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20/03/2014 | FRANCE | N°12MA01270

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 mars 2014, 12MA01270


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA01270, le 30 mars 2012, présentée pour M. G...J..., demeurant..., M. H...K..., demeurant..., M. Jean AntoineBoyer, demeurant..., M. Laurent Boyerdemeurant..., Mme AudreyBoyerdemeurant..., M. RenéBoyer, demeurant..., Mme CorineBoyerdemeurant ...et M. JoëlBoreldemeurant..., par la SCP d'avocats Schreiber-Fabbian-Volpato ;

M. J...et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103454 du 30 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejet

leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 octobre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA01270, le 30 mars 2012, présentée pour M. G...J..., demeurant..., M. H...K..., demeurant..., M. Jean AntoineBoyer, demeurant..., M. Laurent Boyerdemeurant..., Mme AudreyBoyerdemeurant..., M. RenéBoyer, demeurant..., Mme CorineBoyerdemeurant ...et M. JoëlBoreldemeurant..., par la SCP d'avocats Schreiber-Fabbian-Volpato ;

M. J...et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103454 du 30 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 octobre 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune de Poligny a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération susvisée du 20 octobre 2010 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Poligny la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 :

- le rapport de Mme Buccafurri, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me M...pour M. J...et autres ;

1. Considérant que la commune de Poligny, située au nord-ouest du département des Hautes-Alpes, dans une zone de moyenne montagne dans la partie occidentale du massif de Champsaur, et qui comptait 230 habitants au recensement de 1999, a vu sa population porter à 275 en 2005 puis à 327 en 2010 ; que le conseil municipal de cette commune, jusqu'alors régie par une carte communale, a décidé, par une délibération du 5 décembre 2007 de prescrire l'élaboration d'un plan local d'urbanisme (PLU) et a fixé les modalités de la concertation ; que, par une délibération du 17 février 2010, le conseil municipal a arrêté le projet de PLU et a tiré le bilan de la concertation mise en oeuvre ; qu'à l'issue de l'enquête publique qui s'est déroulée du 2 août au 3 septembre 2010, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable, assorti de réserves et de recommandations, sur ce projet ; que, par une délibération du 20 octobre 2010, le conseil municipal a approuvé le PLU ; que, le 14 janvier 2011, M.J..., propriétaire de parcelles situées sur le territoire de la commune ainsi que d'autres propriétaires et habitants de ladite commune, ont formé auprès du maire un recours gracieux, reçu en mairie le 17 janvier suivant, à l'encontre de la délibération approuvant le PLU et qui a fait l'objet d'un rejet implicite ; que M. G...J..., M. H...K..., M. Jean AntoineBoyer, M. LaurentBoyer, Mme AudreyBoyer, M. RenéBoyer, Mme CorineBoyeret M. JoëlBorelrelèvent appel du jugement en date du 30 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 octobre 2010 approuvant le PLU ;

Sur la légalité de la délibération du 20 octobre 2010 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées à la requête d'appel et à la demande de première instance par la commune de Poligny ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision (...) du plan local d'urbanisme ; (....) / Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser un document d'urbanisme, d'autre part, sur les modalités de la concertation et que la méconnaissance de cette obligation est de nature à entraîner l'illégalité du document d'urbanisme approuvé alors même que la concertation aurait respecté les modalités définies par le conseil municipal mais qu'il résulte des dispositions du 5ème alinéa de cet article que la légalité d'une délibération approuvant un plan local d'urbanisme ne saurait être contestée au regard des modalités de la procédure de concertation qui l'a précédée dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration de ce document d'urbanisme ; que, si les deux volets sont en principe adoptés simultanément, la décision du conseil municipal peut prendre la forme de délibérations successives, pourvu que cette circonstance n'ait pas pour effet de priver d'effet utile la concertation organisée sur les objectifs poursuivis par l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme ;

4. Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'examen de la délibération du conseil municipal de la commune de Poligny du 5 décembre 2007 prescrivant l'élaboration du PLU de cette commune que, lors de la séance du conseil municipal, le maire a exposé avant l'approbation de ce plan la nécessité pour la commune de " se doter d'un document d'urbanisme vu la pression foncière exercée " et précisé que " le règlement national d'urbanisme " était devenu " inadapté aux besoins actuels de la commune (maîtrise de l'urbanisation) " ; que ladite délibération indique que cette procédure a pour finalité d' " apporter une réponse appropriée à la demande d'habitation sur la commune, de favoriser l'implantation d'une population résidente nouvelle permettant le maintien des services et activités, de promouvoir un développement durable de la commune en recherchant un équilibre entre habitat, agriculture, vie économique et protection des richesses patrimoniales et naturelles, et préserver le cadre de vie de la commune " ; que cette motivation, qui n'est pas fondée sur des considérations trop générales, définit avec une précision suffisante les objectifs poursuivis par la commune pour l'élaboration de ce document d'urbanisme ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le conseil municipal de la commune de Poligny a effectivement délibéré, dans leurs grandes lignes, sur les objectifs assignés à ce projet ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il résulte également de l'examen de la délibération du 5 décembre 2007 que le conseil municipal a fixé les modalités de la concertation et a indiqué que cette dernière serait mise en oeuvre par une information du public de l'ouverture de la concertation par une publication dans un journal local, par l'ouverture d'un registre d'observations mis à la disposition du public et tenu par les services municipaux et par la tenue d'au moins une réunion publique en cours d'étude du projet ; que les appelants ne contestent pas que les modalités de la concertation ainsi définies par le conseil municipal ont été effectivement mises en oeuvre ; que s'il est contant que des mesures complémentaires d'information du public ont été mises en oeuvre par la collectivité, les appelants ne contestent pas la régularité de la fixation de ces modalités complémentaires de la concertation ; qu'en outre, si les intéressés soutiennent que la permanence du bureau d'études chargé de l'élaboration du projet de PLU, prévue dans le cadre de ces modalités complémentaires, aurait été dans les faits inexistante, ils ne le démontrent pas par la seule production d'un courrier émanant du bureau d'études daté du 20 octobre 2009 et indiquant à l'un d'entre eux que les propriétaires concernés par le projet de PLU ne pouvaient être reçus individuellement par cet organisme alors qu'il n'est pas contesté que la permanence du bureau d'études devait être organisée le 17 janvier 2008 ; qu'en tout état de cause, les appelants, qui ne soutiennent pas ni même n'allèguent que les modalités de la concertation telles qu'elles ont été définies par le conseil municipal par la délibération du 5 décembre 2007 n'auraient pas été respectées, ne peuvent utilement faire valoir que la concertation mise en oeuvre aurait été insuffisante au regard des prescriptions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à ce moyen par la commune de Poligny, que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de commerce, de transports, d'équipements et de services. / Ils comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune. (...)/ Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R. 123-9 " ; qu'aux termes de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme : " Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter " ;

8. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction et que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport du commissaire enquêteur, que l'un des objectifs du PLU en litige était de porter un coup d'arrêt au mitage tout en prenant en compte les perspectives d'évolution de la population, de l'ordre de 100 habitants supplémentaires à l'horizon 2020 et nécessitant l'ouverture à l'urbanisation de 4 à 6 hectares ; qu'il résulte de l'examen du rapport de présentation (p. 64 à 67), que les auteurs du PLU ont retenu trois orientations principales dont notamment celle de maîtriser l'urbanisation, dans les limites du bâti existant sur les quatre sites de la commune, par la prise en compte de l'exposition paysagère et de la desserte par les réseaux, celle de maintenir les espaces agricoles et naturels sans affaiblir le lien social et celle de préserver le cadre communal par la limitation de l'urbanisation et par la protection réglementée des espaces naturels et agricoles ; que le règlement de ce plan indique que les zones urbaines correspondent aux secteurs déjà urbanisés et ceux où les équipements existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les futures constructions, la zone Ub, étant définie comme une zone de développement urbain qui concerne les secteurs de développement récent de l'urbanisation à Poligny, Villeneuve et les Forestons et le secteur Ub2 correspondant à un habitat périphérique plus éloigné du centre ; qu'en outre, il ressort des précisions apportées par le rapport du commissaire enquêteur que les carrés fermés ou non fermés sans fond hachuré figurant sur les documents graphiques du PLU correspondent à des certificats d'urbanisme en cours ou positifs délivrés pour certaines des parcelles et non pas à des constructions ;

10. Considérant, d'une part, que s'agissant du secteur de Villeneuve, les requérants, en cause d'appel, contestent le classement en zone urbaine, et plus particulièrement en zone Ub2, des parcelles cadastrées n° 453 et n° 464 et contestent, en outre, l'exclusion de la zone U des parcelles cadastrées n° 465 et 697 ;

