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08/04/2014 | FRANCE | N°11MA00393

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 08 avril 2014, 11MA00393


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 janvier 2011 et régularisée par courrier le 2 février 2011, pour Mme A...B..., demeurant ...;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900159 du 9 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006, correspondant à l'imposition de la plus-value résultant de la cessi

on d'un appartement situé à Antibes ;

2°) de prononcer la décharge desdites impos...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 janvier 2011 et régularisée par courrier le 2 février 2011, pour Mme A...B..., demeurant ...;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900159 du 9 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006, correspondant à l'imposition de la plus-value résultant de la cession d'un appartement situé à Antibes ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2014,

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B...a fait l'acquisition, le 8 novembre 2004, d'un logement situé au 1 bis avenue de l'Esterel à Antibes, qu'elle a revendu par un acte de vente en date du 10 février 2006 ; que par une proposition de rectification en date du 15 janvier 2008, l'administration a remis en cause le régime d'exonération des plus-values prévu par le II-1° de l'article 150 U du code général des impôts, sous lequel Mme B...avait déclaré cette cession immobilière, au motif que l'appartement en cause ne constituait pas sa résidence principale et a, en conséquence, rehaussé le revenu imposable de l'intéressée de l'année 2006 ; que cette dernière interjette appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 9 novembre 2010 rejetant sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, au titre de l'année 2006, procédant de cette rectification ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des redressements, ceux des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations de manière utile ;

3. Considérant qu'il résulte de l'examen de la proposition de rectification en date du 15 janvier 2008 que, outre l'indication des textes applicables, elle comporte l'ensemble des faits ayant conduit le service à remettre en cause l'exonération des plus-values prévue par le II-1° de l'article 150 U du code général des impôts dont a bénéficié la requérante au titre de l'année 2006 à la suite de la cession de l'appartement situé à Antibes ; qu'elle mentionne en particulier, après avoir rappelé les différentes adresses déclarées par Mme B...en 2005 et 2006, que l'habitation principale de cette dernière était, au jour de la cession de l'appartement en litige, un logement situé rue Massenet à Cagnes-sur-Mer, pour lequel elle a notamment bénéficié de l'abattement général à la base pour la taxe d'habitation de 2006 ; qu'ainsi, la motivation de la proposition de rectification adressée à la requérante répondait aux exigences fixées par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification du 15 janvier 2008 ne serait pas suffisamment motivée doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I.- Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ..., lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. ... II.- Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...) " ;

5. Considérant que Mme B...soutient qu'elle avait l'intention d'installer sa résidence principale, avec son époux, dans l'appartement en litige, situé à Antibes, qu'ils ont acquis le 8 novembre 2004 mais que, pour des motifs familiaux et de santé apparus après l'achat de ce bien, ils ont été contraints de quitter les lieux et de louer le logement situé rue Massenet à Cagnes-sur-Mer, qui présentait dès lors selon elle le caractère d'une résidence temporaire, le temps de vendre leur résidence principale ; que toutefois, il résulte de l'instruction que Mme B... et son époux ont, dans leur déclaration de revenus de l'année 2004, mentionné comme étant leur résidence principale un appartement chemin du Lautin à Cagnes-sur-Mer, qu'ils ont vendu le 26 mai 2005, et qu'ils ont à ce titre bénéficié de l'exonération de la plus-value prévue au II-1° de l'article 150 U du code général des impôts ; que les époux B...ont par ailleurs indiqué aux services fiscaux, dans leur déclaration de revenus de l'année 2005, avoir leur résidence principale au 1er janvier 2006 rue Massenet à Cagnes-sur-Mer, dans l'appartement qu'ils louaient par un contrat de bail établi le 15 décembre 2004 et pour lequel ils ont bénéficié de l'abattement général à la base, prévu par les dispositions de l'article 1411-II du code général des impôts, pour la taxe d'habitation de 2006 ; que si Mme B...fait valoir qu'ils n'ont eu la disposition de cet appartement qu'à compter du 1er juillet 2005, après la réalisation de travaux de remise en état, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier de la nature et de la date d'achèvement de ces travaux ; qu'ainsi, en se bornant à produire des factures attestant que des travaux ont été effectués dans l'appartement situé à Antibes, elle ne démontre pas une occupation habituelle et effective dudit appartement à la date de sa cession le 10 février 2006, ni même entre la vente de l'appartement situé chemin du Lautin à Cagnes-sur-Mer et son installation dans le logement loué le 15 décembre 2004 dans cette même commune ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a estimé que l'appartement situé à Antibes ne pouvait être regardé comme ayant constitué sa résidence principale et l'a en conséquence assujettie aux impositions en litige au titre de la plus-value réalisée lors de la cession de ce bien ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :

6. Considérant que Mme B...ne démontrant pas avoir établi à un quelconque moment sa résidence principale avenue de l'Esterel à Antibes, elle n'est pas fondée à se prévaloir des énonciations de l'instruction 8 M 1-04 du 14 janvier 2004 qui prévoient que, lorsque l'immeuble a été occupé par le cédant jusqu'à sa mise en vente, l'exonération reste acquise si la cession intervient dans des délais normaux de vente ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme B...quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 11MA00393 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11MA00393
Date de la décision : 08/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : GUILBAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-04-08;11ma00393 ?
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