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20/03/2014 | FRANCE | N°13MA01369

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 mars 2014, 13MA01369


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2013 sous le n° 13MA01369, présentée pour la SCI Karous, dont le siège est sis 4 boulevard Voltaire à Marseille (13001), par Me B... ;

La SCI Karous demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300198 du 5 février 2013 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2012 par lequel le maire de Marseille a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire à la société par actions simplifiée (SAS) Amétis Prove

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Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2013 sous le n° 13MA01369, présentée pour la SCI Karous, dont le siège est sis 4 boulevard Voltaire à Marseille (13001), par Me B... ;

La SCI Karous demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300198 du 5 février 2013 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2012 par lequel le maire de Marseille a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire à la société par actions simplifiée (SAS) Amétis Provence-Alpes-Côte d'Azur, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif ;

2°) d'annuler ledit arrêté et ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la SAS Amétis Provence-Alpes-Côte d'Azur, de l'Etat et de la commune de Marseille le versement de la somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 :

- le rapport de M. Benoit, président,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me A...substituant Me B...pour la SCI Karous et de Me C...pour la SAS Amétis Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

1. Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la SCI Karous tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2012 par lequel le maire de Marseille a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire à la SAS Amétis Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la SCI Karous a reçu la notification de l'ordonnance attaquée le 7 février 2013 ; que cette notification a fait courir le délai d'appel de deux mois francs jusqu'au 8 avril 2013, date à laquelle la requête a été enregistrée ; qu'il s'ensuit que la requête d'appel est recevable ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (...) " ;

5. Considérant que, sans critiquer le recours à la procédure de demande de régularisation, la SCI Karous soutient que le contenu de la demande faite le 17 janvier 2013 était irrégulier ; que, toutefois, en lui demandant d'indiquer la distance séparant son bien du terrain d'assiette de l'opération par la production d'un plan, le tribunal a sollicité la communication d'informations lui permettant d'apprécier l'intérêt à agir de la société qui se prévalait d'une atteinte aux conditions d'exercice de son activité commerciale ; que, dès lors, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la SCI Karous a signé le 8 février 2012 un bail à loyer commercial pour une toiture-terrasse d'un immeuble situé en vis-à-vis du terrain d'assiette du projet ; qu'aux termes de l'article 2 dudit bail : " Les lieux donnés à bail au locataire sont destinés, exclusivement, à l'exploitation d'un parc de stationnement (...) " ; que, alors même que l'exploitation d'un parc de stationnement constitue une activité commerciale étrangère par nature à l'objet d'une société civile immobilière, la SCI Karous, ne fait valoir que sa qualité d'exploitant pour justifier de son intérêt à agir ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les caractéristiques particulières de la construction envisagée sont susceptibles d'affecter les conditions d'exploitation du parc de stationnement ; que la requérante est, par suite, dépourvue d'un intérêt suffisant pour agir ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SAS Amétis Provence-Alpes-Côte d'Azur et l'Etat, qui ne sont pas les parties perdantes, ou la commune de Marseille, qui n'a pas la qualité de partie à l'instance, soient condamnés à payer à la SCI Karous quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Karous le versement de la somme de 5 000 euros à la SAS Amétis Provence-Alpes-Côte d'Azur en application de ces dispositions ;

Sur l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3000 euros. " ; que la requête présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner la SCI Karous à payer une amende de 3 000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Karous est rejetée.

Article 2 : La SCI Karous versera la somme de 5 000 (cinq mille) euros à la SAS Amétis Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La SCI Karous est condamnée à payer une amende de 3 000 (trois mille) euros pour recours abusif en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Karous, à la SAS Amétis Provence-Alpes-Côte d'Azur et à la ministre de l'égalité des territoires et du logement.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille, à la commune de Marseille et à la directrice régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d'Azur pour le recouvrement de l'amende.

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N° 13MA01369

JD


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01369
Date de la décision : 20/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir - Absence d'intérêt.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance - Intérêt à agir.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: M. Lilian BENOIT
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : BOUMAZA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-03-20;13ma01369 ?
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