11. Considérant, tout d'abord, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du commissaire enquêteur, que le classement de la parcelle cadastrée n° 453 en zone Ub2 a été décidé par les auteurs du PLU, non comme le soutiennent les requérants en raison de la présence d'une construction, laquelle ne figure d'ailleurs pas sur le document graphique qui ne fait figurer que le carré fermé correspondant au certificat d'urbanisme positif du 7 novembre 2008 délivré pour cette parcelle, mais au motif non contesté par les requérants, que cette parcelle disposait d'une desserte par l'ensemble des réseaux ; qu'il résulte, en outre, de l'examen du document graphique que la parcelle en cause est limitrophe de parcelles déjà construites ; que, dans ces conditions, les appelants ne démontrent pas qu'eu égard aux caractéristiques de fait de cette parcelle et des objectifs retenus par les auteurs du PLU, ci-dessus rappelés, le classement de ladite parcelle en zone urbaine Ub2 serait entaché d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation ;

12. Considérant, ensuite, que, s'il est constant que les parcelles n° 464 et n° 465 ont fait l'objet d'une division et s'il résulte de l'examen du document graphique annexé au PLU que, comme le soutiennent les appelants, les anciennes références cadastrales de ces parcelles figurent sur ce document, il n'est pas établi ni même d'ailleurs allégué par eux, qui n'invoquent sur ce point la méconnaissance d'aucune disposition législative ou règlementaire du code de l'urbanisme, que l'absence de prise en compte de la division de ces parcelles aurait été de nature à fausser l'appréciation portée par les auteurs du PLU lorsqu'ils ont décidé de leur classement ; que, concernant la parcelle cadastrée n° 464, laquelle a été divisée en trois autres parcelles cadastrées n° 1106, 1107 et 1108, il résulte de l'examen du document graphique que figurent sur ce document, trois constructions, et non 2 comme le font valoir les requérants, sur la parcelle anciennement cadastrée n° 464 ; que les intéressés ne peuvent utilement pour contester cette situation de fait se prévaloir du constat d'huissier dressé à leur demande le 8 décembre 2011 dès lors que ce constat, effectué au demeurant postérieurement à l'approbation du PLU en litige, ne porte aucune mention relative au nombre des constructions existant sur cette parcelle ; qu'il résulte, en outre, du document graphique que la parcelle, anciennement cadastrée n° 464, elle-même construite, est en continuité d'une zone assez fortement construite et classée en zone Ua du PLU ; que, par ailleurs, si les requérants contestent la prise en compte par les auteurs du PLU de la délivrance de certificats d'urbanisme positifs pour les trois nouvelles parcelles issues de la division de cette parcelle et font état de l'application arbitraire de ce critère, il est constant que la parcelle en cause, qui est située de part et d'autre d'un chemin rural, comme le montre le document graphique, est desservie par les réseaux ; que, dans ces conditions, eu égard aux objectifs d'urbanisme retenus par les auteurs du PLU et aux caractéristiques de fait de ladite parcelle, en décidant de classer la parcelle anciennement cadastrée n° 464 en zone Ub2, les auteurs du PLU n'ont commis ni d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

13. Considérant, en outre, s'agissant de la parcelle anciennement cadastrée n° 465, laquelle correspond à la suite de sa division, aux terrains cadastrés n° 1104 et 1105, qu'il résulte des pièces du dossier que seule une partie de la parcelle n° 1105 a été classée en zone urbaine, le surplus ayant été exclu de la zone urbaine ; que, pour contester l'exclusion de la zone urbaine de cette partie de l'ancienne parcelle n° 465, les requérants se prévalent des constatations opérées par l'huissier de justice qu'ils ont mandaté et qui fait état dans son constat, dressé le 8 décembre 2011, de la présence d'un chemin empierré permettant l'accès de cette parcelle au chemin rural, par le biais de la parcelle n° 464 ainsi qu'un coffret d'électricité ; que, toutefois, ce constat, établi au demeurant postérieurement à l'approbation du PLU en litige, ne permet pas d'attester que la parcelle 1104 et la partie de la parcelle 1105 non classée en zone urbaine étaient desservies par l'ensemble des réseaux publics alors surtout que la commune soutient sans être contredite que la parcelle 1104 ne dispose pas d'un système d'assainissement ; qu'il résulte, par ailleurs, du document graphique que la parcelle n° 465 n'est pas, contrairement à la parcelle n° 464, en continuité de la zone construite mais en est séparée par des parcelles non construites ; que les appelants ne contestent pas, en outre, les mentions du jugement attaqué selon lesquelles la parcelle n° 465 est située dans le prolongement de terrains agricoles ; qu'enfin, si les requérants font valoir que la parcelle cadastrée n° 465 comporte un bâti réel, ils ne démontrent pas que tel était le cas à la date de l'approbation du PLU en litige en se prévalant du constat d'huissier établi postérieurement à cette date et qui, au demeurant, ne fait état que d'une construction existant sur la parcelle n° 1105, laquelle a été en partie classée en zone urbaine ; qu'il suit de là que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que l'exclusion de la zone urbaine d'une partie de la parcelle anciennement cadastrée n° 465 serait entachée d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir à supposer qu'ils aient entendu invoquer un tel moyen ;

