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08/04/2014 | FRANCE | N°12MA01477

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 08 avril 2014, 12MA01477


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2012, présentée pour M. C...D...demeurant..., par MeB... ;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107604 en date du 20 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2011 par lequel le Préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du département des Bouches-du-Rhône de l

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Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2012, présentée pour M. C...D...demeurant..., par MeB... ;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107604 en date du 20 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2011 par lequel le Préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du département des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2014 :

- le rapport de Mme Paix, président- assesseur ;

- et les observations de Me B... pour M. D...;

1. Considérant que M.D..., de nationalité marocaine, interjette appel du jugement en date du 20 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2011 par lequel le Préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant, d'une part qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (en France) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

4. Considérant, en premier lieu, que, si M. D...soutient ne plus avoir quitté la France depuis 1999, date à laquelle il est entré en France, les pièces produites, constituées pour l'essentiel d'attestations ayant une valeur probante insuffisante et de quelques documents médicaux ne permettent pas d'établir sa présence habituelle en France avant l'année 2003 ; que, par suite, c'est à bon droit que le jugement attaqué a estimé que sa présence ne pouvait être regardée comme établie pour l'ensemble de la période entre 1999 et 2011 ; qu'en toute hypothèse, la présence en France de M. D...au cours de cette période, si elle était avérée, ne lui ouvrirait pas, de droit, le bénéfice de la délivrance d'un titre de séjour ;

5. Considérant, en second lieu, que M. D...est marié depuis 1982 à une ressortissante marocaine dont il n'est pas allégué qu'elle ne résiderait pas au Maroc ; qu'il a six enfants au sujet desquels il ne fournit aucune précision ; que, dans ces conditions, même si la majorité de ses frères et soeurs ainsi que ses parents demeurent..., à l'exception de l'une de ses soeurs, il ne saurait être considéré que le refus de séjour a porté à son droit à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que la circonstance qu'il dispose d'une promesse d'embauche n'est pas davantage de nature à établir cette atteinte ; que le refus de séjour n'a donc méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été exposé aux points 4 et 5 que M. D...ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande d'admission au séjour présentée par M. D...au titre de la vie privée et familiale ;

Sur la légalité des décisions d'obligation de quitter le territoire français et de fixation du pays de destination :

7. Considérant qu'en l'absence de moyen propre, la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et celle de la fixation du pays de destination ne peuvent qu'être confirmées par voie de conséquence de ce qui précède ;

8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que l'ensemble de ses conclusions, en ce y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit donc être rejeté ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'intérieur.

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N° 12MA014772

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12MA01477
Date de la décision : 08/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : TROJMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-04-08;12ma01477 ?
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