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08/04/2014 | FRANCE | N°11MA01712

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 08 avril 2014, 11MA01712


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2011, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902639 du 8 mars 2011 par laquelle le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxes foncières auxquelles il a été assujetti, dans les rôles de la commune d'Antibes, au titre des années 1999 à 2007, ainsi qu'à la décharge partielle des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années

2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'im...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2011, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902639 du 8 mars 2011 par laquelle le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxes foncières auxquelles il a été assujetti, dans les rôles de la commune d'Antibes, au titre des années 1999 à 2007, ainsi qu'à la décharge partielle des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge à 2 236 euros pour l'année 2002 et à 157 euros pour l'année 2003 ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 mars 2014,

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C...A...a été invité par l'administration fiscale à souscrire ses déclarations de revenus de 2002 et de 2003, ainsi qu'à déclarer le montant des plus-values sur cessions de valeurs mobilières au titre des mêmes années ; qu'à défaut de régularisation de sa situation déclarative dans les délais impartis, M. A...a été assujetti, aux termes de deux propositions de rectification en date des 23 août 2004 et 21 janvier 2005, par la voie de la taxation d'office, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assorties de pénalités ; que ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement les 31 décembre 2004 et 31 mars 2005 ; qu'enfin, les revenus des capitaux mobiliers et la plus-value de cession de valeur mobilière ont également été soumis aux contributions sociales, mises en recouvrement le 15 juin 2006 ; que par un courrier du 20 avril 2009, M. A...a contesté l'ensemble de ces impositions, ainsi que les taxes foncières auxquelles il a été assujetti, dans les rôles de la commune d'Antibes, au titre des années 1999 à 2005 ; que le tribunal administratif de Nice, saisi du litige, a, par une ordonnance du 8 mars 2011, rejeté, comme étant irrecevables, les demandes de M. A...tendant, d'une part, à la décharge des cotisations de taxes foncières auxquelles il a été assujetti, dans les rôles de la commune d'Antibes, au titre des années 1999 à 2007, ainsi qu'à la décharge partielle des cotisations d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ; que M. A...doit être regardé comme relevant appel de cette ordonnance, en tant qu'elle a rejeté ses conclusions relatives à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties des pénalités correspondantes ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, (...), de l'administration des impôts (...) dont dépend le lieu de l'imposition. " ; qu'aux termes de l'article L. 199 du même livre : " En matière d'impôts directs (... ), les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. " ; qu'aux termes de l'article R. 199-1 dudit livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. " ; qu'aux termes de l'article R. 198-10 du même livre : " L'administration des impôts (...) statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation (...) Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif " ; qu'enfin, selon les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, : " Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;

3. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les demandes tendant à la décharge ou la réduction d'une imposition ne sont recevables devant le tribunal administratif que si elles ont été précédées d'une réclamation adressée au service compétent ; que lorsque l'administration fiscale n'a pas statué sur la réclamation, dans le délai de six mois qui lui est imparti par l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales, elle est regardée comme ayant rejeté implicitement la réclamation dont elle était saisie, ce qui permet au contribuable de soumettre le litige au tribunal administratif ; que si une décision explicite de rejet est prise par le service postérieurement à l'expiration du délai de six mois précité, le contribuable dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision pour saisir le juge de l'impôt ; qu'en revanche, en l'absence de décision expresse de rejet, aucun délai ne peut être opposé au contribuable pour saisir le tribunal administratif ; que, dans ces conditions, à supposer même que les lettres des 1er juillet et 26 décembre 2005 adressées par M. A...aux services fiscaux, concernant les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003, puissent être considérées comme des réclamations préalables, aucun délai ne pouvait être opposé à l'intéressé, en l'absence de décision explicite de rejet prise par l'administration à la suite de ces courriers et de la réclamation formée le 20 avril 2009 ; qu'ainsi, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté comme irrecevable en raison de leur tardiveté ses conclusions tendant à la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties des pénalités correspondantes au titre des années 2002 et 2003, enregistrées au greffe du tribunal le 10 juillet 2009 ; que l'ordonnance en date du 8 mars 2011, en tant qu'elle a rejeté lesdites conclusions, doit, dès lors, être annulée ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions précitées présentées par M. A...devant le tribunal administratif de Nice ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. A... a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

5. Considérant que la notification des propositions de rectification, des mises en demeure ou encore des demandes de justificatifs adressées à un contribuable doit être considérée comme ayant été régulièrement effectuée par l'administration, dès lors qu'elle lui a été envoyée à l'adresse qu'il avait communiquée à l'administration fiscale et que le pli qui la contenait lui a été régulièrement présenté par les services postaux ; que lorsque le contribuable soutient que l'avis d'accusé de réception d'un pli recommandé, portant notification des redressements qui lui sont assignés, n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s'agit ; que dans le cas où le contribuable n'apporte aucune précision sur l'identité de la personne signataire des avis litigieux et s'abstient de dresser la liste des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer de tels avis, il ne peut être regardé comme ayant démontré que le signataire de l'avis de réception n'était pas habilité à réceptionner ce pli ;

