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20/03/2014 | FRANCE | N°13MA01950

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 mars 2014, 13MA01950


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le numéro 13MA01950, présentée pour M. et Mme C...et Danièle B...et M. et Mme A... et ThérèzeE..., demeurant ... Saint-Chaffrey, par MeF... ; les époux B...et E...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102669 du 18 mars 2013 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il n'a annulé que partiellement, à leur demande, la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Chaffrey en date du 18 octobre 2010 approuvant le plan local d'urbanisme ;



2°) d'annuler totalement cette délibération ;

3°) de mettre à la c...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le numéro 13MA01950, présentée pour M. et Mme C...et Danièle B...et M. et Mme A... et ThérèzeE..., demeurant ... Saint-Chaffrey, par MeF... ; les époux B...et E...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102669 du 18 mars 2013 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il n'a annulé que partiellement, à leur demande, la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Chaffrey en date du 18 octobre 2010 approuvant le plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler totalement cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Chaffrey une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 :

- le rapport de M. Salvage, premier-conseiller ;

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

- et les observations de Me D...pour la commune de Saint-Chaffrey ;

1. Considérant que par jugement du 18 mars 2013 le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération en date 18 octobre 2010 du conseil municipal de Saint-Chaffrey en tant qu'elle délimite les emplacements réservés 3, 14, 17 et 19, classe le secteur dit " Les Hoches " en zone Nh, définit sept secteurs du territoire communal en zone Nr et arrête les dispositions du règlement relatives au sous-secteur Ne, en tant que ces dernières ne fixent pas les conditions de densité des constructions ; que les époux B...et E...doivent être regardés comme demandant à la Cour la réformation de ce jugement en tant qu'il n'a pas prononcé l'annulation totale de cette délibération, et en conséquence l'annulation des dispositions restantes de cette dernière ;

Sur la régularité du jugement contesté :

2. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que la circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée aux époux B...et E...ne comporterait pas les signatures prescrites est sans incidence sur la régularité de ce jugement ;

3. Considérant, d'autre part, que les appelants soutiennent que le premier juge ne pouvait annuler que partiellement la délibération en cause, en l'espèce en tant qu'elle délimite les emplacements réservés 3, 14, 17 et 19, en retenant l'irrégularité de la procédure suivie par la commune qui a apporté des modifications à son projet de plan local d'urbanisme (PLU) sans qu'elles ne soient issues de l'enquête publique ; que, toutefois, d'abord et contrairement à ce qu'il est prétendu, si le tribunal était bien saisi de la légalité de la totalité de cette délibération, il l'était aussi en particularité de celle de l'institution de ces emplacements réservés ; que s'agissant de dispositions divisibles du reste du texte et seules concernées par l'illégalité relevée, le tribunal administratif pouvait se borner à annuler ces dernières, sans méconnaitre son office, et sans avoir jugé en deçà de ce dont il était saisi ; qu'il n'a dès lors commis aucune irrégularité en annulant dans cette mesure la délibération du 18 octobre 2010 ;

Sur la légalité des dispositions non encore annulées de la délibération contestée :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme (...) " ; qu' il résulte de ces dispositions que la délibération du conseil municipal doit porter, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser un document d'urbanisme, d'autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ;

5. Considérant qu'en l'espèce la délibération du 22 mars 2006, si elle rappelle en termes généraux que le plan d'occupation des sols en vigueur ne correspond plus aux exigences de l'aménagement spatial de la commune, et qu'il faut envisager une redéfinition de l'affectation des sols et une réorganisation générale de l'espace, elle précise également que dans la perspective de maintenir la viabilité des services publics existants par un renouvellement et une évolution maitrisée de la population il est nécessaire de développer des secteurs destinés à l'habitat permanent et d'autres à l'habitat touristique permettant le développement économique de la commune, qu'il convient de préciser d'avantage les conditions d'urbanisation des zones d'habitat futures, que compte tenu de l'exiguïté des surfaces pouvant être constructibles il est indispensable d'assurer leur aménagement d'une manière responsable, cohérente et économique, que dans les zones déjà urbanisées une réflexion sur leur densification doit être engagée et qu'enfin divers projets communaux en matière d'équipements doivent pouvoir être réalisés au moment venu ainsi que les maillages des voies ; que cette délibération porte ainsi, dans ses grandes lignes, sur les objectifs propres à la commune ; que les appelants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que les dits objectifs n'auraient pas été suffisamment définis ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du même article L. 300-2 du code de l'urbanisme : " (...) A l'issue de cette concertation le maire en présente le bilan devant le conseil municipale qui en délibère (...) " ;

