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20/03/2014 | FRANCE | N°13MA00443

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 mars 2014, 13MA00443


Vu I°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 2013 sous le n° 13MA00443, présentée par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault ;

Le préfet demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1204348 du 28 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 6 juillet 2012 refusant de délivrer à M. C...B...A...un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination et lui a enjoint de lui délivrer dans un délai de 15 jours un document d'admission provis

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Vu I°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 2013 sous le n° 13MA00443, présentée par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault ;

Le préfet demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1204348 du 28 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 6 juillet 2012 refusant de délivrer à M. C...B...A...un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination et lui a enjoint de lui délivrer dans un délai de 15 jours un document d'admission provisoire au séjour valable jusqu'à ce que la cour nationale du droit d'asile se soit prononcée sur l'appel formé contre le rejet de sa demande d'asile par l' office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;

Vu, II°) la requête, enregistrée le 25 janvier 2013 sous le n° 13MA00444, présentée par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault ;

Le préfet demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 1204348 du 28 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 6 juillet 2012 refusant de délivrer à M. B...A...un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination et lui a enjoint de lui délivrer dans un délai de 15 jours un document d'admission provisoire au séjour valable jusqu'à ce que la cour nationale du droit d'asile se soit prononcée sur l'appel formé contre le rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2014 :

- le rapport de M. Salvage, premier-conseiller ;

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

1. Considérant que les requêtes susvisées n° 13MA00443 et n° 13MA00444, présentées par le préfet de l'Hérault, sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que, par un arrêté en date du 6 juillet 2012, le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer à M. B...A...un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement du 28 décembre 2012, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à l'intéressé, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement, un document provisoire de séjour valable jusqu'à ce que la cour nationale du droit d'asile se soit prononcée sur l'appel formé par ce dernier contre le rejet de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que le préfet de l'Hérault relève appel de ce jugement dans l'instance n° 13MA00444 et demande qu'il soit sursis à son exécution dans l'instance n° 13MA00443 ;

Sur le bien-fondé du jugement du 28 décembre 2012 :

3. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 8° de l'article L. 314-11 du même code, que l'examen d'une demande de séjour au titre de l'asile peut conduire successivement à l'intervention d'une décision du préfet sur l'admission provisoire au séjour en France pour permettre l'examen de la demande d'asile, puis d'une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, et, le cas échéant, d'une décision de la cour nationale du droit d'asile, enfin, d'une décision du préfet statuant sur le séjour en France, le cas échéant à un autre titre que l'asile et éventuellement assortie d'une obligation de quitter le territoire français ;

4. Considérant que l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que dans certains cas limitativement énumérés ; que le 4° de cet article inclut parmi ces cas celui où la demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ; qu'il précise également que constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités ; que l'article L. 742-1 du même code autorise l'étranger à se maintenir sur le territoire français, sous couvert du document provisoire de séjour qui lui a été délivré, jusqu'à ce que l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa demande ; que, toutefois, l'article L. 742-6 permet à l'étranger dont l'admission au séjour a été refusée en vertu notamment du 4° de l'article L. 741-1, de se maintenir sur le territoire français uniquement jusqu'à la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'une fois cette décision rendue, et si elle est négative, l'étranger peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement, sans qu'un recours devant la cour nationale du droit d'asile n'ait d'effet suspensif à l'égard de cette mesure ;

5. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, le préfet de l'Hérault a refusé, le 29 mars 2012, d'admettre provisoirement au séjour M. B...A...au motif que sa demande devait être regardée comme frauduleuse dans la mesure où le relevé des empreintes digitales de l'intéressé s'était révélé inexploitable à deux reprises ; que la demande d'asile de l'intéressé, examinée selon les modalités de la procédure prioritaire, a été rejetée par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 juin 2012 ; que, par l'arrêté en litige du 6 juillet 2012, le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer à M. B...A...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que ce dernier a saisi la cour nationale du droit d'asile d'une demande en vue de contester la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;

6. Considérant que, pour annuler l'arrêté du 6 juillet 2012, le tribunal a estimé que le préfet de l'Hérault ne démontrait pas que la demande d'asile de M. B...A...reposait sur une fraude délibérée et que, par suite, il n'avait pu légalement refuser d'admettre l'intéressé au séjour avant que la cour nationale du droit d'asile n'ait statué sur la demande formée par ce dernier ; qu'en outre, le relevé d'empreintes digitales de l'intéressé à une semaine d'intervalle n'a pu permettre la reconstitution de ces dernières ni même lui laisser l'opportunité de présenter des observations quant à l'altération de ses phalanges ;