6. Considérant que M. A...fait valoir qu'il n'a jamais pu apporter les informations nécessaires dès lors qu'il n'a jamais reçu les différents documents qui lui ont été adressés par l'administration fiscale, dans le cadre de la procédure de taxation d'office qu'elle a menée sur le fondement des dispositions des articles L. 66-1 et L. 67 du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les avis d'accusé de réception des plis recommandés contenant les mises en demeure en date des 29 août 2003 et 2 février 2004 adressées à M.A..., au 3 avenue Doniol à Antibes, ont été signés respectivement les 29 août 2003 et 12 février 2004 ; que si l'intéressé soutient qu'il n'a pas signé l'avis reçu le 12 février 2004, il ne l'établit pas, alors que cette signature est identique à celle figurant sur l'avis reçu le 29 août 2003 ; qu'en tout état de cause, il n'a apporté aucune précision sur l'identité de la personne signataire de cet avis et s'est abstenu d'indiquer la liste des personnes qui, même non expressément habilitées, auraient toutefois entretenu avec lui des relations susceptibles de leur donner qualité pour réceptionner le pli en litige ; qu'en outre, les plis contenant la proposition de rectification du 23 août 2004 ainsi que la mise en demeure de déposer une déclaration de revenus au titre de l'année 2003 en date du 4 septembre 2004, envoyés à cette même adresse, ont été retournés aux services fiscaux, les enveloppes et avis correspondants portant les mentions " non réclamé " et " absent avisé " ; que si M. A...fait valoir qu'il avait déménagé au 38 rue Casimir Brouchiers à Puget Theniers, il ne prouve pas avoir informé l'administration d'un tel changement d'adresse avant l'année 2005 ; que la proposition de rectification du 21 janvier 2005, envoyée à cette dernière adresse, a, au demeurant, également été retournée au service, l'enveloppe et l'avis correspondants portant les mentions " non réclamé " et " absent avisé " ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure de taxation d'office suivie par le service était irrégulière ;

Sur le bien-fondé des impositions :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...) " ; que l'article L. 67 de ce même livre dispose que " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure "; qu'aux termes de l'article L. 193 de ce livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; et qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ;

8. Considérant que M.A..., qui a été régulièrement taxé d'office, ainsi qu'il a été précisé au point 6, supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions qu'il conteste en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts : " I 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 A bis, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 7 650 euros par an. (...) " ;

10. Considérant qu'il ressort des propositions de rectification des 23 août 2004 et 21 janvier 2005, que le vérificateur a constaté que M. A...avait réalisé des cessions de valeurs mobilières provenant de la société des paiements Pass Courcouronnes, pour un montant de 12 048 euros en 2002 et de la Caixa Bank pour un montant de 97 087 euros en 2002 et 53 022 euros en 2003 ; qu'en l'absence de justificatifs apportés par M.A..., en dépit des demandes de l'administration en date des 2 février et 12 novembre 2004, ces sommes ont été imposées comme étant dans leur intégralité des plus-values de cessions de valeurs mobilières ; que M. A...fait valoir que l'administration fiscale a taxé, à tort, le montant total des cessions de valeurs mobilières, alors qu'elle ne pouvait imposer que les plus-values éventuelles réalisées lors de ces cessions, lesquelles peuvent être évaluées selon lui à 9 620 euros en 2002 et à 388 euros en 2003 ; que, toutefois, il n'assortit pas cette affirmation de justifications suffisantes, en se bornant à produire quelques relevés bancaires de la Caixa Bank et en soutenant que les produits provenant de la société des paiements Pass Courcouronnes concernaient des produits d'épargne exonérés de plus-values ; que, par suite, il n'apporte pas la preuve du caractère exagéré des impositions en litige ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander la décharge partielle des cotisations d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 8 mars 2011 du tribunal administratif de Nice est annulée, en tant qu'elle a rejeté les conclusions de M. A...tendant à la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties des pénalités correspondantes, au titre des années 2002 et 2003.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A...devant le tribunal administratif de Nice tendant à la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties des pénalités correspondantes, au titre des années 2002 et 2003 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 11MA01712


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11MA01712
Date de la décision : 08/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Demandes et oppositions devant le tribunal administratif - Délais.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Établissement de l'impôt - Taxation d'office - Pour défaut ou insuffisance de déclaration.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : ARNOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-04-08;11ma01712 ?
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