Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 13MA04105, présentée pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, représentée par son président en exercice, dont le siège est Atrium 10.7, 10 place de la Joliette BP 48014 à Marseille Cedex 02 (13567), par Me A...; la communauté urbaine Marseille Provence Métropole demande à la Cour :
1°) sur le fondement des articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative, de surseoir à l'exécution du jugement n° 1107779 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à la société Alloga France une somme de 5 171 500 euros à laquelle s'ajoute des intérêts au taux légal calculés sur un montant de 6 850 000 euros entre le 28 mars 2008 et le 29 novembre 2010, portant eux-mêmes intérêt à compter du 1er janvier 2009 et des intérêts au taux légal sur un montant de 5 171 500 euros à compter du 29 novembre 2010 portant eux-mêmes intérêt à compter du 1er janvier 2011 ;
2°) de mettre à la charge de la société Alloga France une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 :
- le rapport de M. Salvage, premier-conseiller ;
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;
- les observations de Me C...pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et de Me B...pour la société Alloga France ;
1. Considérant que par jugement du 4 juillet 2013 le tribunal administratif de Marseille a condamné la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à verser, à titre indemnitaire, à la société Alloga France une somme de 5 171 500 euros assortie des intérêts au taux légal ; que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole demande à la Cour de surseoir à l'exécution de ce jugement, sur le fondement des dispositions des articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative, dans l'attente qu'il soit statué sur son appel au fond enregistré au greffe de la Cour sous le n° 13MA04073 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative :
2. Considérant qu'aux termes de ces dispositions : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner (...) qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies " ;
3. Considérant que la communauté urbaine n'établit pas, en se bornant à faire état d'une radiation de la société Alloga France au motif d'une fusion entre cette dernière et une autre société du même groupe, que l'exécution du jugement en cause risquerait de l'exposer à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 4 juillet 2013 sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative :
4. Considérant qu'aux termes de ces dispositions : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ;
5. Considérant que comme il l'a été dit la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ne démontre pas que la société Alloga France ne serait pas susceptible de la rembourser dans l'hypothèse où le jugement contesté serait annulé ; qu'elle n'établit pas plus les conséquences difficilement réparables de l'exécution de ce jugement en se bornant à faire état de la circonstance que la somme en cause n'est pas encore inscrite à son budget alors que, s'agissant d'une dépense obligatoire, elle doit nécessairement l'être à l'occasion d'une décision modificative ou d'un budget supplémentaire ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'apprécier si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction, les conclusions à fin de sursis à exécution sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la société Alloga France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement de la somme de 1 000 euros à ce titre au bénéfice de la société Alloga France ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole est rejetée.
Article 2 : La communauté urbaine Marseille Provence Métropole versera une somme de 1 000 (mille) euros à la société Alloga France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et à la société Alloga France.
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N° 13MA04105
CB