La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2014 | FRANCE | N°12MA02646

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 27 mars 2014, 12MA02646


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA02646, le 2 juillet 2012, présentée pour la société par actions simplifiées (SAS) Equal Immobilier, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis 3 avenue Hoche à Paris (75008), par MeA... ;

La SAS Equal Immobilier demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100302 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite opposé par le maire de Porto-Vecchi

o à sa demande tendant à la délivrance de l'attestation de permis de construire...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA02646, le 2 juillet 2012, présentée pour la société par actions simplifiées (SAS) Equal Immobilier, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis 3 avenue Hoche à Paris (75008), par MeA... ;

La SAS Equal Immobilier demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100302 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite opposé par le maire de Porto-Vecchio à sa demande tendant à la délivrance de l'attestation de permis de construire tacite prévue par les dispositions de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le refus implicite de délivrance de l'attestation de permis de construire tacite ou de non retrait de permis de construire tacite ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Porto-Vecchio de communiquer l'une de ces attestations dans le mois de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Porto-Vecchio la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 :

- le rapport de Mme Buccafurri, présidente-assesseure,

- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

1. Considérant que la société par actions simplifiées (SAS) Equal Immobilier a déposé, le 7 mai 2010, une demande de permis de construire en vue de la construction d'un immeuble à usage d'habitation de 53 logements, d'une surface hors oeuvre nette (SHON) de 4 637 m², et d'une piscine, sur un terrain situé au lieu-dit La Marine sur le territoire de la commune de Porto-Vecchio ; que les services municipaux ont délivré à ladite société un récépissé de dépôt de sa demande et fixé le délai d'instruction de cette dernière à trois mois à compter du 7 mai 2010 ; que, toutefois, par un courrier du 26 mai 2010, le maire de la commune de Porto-Vecchio a réclamé à la société pétitionnaire des pièces pour compléter le dossier de permis de construire ; que, par un courrier du 26 janvier 2011, reçu le 31 janvier suivant, la SAS Equal Immobilier, se prévalant de la naissance, le 8 août 2010, d'un permis de construire tacite, a mis en demeure le maire de la commune de Porto-Vecchio de lui délivrer une attestation de permis de construire tacite ou une attestation de " défaut de retrait du permis de construire tacite " ; qu'en l'absence de réponse expresse à sa demande, la SAS Equal Immobilier a saisi le tribunal administratif de Bastia d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande née le 31 mars 2011 ; que la SAS Equal Immobilier relève appel du jugement du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur la légalité de la décision implicite de rejet contestée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : (...) b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager " ; qu'aux termes de l'article R. 423-19 de ce code : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet " ; qu'aux termes de l'article R. 423-38 dudit code : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, un courrier électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. " ; qu'aux termes de l'article R. 423-41 du code de l'urbanisme " Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article R. 423-38 n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction définis aux articles R. 423-23 à R. 423-37 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R. 423-42 à R. 423-49 " ; qu'aux termes de l'article L. 424-2 du même code : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction (....) " ; que l'article R. 424-1 de ce code dispose : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : (...) b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite " ; qu'aux termes de l'article R. 424-10 du code de l'urbanisme : " La décision accordant ou refusant le permis ou s'opposant au projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ou, dans les cas prévus à l'article R. 423-48, par transmission électronique " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen du courrier du 26 mai 2010 adressé par les services municipaux à la société pétitionnaire que ce document comportait la mention " demande de pièces manquantes dans le dossier de demande de permis " et qu'il était indiqué " qu'en application de l'article R. 423-39 du code de l'urbanisme " la société devait adresser " la pièce manquante " à la mairie dans le délai de trois mois et qu'à défaut sa demande serait automatiquement rejetée ; que, toutefois, il résulte également de l'examen de ce courrier que, d'une part, ce dernier précise que le projet de construction tel qu'il ressort de la demande de permis de construire contrevient aux dispositions des articles 3.2.1, 10.2.1, 11 et 12 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune et, qu'en conséquence, la société pétitionnaire doit y apporter les modifications nécessaires à la poursuite de l'instruction et, d'autre part, alors qu'aucune pièce manquante précisément identifiée n'est réclamée, la société pétitionnaire est invitée à adresser aux services municipaux un nouveau projet de construction ; que, compte tenu de ces derniers éléments, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que la correspondance du 26 mai 2010, improprement dénommée " demande de pièces complémentaires " devait s'analyser comme un refus de délivrance du permis de construire sollicité par la société pétitionnaire ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de permis de construire du 26 mai 2010 ait été notifié à la SAS Equal Immobilier avant le 26 janvier 2011, date à laquelle ladite société a sollicité du maire de la commune de Porto-Vecchio la délivrance d'une attestation du permis de construire tacite et doit être regardée comme ayant formé à cette date un recours gracieux à l'encontre de ce refus ; que dès lors que le maire de la commune de Porto-Vecchio n'a pas notifié ce refus avant l'expiration du délai d'instruction de trois mois qui lui avait été indiqué, la société pétitionnaire est devenue à cette date, soit le 7 août 2010, titulaire d'un permis de construire tacite dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que cette demande entrait dans les hypothèses où le silence de l'administration vaut rejet de cette dernière ; que, dans ces conditions, la lettre du 26 mai 2010 par laquelle le maire de la commune de Porto-Vechhio a opposé un refus à la demande de permis de construire de la SAS Equal Immobilier doit être regardée comme valant retrait du permis de construire tacitement obtenu par cette dernière ;

5. Considérant, en troisième lieu, que la société requérante soutient que le signataire du courrier du 26 mai 2010 était incompétent pour ce faire, qu'il ne comporte pas le nom et la qualité de son signataire et que le permis de construire tacite dont elle était titulaire était définitif trois mois après sa naissance ; que, ce faisant, la société requérante doit être regardée comme invoquant, par voie d'exception, l'illégalité du refus, emportant retrait, du permis de construire tacite dont elle était titulaire ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " En cas de permis tacite ou de non opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants-droit " ; qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance de l'attestation de permis de construire tacite, laquelle présente un caractère recognitif, est subordonnée à l'existence effective d'un permis de construire tacite ; qu'en l'espèce, il est constant que le refus, valant retrait du permis de construire tacite dont la société requérante était titulaire, à défaut d'avoir été annulé par le juge administratif ou retiré par l'autorité administrative, n'est pas sorti de l'ordonnancement juridique ; qu'il suit de là que la société requérante ne peut utilement invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus valant retrait du permis de construire ; que, par suite, le maire de la commune de Porto-Vecchio était tenu en l'absence de tout permis de construire tacite, de rejeter la demande présentée par la SAS Equal Immobilier ; que, dès lors, la société appelante n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet contestée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. Considérant que le présent arrêt rejetant les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet en litige n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la société appelante doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Porto-Vecchio, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser une quelconque somme au titre des frais exposés par la SAS Equal Immobilier et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Equal immobilier est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Equal Immobilier et à la commune de Porto-Vecchio.

''

''

''

''

2

N° 12MA02646


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02646
Date de la décision : 27/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. Permis tacite.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : POLETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-03-27;12ma02646 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award