Vu, sous le n° 12MA01970, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 16 mai 2012, présentée pour la commune de Barbentane, représentée par son maire en exercice, par Me G... ; la commune de Barbentane demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000863 du 26 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de Mme C...et autres, annulé la délibération du 16 décembre 2009 par laquelle le conseil municipal de Barbentane a approuvé la révision simplifiée du plan d'occupation des sols (POS) de la commune ;
2°) de rejeter la demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de Mme C...et autres une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Barbentane ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 :
- le rapport de M. Antolini, premier-conseiller,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de Me D...substituant Me G...pour la commune de Barbentane ;
1. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 16 décembre 2009 par laquelle le conseil municipal de Barbentane a approuvé la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune ; que cette dernière relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que la commune de Barbentane a produit devant le juge de première instance une note en délibéré le 15 mars 2012 et non le 14 mars comme elle le soutient ; que cette note en délibéré a bien été visée par le tribunal dans son jugement ; que la commune n'est dès lors pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier faute de viser une note en délibéré qu'elle aurait produite le 14 mars 2012 ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, et en tout état de cause, être écarté ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
3. Considérant que la seule circonstance que les demandeurs de première instance, qui avaient bien produit la délibération qu'ils contestaient n'ont pas également joint l'entier dossier du document d'urbanisme en litige est sans influence sur la recevabilité de leur demande devant le tribunal ;
Sur la légalité de la délibération du 16 décembre 2009 :
4. Considérant que pour annuler la délibération en litige, le tribunal a jugé que la procédure d'enquête était irrégulière faute pour le commissaire enquêteur d'avoir suffisamment motivé ses conclusions ; qu'aux termes de l'article R. 123-21-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Lorsqu'il décide d'engager une procédure de révision simplifiée en application du huitième alinéa de l'article L. 123-13, le maire (...) saisit le conseil municipal (...) / Le projet de révision simplifiée, accompagné du procès-verbal de la réunion d'examen conjoint, est soumis à l'enquête publique par le maire ou par le président de l'établissement public dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. Le maire ou le président de l'établissement public exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 123-7, R. 123-8, R. 123-13, R. 123-14, R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce code " ; que l'article L. 123-10 du code de l'environnement prévoit : " Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont rendus publics. Le rapport doit faire état des contre-propositions qui ont été produites durant l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage, notamment aux demandes de communication de documents qui lui ont été adressées " ; qu'aux termes de l'article R. 123-22 du même code : " (...) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet au préfet le dossier de l'enquête avec le rapport et les conclusions motivées dans un délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête " ; qu'il résulte de ces dispositions que le commissaire enquêteur, s'il n'a pas à répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête, doit analyser les observations du public et donner au moins sommairement son avis personnel en indiquant les raisons qui déterminent le sens de son avis ;
5. Considérant que, comme l'a relevé le tribunal, il ressort de l'examen du rapport du commissaire enquêteur que ce dernier s'est borné à indiquer que treize de ces observations s'apparentaient à l'association ADER pour conclure qu'il y avait lieu de relativiser l'opposition à ce projet, sans même analyser les nombreuses critiques qu'elles comportaient et qui n'étaient pas dénuées de pertinence ; que la motivation de son avis favorable ne permet pas même de connaître sa position sur l'ensemble des critiques formulées et notamment le risque d'atteinte à la sécurité publique ou environnemental ; que le refus du commissaire enquêteur d'examiner les observations qui lui ont été soumises entache dès lors la procédure d'enquête d'irrégularité ; que l'obligation d'analyser les observations faites au commissaire enquêteur constitue une garantie pour le public et le conseil municipal, dont la méconnaissance est en l'espèce de nature à avoir exercé une influence sur le sens de la délibération en litige ; que la commune de Barbentane n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 26 mars 2012, le tribunal administratif a annulé la délibération en litige au motif de l'insuffisante motivation des conclusions du commissaire enquêteur ; que sa requête doit dès lors être rejetée sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête d'appel ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de Barbentane dirigées contre Mme C...et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Barbentane, à verser à Mme C... et autres une quelconque somme en application de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Barbentane est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de MmeC..., de M. H...et de M. F...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Barbentane, à Mme A...C..., à M. B... H...et à M. E... F....
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N° 12MA01970