Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ;
M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0901930 du 14 juin 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 juillet 2009 par laquelle le maire de Pignans lui a, au nom de l'Etat, délivré un certificat d'urbanisme positif mentionnant qu'un sursis à statuer pourrait être opposé à toutes demandes d'autorisation d'urbanisme ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pignans une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 :
- le rapport de M. Portail, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;
1. Considérant que M. C...a demandé le 21 avril 2009 un certificat d'urbanisme pour savoir si ses parcelles cadastrées section B n° 791p et n° 795, pouvaient être utilisées pour la réalisation d'une opération d'aménagement portant sur la création de six lots ; que le 8 juillet 2009, un certificat d'urbanisme lui a été délivré au nom de l'Etat par le maire de Pignans, indiquant que l'opération peut être réalisée et qu'un plan local d'urbanisme étant en cours d'élaboration, un sursis à statuer pourra être opposé à toutes demandes d'autorisation d'urbanisme ; que par l'ordonnance attaquée, dont M. C...relève régulièrement appel, le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce certificat d'urbanisme en tant qu'il comporte la mention relative au sursis à statuer, au motif qu'une telle disposition a un caractère purement informatif et qu'elle ne fait pas grief ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat, les certificats d'urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu'un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. / Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat par l'autorité compétente mentionnée au a et au b de l'article L. 422-1 du présent code. " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'elles ont pour objet d'informer le pétitionnaire des règles d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables au terrain et de lui permettre de savoir qu'à compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, le sursis à statuer prévu par l'article R. 410-16 du même code est susceptible de lui être opposé ; que la mention du sursis à statuer dans un certificat d'urbanisme complète ainsi l'information du pétitionnaire tout en pouvant lui faire grief dès lors qu'en cas de modification des documents d'urbanisme, il est susceptible de perdre le bénéfice de la cristallisation des règles applicables que l'obtention d'un certificat d'urbanisme positif vise à garantir ; qu'ainsi, la mention dans un certificat d'urbanisme positif de la possibilité d'un sursis à statuer ultérieur est divisible des autres dispositions de ce certificat et susceptible d'être discutée au contentieux ; que M. C... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête comme dirigée contre une décision ne faisant pas grief ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Toulon ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 410-14 du code de l'urbanisme : " Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée. " ;
6. Considérant que la décision par laquelle l'autorité compétente pour délivrer un certificat d'urbanisme mentionne que toute demande d'autorisation d'urbanisme est susceptible de se voir opposer un sursis à statuer n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions précitées ; qu'en tout état de cause, la décision attaquée, qui cite l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme et qui précise qu'un plan local d'urbanisme est en cours d'élaboration, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de l'absence de motivation doit dès lors être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte d'une attestation du maire de Pignans du 5 octobre 2009 que la délibération du 29 juillet 2002, par laquelle le conseil municipal de Pignans a décidé d'établir un plan local d'urbanisme sur l'ensemble du territoire, a fait l'objet d'un affichage en mairie du 30 juillet au 30 septembre 2002 ; que le moyen tiré d'un défaut d'affichage en mairie de cette délibération manque ainsi en en fait ;
8. Considérant que le moyen tiré de ce que la commune de Pignans ne justifie pas de ce que la décision en litige entre dans l'un des cas pour lesquels le code de l'urbanisme prévoit la possibilité d'opposer un sursis à statuer, n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation du certificat d'urbanisme du 8 juillet 2009 en tant qu'il comporte une mention relative à la possibilité d'opposer ultérieurement un sursis à statuer à une demande d'autorisation d'urbanisme ;
10. Considérant que la décision attaquée a été prise au nom de l'Etat ; que, par suite, les conclusions présentées par le requérant au titre des ses frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dirigées contre la commune de Pignans, qui n'est pas partie à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 0901930 du 14 juin 2011 du président du tribunal administratif de Toulon est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'égalité des territoires et du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Var et à la commune de Pignans.
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N° 11MA03058