite être annulée ;
4. Considérant qu'il y a lieu de statuer par la voie de l'évocation ;
Sur le refus de séjour et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
6. Considérant que M. C...est entré en France le 26 février 2001 et a demandé, le 26 avril 2001, l'asile territorial qui lui a été refusé le 30 décembre 2002 ; que pour l'ensemble des années concernées, M. C...fournit 127 pièces, réparties sur l'ensemble des années, diversifiées et constituées tant par des documents médicaux que par des attestations, des factures, des courriers administratifs envoyés ou reçus, avec pour chaque année au moins trois documents ; qu'il établit incontestablement sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date du 1er décembre 2011 à laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le titre de séjour sollicité ; que, par suite, le refus de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'il ne peut donc qu'être annulé ;
Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ;
7. Considérant qu'eu égard à l'annulation du refus de titre de séjour, ces décisions sont dépourvues de base légale et ne peuvent qu'être également annulées ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution " ; que selon les dispositions de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ;
9. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à ce dernier d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C...un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros réclamée par M. C...;
DÉCIDE :
Article 1er L'ordonnance n° 1200102 du 26 mars 2012 du président de la sixième chambre du tribunal administratif de Marseille et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er décembre 2011 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M.C..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".
Article 3 : L'Etat versera à M. C...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
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N° 12MA016722
FSL