7. Considérant que les époux B...et E...soutiennent que ces dispositions ont été méconnues car lors de l'adoption de la délibération du 22 mars 2010, tirant le bilan de la concertation, le maire s'est borné à rappeler les modalités de cette dernière sans informer les élus des observations recueillies ; que, toutefois la délibération en cause indique qu'un tel bilan a bien été dressé et donne des indications précises sur le nombre d'observations écrites produites ; que le bilan de la concertation a ainsi été régulièrement débattu ; que les appelants n'apportent aucun début de preuve remettant en cause les mentions ainsi portées dans la délibération concernée ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au projet de plan litigieux : " (...) Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal (...) " ; qu'il est loisible à l'autorité compétente de modifier le plan local d'urbanisme après l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête ;

9. Considérant que, outre les nouvelles délimitations des emplacements réservés 3, 14, 17 et 19, qui ont été annulées, le conseil municipal a adopté après l'enquête publique des modifications telles que la suppression de l'emplacement réservé n°35, la diminution de la superficie de l'ER 5, l'incorporation d'orientations d'aménagement nouvelles de la zone AUa de Champs Arnoux, des compléments au rapport de présentation, avec ajout d'une cartographie des habitats et une notice d'incidences du PLU sur le périmètre Natura 2000 de la Clarée et un certain nombre de précisions ou justifications supplémentaires, ainsi qu'un changement des limites de la constructibilité dans le règlement de la zone Nse ; que par leur nature et leur ampleur, eu égard à leurs effets propres ou combinés, ces changements, qui résultent tous de l'enquête publique, ne modifient pas substantiellement les possibilités de construction et d'usage du sol et ne changent en rien le parti d'aménagement résultant du projet initial de plan local d'urbanisme ; que les appelants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que les dites modifications remettraient en cause l'économie générale de ce dernier ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de commerce, de transports, d'équipements et de services. (...) A ce titre, ils peuvent : (...) / 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts (...) " ;

11. Considérant que l'emplacement réservé 15, destiné à l'aménagement de l'entrée du village de Chantemerle, est inscrit au sein d'une zone As, dite " agricole stricte ", destinée à protéger les espaces agricoles stratégiques au regard de la préservation des paysages, avec interdiction de construire des bâtiments ; que les appelants soutiennent que l'objet de cet emplacement réservé est contradictoire avec la destination de la zone As ; que la création d'un emplacement réservé dans un document d'urbanisme a pour seul objet de protéger un terrain d'opérations qui seraient susceptibles de compromettre la réalisation future d'un ouvrage ou aménagement présentant un intérêt général, ; que si le PLU devra le cas échéant être révisé pour permettre la réalisation d'un tel équipement, la création de l'emplacement réservé considéré n'est pas incompatible avec un classement en zone As ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux B...et E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté le tribunal administratif de Marseille n'a annulé que partiellement la délibération du 18 octobre 2010 du conseil municipal de Saint-Chaffrey ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Chaffrey, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit aux appelants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les époux B...et E...à verser à la commune la somme demandée à ce titre ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par les époux B...et E...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Chaffrey au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Chaffrey, à M. et Mme C... et Danièle B...et à M. et Mme A...et ThérèzeE....

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N° 13MA0006101950

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01950
Date de la décision : 20/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : MOURONVALLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-03-20;13ma01950 ?
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