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20/03/2014 | FRANCE | N°12MA04857

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 mars 2014, 12MA04857


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2012 sous le n° 12MA04857, présentée pour la SCI Carré d'or, dont le siège est sis c/o M. D...1 allée Edmond Rostand à Saint-Victoret (13730), par Me C... ; la SCI Carré d'or demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1202746 du 9 octobre 2012 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2011 par lequel le maire de Marseille a délivré un permis de construire à la SCI Prado 50, ensemble la décision implicite d

e rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler ledit arrêté et ladite décis...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2012 sous le n° 12MA04857, présentée pour la SCI Carré d'or, dont le siège est sis c/o M. D...1 allée Edmond Rostand à Saint-Victoret (13730), par Me C... ; la SCI Carré d'or demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1202746 du 9 octobre 2012 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2011 par lequel le maire de Marseille a délivré un permis de construire à la SCI Prado 50, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler ledit arrêté et ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille et de la SCI Prado 50 le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 :

- le rapport de M. Benoit, président,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me B...substituant Me C...pour la SCI Carré d'or et de Me A...pour la SCI Prado 50 ;

1. Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la SCI Carré d'or tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2011 par lequel le maire de Marseille a délivré un permis de construire à la SCI Prado 50 ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4o Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (...) " ;

3. Considérant qu'en vertu de l'article L. 5 du code de justice administrative, l'instruction des affaires est contradictoire ; que, selon l'article R. 611-1, la requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties dans des conditions définies notamment par l'article R. 611-3 ; qu'aux termes de cet article : " Les décisions prises pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties (...). La notification peut être effectuée au moyen de lettres simples. / Toutefois, il est procédé aux notifications de la requête, des demandes de régularisation, des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des décisions de recourir à l'une des mesures d'instruction prévues aux articles R. 621-1 à R. 626-3 ainsi qu'à l'information prévue à l'article R. 611-7 au moyen de lettres remises contre signature ou de tout autre dispositif permettant d'attester la date de réception (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge administratif d'inviter l'auteur d'une requête entachée d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte en cours d'instance à la régulariser et qu'il doit être procédé à cette invitation par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d'attester la date de réception ; que la communication à la requérante par lettre simple d'un mémoire en défense soulevant une fin de non-recevoir ne saurait, en principe, dispenser le juge administratif de respecter l'obligation ainsi prévue, à moins qu'il ne soit établi par ailleurs que le mémoire en défense a bien été reçu par l'intéressé ;

4. Considérant que, pour rejeter comme irrecevable la demande de la SCI Carré d'or, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur une fin de non-recevoir qui avait été invoquée par la SCI Prado 50 et qui était tirée du défaut d'intérêt à agir de la requérante ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, alors que le mémoire en défense qui invoquait cette fin de non-recevoir avait été adressé par lettre simple à la SCI Carré d'or, qui n'a pas produit de réplique et ne pouvait, de ce fait, être réputée avoir reçu ce mémoire, le tribunal administratif n'a pas invité la requérante à régulariser sa demande, dans les formes prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative ; que son ordonnance est par suite entachée d'irrégularité ; qu'ainsi, la SCI Carré d'or est fondée à en demander l'annulation ;

5. Considérant qu'il y a lieu de statuer sur les conclusions de la SCI Carré d'or par la voie de l'évocation ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

6. Considérant que la SCI Carré d'or se prévaut d'un local à usage commercial, qui n'est pas son siège contrairement à ce qu'elle soutient dans sa requête, situé au 82 avenue du Prado soit à une distance de 120 mètres environ du projet en litige ; que si la requérante soutient que cette distance, la co-visibilité des immeubles et l'importance du projet lui donnent un intérêt à agir, il ressort des pièces du dossier de première instance et notamment du constat d'huissier de justice du 29 mai 2012 qu'il n'y a aucune vue directe ou indirecte entre les deux immeubles, leurs façades étant alignées, et que les projets ne sont pas desservis par la même voie ; qu'eu égard à la forte densité urbaine du secteur au sein duquel le projet contesté est situé, à la distance séparant le projet du local dont se prévaut la requérante et à la configuration des lieux qui exclut toute visibilité, la SCI Carré d'or ne justifie pas d'un intérêt suffisant pour agir contre le permis de construire en cause ; que, dès lors, sa demande est irrecevable et doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Marseille et la SCI Prado 50, qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnées à payer à la SCI Carré d'or quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Carré d'or le versement de la somme de 3 000 euros à la SCI Prado 50 au titre de ces dispositions ;

Sur l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ; que la demande de première instance présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner la SCI Carré d'or à payer une amende de 3 000 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1202746 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille en date du 9 octobre 2012 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la SCI Carré d'or devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : La SCI Carré d'or versera la somme de 3 000 (trois mille) euros à la SCI Prado 50 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4: La SCI Carré d'or est condamnée à payer une amende de 3 000 (trois mille) euros pour recours abusif en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Carré d'or, à la SCI Prado 50 et à la commune de Marseille.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille.

Copie en sera également adressée à la directrice régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d'Azur pour le recouvrement de l'amende.

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N° 12MA04857


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04857
Date de la décision : 20/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir - Absence d'intérêt.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance - Intérêt à agir.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: M. Lilian BENOIT
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : BOUMAZA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-03-20;12ma04857 ?
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