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27/03/2014 | FRANCE | N°12MA02723

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 27 mars 2014, 12MA02723


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 5 juillet 2012 sous le numéro 12MA02723, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par MeB... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104620 du 3 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2011 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la Turquie comme pays de destination ;


2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 5 juillet 2012 sous le numéro 12MA02723, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par MeB... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104620 du 3 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2011 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire " vie privée et familiale " ou " salarié " ;

4°) subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois ;

5°) dans l'attente d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours ;

6°) de condamner l'Etat à verser à Me B...la somme de 1 448,20 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la circulaire du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire du 24 novembre 2009 relative à la délivrance de cartes de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 :

- le rapport de M. Salvage, premier-conseiller,

- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité turque, relève appel du jugement du 3 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mai 2011 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la Turquie comme pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. C...soutient que l'arrêté contesté est intervenu en violation de la procédure d'instruction des demandes de séjour à titre exceptionnel telle que posée par la circulaire sus visée du 24 novembre 2009 ; que, toutefois, si cette dernière prescrit aux préfets de " prendre l'attache des services de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) " afin que ce service "transmette toute information utile pour que vous puissiez prendre votre décision ", cette disposition, dont la portée se limite à l'édiction d'une règle de procédure interne, ne crée aucun droit au profit des administrés ; qu'elle ne comporte par ailleurs aucune norme à caractère impératif ; que, dès lors, l'appelant ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de cette circulaire, nonobstant la circonstance qu'elle a été publiée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...soutient que le préfet de l'Hérault n'aurait pas procédé à un examen complet de sa demande en ne prenant pas en compte la situation de l'emploi pour apprécier la promesse d'embauche en qualité de maçon ferrailleur dont il se prévalait ; que toutefois il ressort de la seule lecture de la décision contestée que le métier en cause a été visé et apprécié comme, d'une part, ne figurant pas sur la liste des métiers annexés à l'arrêté du 18 janvier 2008 présentant des difficultés de recrutement et, d'autre part, n'étant pas dans un secteur d'activité dénué de demandes d'emplois ; qu'ainsi le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de sa demande ne peut qu'être écarté ; qu'en outre M. C...ne démontre pas que le préfet ne se serait pas fondé sur des données exactes en se bornant à produire un relevé issu du site internet de pôle emploi ne faisant pas état de Curriculum Vitae (CV) en ligne dans la profession en cause et une liste des métiers les plus recherchés dans le bassin d'emploi de Montpellier ;

4. Considérant, en troisième lieu, que si M. C...soutient que sa présence aux côtés de MmeD..., auprès de qui il prétend vivre depuis août 2010, alors même d'ailleurs qu'il est toujours marié avec une ressortissante turque demeurée dans son pays d'origine avec ses quatre enfants, est nécessaire, il ne démontre pas son caractère indispensable ; qu'en effet, d'une part, Mme D...a quatre enfants, dont deux majeurs vivent à proximité immédiate ; qu'il n'est établi ni qu'ils n'ont plus de lien avec leur mère ni que leurs obligations les empêcheraient tous et en même temps de s'occuper de cette dernière ; que, d'autre part, il n'est pas plus démontré que l'intéressée ne pourrait pas bénéficier d'une aide médico-sociale ; que le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation ne saurait dès lors être accueilli ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

6. Considérant d'une part, que comme il l'a été dit, M. C...ne démontre pas le caractère indispensable de sa présence auprès de MmeD... ; que d'autre part, la seule promesse d'embauche dont il se prévaut ne suffit pas à établir qu'il relèverait d'un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens et pour l'application des dispositions sus rappelées ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 12MA02723


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02723
Date de la décision : 27/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-03-27;12ma02723 ?
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