Vu la requête, enregistrée le 8 mai 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA01831, présentée pour M. B... C..., demeurant au..., par Me E... ; M. C... demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1205273 du 22 février 2013 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 février 2012 par lequel le maire de Marseille a accordé un permis de construire à la société par actions simplifiée (SAS) Ilot Chanterelle, ensemble la décision du 5 juin 2012 du maire de Marseille rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler ledit arrêté et ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de la SAS Ilot Chanterelle et de la commune de Marseille le versement de la somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 :
- le rapport de M. Benoit, président,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de Me A...substituant Me E...pour M.C..., de Me F... pour la commune de Marseille et de Me D...pour la SAS Ilot Chanterelle ;
1. Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 février 2012 par lequel le maire de Marseille a accordé un permis de construire à la société par actions simplifiée (SAS) Ilot Chanterelle ;
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. C...a reçu la notification de l'ordonnance attaquée le 7 mars 2013 ; que la requête a été enregistrée le 8 mai 2013, soit dans le délai d'appel de deux mois; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par la SAS Ilot Chanterelle et par la commune de Marseille tirée de la tardiveté de la requête d'appel doit être écartée ;
4. Considérant que, par courrier enregistré au greffe de la Cour le 23 août 2013, M. C... a justifié de la notification de sa requête tant à la commune de Marseille qu'à la SAS Ilot Chanterelle, bénéficiaire du permis de construire en cause, dans le délai de quinze jours francs imposé par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par la SAS Ilot Chanterelle tirée de la méconnaissance de ces dispositions doit être écartée ;
Sur la régularité et le bien fondé de l'ordonnance attaquée :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 4o Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;
6. Considérant que M. C... justifie en appel être propriétaire d'un local à usage de bureaux, situé dans l'immeuble Giraglia au 22 boulevard Camille Flammarion, soit à une distance de 75 mètres environ du projet en litige ; que s'il soutient que cette distance, la co-visibilité des immeubles et l'importance du projet lui donnent un intérêt à agir, il ressort des pièces du dossier de première instance et notamment du constat d'huissier de justice du 26 avril 2012 que le programme de la SAS Ilot Chanterelle se trouve dans l'alignement de l'immeuble Le Giraglia ; qu'eu égard à la forte densité urbaine du secteur au sein duquel le projet contesté est situé et à la configuration des lieux qui exclut toute visibilité entre le projet et le local dont se prévaut le requérant, M. C..., qui ne met en avant que sa qualité de propriétaire du local et n'invoque par ailleurs aucune gêne que le projet serait susceptible de lui causer, ne justifie pas d'un intérêt suffisant pour agir contre le permis de construire en cause ; que la demande de première instance était donc entachée d'une irrecevabilité manifeste ; qu'en rejetant pour ce motif la demande et en recourant à l'ordonnance prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille n'a fait que retenir la fin de non-recevoir opposée par la commune de Marseille et la SAS Ilot Chanterelle et n'a pas méconnu le principe d'impartialité, M. C...ne pouvant en tout état de cause utilement invoquer les dispositions de la charte de déontologie des membres de la juridiction administrative dénuée de caractère réglementaire ;
7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3000 euros. " ;
8. Considérant que pour infliger une amende d'un montant de 3 000 euros à M.C..., et alors d'ailleurs qu'il n'avait pas à motiver son ordonnance sur ce point, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille pouvait sans méconnaître le principe d'impartialité retenir à bon droit les circonstances que l'intéressé était l'auteur de précédentes demandes visant toujours des projets immobiliers importants à Marseille, soit à titre personnel soit en qualité de gérant de sociétés, ayant également été rejetées pour défaut d'intérêt à agir ; que la circonstance qu'il serait gérant de SARL et non de SCI comme l'a mentionné l'auteur de l'ordonnance demeure sans influence sur la régularité de ladite ordonnance ;
Sur l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'en l'espèce, la requête présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. C... à payer une amende de 3 000 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SAS Ilot Chanterelle et la commune de Marseille, qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnées à payer à M. C...quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...le versement de la somme de 5 000 euros à la SAS Ilot Chanterelle et de la somme de 2 000 euros à la commune de Marseille en application de ces dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : M. C...versera la somme de 5 000 (cinq mille) euros à la SAS Ilot Chanterelle et la somme de 2 000 (deux mille) euros à la commune de Marseille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. B... C..., né le 27 septembre 1966 à Tunis (Tunisie), est condamné à payer une amende de 3 000 (trois mille) euros pour recours abusif en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à la commune de Marseille et à la SAS Ilot Chanterelle.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille et à la directrice régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d'Azur pour le recouvrement de l'amende.
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JD