7. Considérant que, dès lors que le préfet de l'Hérault avait refusé l'admission provisoire au séjour de M. B...A...en vertu du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il pouvait légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour alors même que la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides était encore susceptible de recours ; que, si M. B...A...contestait le caractère frauduleux de sa demande d'asile, les dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régissent uniquement les conditions dans lesquelles l'étranger qui prétend bénéficier du statut de réfugié est admis provisoirement au séjour durant l'examen de sa demande d'asile ; que, par suite, leur méconnaissance est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le préfet se prononce, à l'issue de cet examen, sur le droit au séjour de l'intéressé ; qu'ainsi, le moyen tiré ce que la demande d'asile de M. B...A...ne reposait pas sur une fraude délibérée était inopérant à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; que cette décision n'ayant pas pour base légale le refus d'admission provisoire au séjour de l'intéressé et n'en constituant pas une mesure d'exécution, l'intéressé ne pouvait davantage utilement se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision du préfet de l'Hérault du 16 septembre 2011 ; qu'au surplus, le refus d'admission provisoire au séjour étant devenu définitif M. B...A...n'était plus recevable à exciper de son illégalité ; qu'il suit de là qu'en annulant l'arrêté du 6 juillet 2012 aux motifs que la demande d'asile du requérant ne pouvait être regardée comme reposant sur une fraude délibérée au sens du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le relevé des empreintes digitales à une semaine d'intervalle était irrégulier, le tribunal administratif de Montpellier a fondé sa décision sur un moyen inopérant ; que c'est dès lors à tort que le tribunal a, pour ce motif, annulé l'arrêté contesté ;

8. Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...A...tant devant le tribunal administratif qu'en appel ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

9. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 6 juillet 2012, qui fait état des éléments propres à la situation de M. B...A...est suffisamment motivé ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que les conditions dans lesquelles l'information sur la procédure d'asile a été fournie à l'intéressé ne peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'OFPRA et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ; que le moyen tiré de ce que l'information en cause n'a pas été transmise à M. B...A...dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend est ainsi inopérant ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, même si la fraude a été retenue par le préfet, ce dernier a malgré tout procédé à un examen individuel de la situation de M. B...A...et a vérifié si ce dernier pouvait bénéficier d'une autorisation de séjour à un autre titre ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...A...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

14. Considérant que, comme il a été dit précédemment, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il n'aurait pas eu l'intention de frauder, ou du fait qu'il n'aurait pas eu accès à un interprète en langue somali avant la décision portant refus d'admission provisoire au séjour et ne peut exciper de l'illégalité de la décision du 29 mars 2012 ;

15. Considérant que si M. B...A...soutient que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues du fait de ce qu'il n'a bénéficié d'aucune assistance pendant son séjour en France et a connu des conditions d'existence contraires à la dignité humaine, un tel moyen est en tout état de cause inopérant à l'encontre de la décision contestée ;

16. Considérant que le requérant soutient que son droit à un recours effectif reconnu par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu du fait de la décision de non admission au séjour ; que toutefois l'arrêté contesté n'a pas eu pour effet d'empêcher M. B... A...de saisir la cour nationale du droit d'asile d'un recours contre la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'il aurait pu contester devant les juridictions administratives, y compris par la voie d'une demande de sursis à exécution, la décision ayant refusé son admission provisoire au séjour et impliquant l'examen de sa demande d'asile selon la procédure dite prioritaire que s'il s'en est abstenu, il a formé en revanche une demande d'annulation du refus de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination prises à son encontre devant le tribunal administratif de Montpellier, par un recours ayant eu pour effet de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement le concernant ; que son droit à un recours effectif n'a ainsi nullement été méconnu ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

17. Considérant que la décision désignant le pays de destination est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que " l'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; que cette décision doit par ailleurs être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication que M B...A..., qui ne démontre pas l'impossibilité de regagner son pays d'origine ni qu'il encourt des risques pour sa vie dans ce cas pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible ;

18. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée au regard de la décision de l'OFPRA concernant le requérant ;

19. Considérant que, comme il a été dit, les conditions dans lesquelles se sont déroulées la procédure avant l'édiction de la décision portant refus d'admission au séjour sont sans influence sur la décision contestée ;

20. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger, faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

21. Considérant que M. B...A...n'établit pas être exposé personnellement à des risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour en Somalie en se bornant à produire des documents sur la situation générale régnant dans ce pays ;

Sur la décision fixant un délai de départ volontaire :

22. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...A...n'est pas fondé à soutenir que cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

23.Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Hérault est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 6 juillet 2012 et lui a enjoint de délivrer à M. B...A..., dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement, un document provisoire de séjour valable jusqu'à ce que la cour nationale du droit d'asile se soit prononcée sur la demande d'asile présentée par ce dernier et a condamné l'Etat à verser au requérant la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler le jugement du 28 décembre 2012 ;

Sur la demande de sursis à exécution du jugement :

24. Considérant que, dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de ce même jugement ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1204348 du 28 décembre 2012 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. B...A...devant le tribunal administratif de Montpellier sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 13MA00443.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C...B...A....

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 13MA00443, 13MA00444

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00443
Date de la décision : 20/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-03-20;13ma00443 ?
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