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08/04/2014 | FRANCE | N°11MA03149

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 08 avril 2014, 11MA03149


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 août 2011 et régularisée par courrier le 8 août suivant, présentée pour M. B...C..., demeurant ... par Me A...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902470 en date du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des imposition

s contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 août 2011 et régularisée par courrier le 8 août suivant, présentée pour M. B...C..., demeurant ... par Me A...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902470 en date du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2014,

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Socare dont M. C...était associé et gérant, le vérificateur a constaté que l'entreprise avait comptabilisé, en 2006, au titre des rémunérations du gérant, la somme de 122 176 euros ; que la rémunération annuelle de M. C...au titre de ladite année ayant été fixée par procès-verbal de l'associé unique à 21 343 euros, le vérificateur a remis en cause la charge déduite par l'entreprise à hauteur de 100 833 euros (122 176 - 21 343 = 100 833 euros) et a regardé cette somme comme un revenu distribué taxable entre les mains de M. C...à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'à la suite de la réclamation introduite par M. C..., l'administration fiscale a admis de réduire la taxation effectuée au titre des revenus de capitaux mobiliers pour tenir compte des revenus déclarés au titre des rémunérations et a ramené le montant des revenus de capitaux mobiliers de 100 833 euros à 73 911 euros ; que M. C... relève appel du jugement du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a refusé la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006, et des pénalités y afférentes, en ce qu'elles procèdent de l'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de la somme précitée de 73 911 euros ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que M. C...soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors que les premiers juges, qui ont considéré que les sommes inscrites soit en compte courant d'associé, soit au nom du dirigeant, devaient être regardées non comme des compléments de rémunération mais comme des revenus distribués, n'ont pas indiqué les raisons pour lesquelles ils considéraient que les sommes litigieuses ne correspondaient pas à un travail qu'il avait réellement fourni ; qu'il est constant, toutefois, que le jugement attaqué comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que les premiers juges, qui ont indiqué que les sommes imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers correspondaient à la différence entre le montant total des salaires versés à M. C...et passés en charge par l'entreprise Socare et le salaire qui avait été alloué à l'intéressé par décision de l'associé unique en date du 6 juin 2006, et qui ont précisé que la charge de la preuve incombait au contribuable qui n'avait pas présenté d'observations dans le délai qui lui était imparti après avoir reçu, le 22 avril 2008, une proposition de rectification, n'avaient nullement à examiner la réalité du travail fourni par M.C..., qui suivait depuis la métropole l'activité de location de fonds de commerce de l'Eurl Socare ayant son siège social à la Réunion ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement en date du 9 juin 2011 doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués: 1°) Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Eurl Socare a comptabilisé en 2006, au titre de compléments de rémunérations de son gérant des années antérieures à 2007, des sommes excédant les montants prévus, notamment, dans les procès-verbaux de l'associé unique des 27 juin 2005 et 6 juin 2006 qui faisaient état d'une rémunération annuelle inchangée de 21 343 euros ; que l'administration a refusé d'admettre en charges de l'exercice 2006 ces suppléments de rémunération dont l'octroi n'avait été décidé par aucune délibération et qui ont conduit l'entreprise à constater un déficit de 82 107 euros pour un chiffre d'annuel de 60 000 euros hors taxes ; que le vérificateur a taxé lesdites sommes au nom de M. C...dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que si le requérant soutient qu'une décision en date du 18 juin 2007 précisait " que l'associé unique confirme que la rémunération du gérant pour l'exercice 2006 était de 44 900 euros et la maintient au même niveau pour l'exercice 2007 ", il n'étaye toutefois son argumentation d'aucune précision de nature à expliquer la contradiction existant entre cette décision du 28 juin 2007, intervenue postérieurement à la clôture des comptes de l'exercice 2006, et celle du 6 juin 2006 qui était conforme à celles établies au titre des exercices antérieurs ; qu'en outre, si le requérant soutient avoir déclaré les sommes en cause et que celles-ci ont été normalement imposées, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; que, dans ces conditions, et alors même que le requérant soutient, de façon inopérante, que des erreurs ayant conduit aux rectifications qu'il conteste seraient imputables à son expert-comptable qui aurait comptabilisé une partie de ses rémunérations dans le compte-courant ouvert à son nom dans les écritures de l'Eurl Socare, l'administration a pu à bon droit se fonder sur l'absence de justifications pour réintégrer dans les résultats de l'entreprise les sommes litigieuses et, dès lors qu'elles ne pouvaient être regardées comme versées à titre de rémunération de gérance, taxer l'avantage en résultant entre les mains de M. C... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il ne peut ainsi prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 11MA03149 4

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11MA03149
Date de la décision : 08/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Demandes et oppositions devant le tribunal administratif - Régularité du jugement.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables - Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : AVOCATS CONSEILS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-04-08;11ma03149 ?
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