14. Considérant, enfin, que, pour contester l'exclusion de la parcelle n° 697 de la zone U, les requérants font valoir que cette parcelle ne comporte pas seulement un hangar, comme l'a relevé le tribunal administratif mais une véritable habitation ; que, toutefois, ils ne contestent pas les affirmations de la commune, appuyées par les pièces versées au dossier d'appel, selon lesquelles seul un hangar à usage artisanal a fait l'objet d'un permis de construire délivré le 2 décembre 2005 ; que, par ailleurs, les requérants, pour attester de la réalité de leurs allégations sur ce point, ne peuvent utilement se prévaloir du constat effectué par l'huissier de justice, établi postérieurement à la délibération attaquée ; qu'en outre, ils n'établissent pas ni même n'allèguent que la construction à usage d'habitation présente sur cette parcelle aurait fait l'objet d'un permis de construire ; qu'enfin, ils ne démontrent pas davantage que cette parcelle serait desservie par les réseaux ; que, dans ces conditions, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que les auteurs du PLU en décidant d'exclure ladite parcelle de la zone urbaine auraient entaché leur décision d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation ;

15. Considérant, d'autre part, s'agissant du secteur de Poligny centre, que les appelants font, tout d'abord, valoir que c'est à la suite d'une appréciation erronée que les parcelles cadastrées n° 887, 888 et 649 ont été intégrées en zone urbaine et pour lesquelles le document graphique fait état de carrés non fermés correspondant à des constructions concernées par des certificats d'urbanisme positifs de septembre 2006 ; que, toutefois, comme l'a estimé à bon droit le tribunal administratif, dont le jugement n'est pas contesté sur ce point, les requérants ne démontrent pas, par cette seule argumentation, que le classement des parcelles en cause en zone urbaine serait manifestement erroné alors que le plan graphique montre que les deux premières parcelles sont situées en continuité du village ;

16. Considérant, ensuite, que les appelants contestent l'exclusion de la zone urbaine de la parcelle cadastrée n° 1902 appartenant à M.J... ; que si la commune ne conteste pas qu'un permis de construire une habitation a été délivré en 2005 sur cette parcelle, permis de construire au demeurant annulé par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 février 2008 confirmé par un arrêt de la présente Cour du 21 mai 2010, les requérants ne démontrent pas, comme ils le soutiennent, l'existence sur cette parcelle, à la date d'approbation du PLU en litige, d'un entrepôt à usage professionnel ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de mention de constructions sur le document graphique aurait été de nature à fausser l'appréciation des auteurs du PLU lorsqu'ils ont décidé de classer cette parcelle en zone non constructible ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du commissaire enquêteur, que la construction présente sur cette parcelle, située en continuité de terres agricoles au vu du document graphique, constituait une habitation isolée en plein champ ; que, dans ces conditions, eu égard notamment à l'objectif retenu par les auteurs du PLU en litige de lutter contre le mitage et de protéger les terres agricoles, les auteurs du PLU, qui n'étaient pas tenus par le classement antérieur en zone constructible de cette parcelle retenu par la carte communale ni par l'existence à la supposer avérée de réseaux, n'ont entaché leur décision ni d'une erreur de fait ni d'une erreur manifeste d'appréciation en excluant cette parcelle de la zone urbaine ;

17. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du document graphique, que les parcelles cadastrées section B n° 279 et 280, situées à proximité du cimetière du village et appartenant à M.Borel, sont exemptes de toute construction, séparées de l'urbanisation existante par un chemin et environnées à l'est de parcelles non construites ; qu'eu égard aux objectifs du PLU en litige de maîtrise de l'urbanisation et de protection des terres agricoles, la circonstance que ces parcelles disposeraient d'une desserte par les réseaux et qu'elles auraient été classées en zone constructible par la carte communale antérieurement applicable et celle selon laquelle la parcelle n° 279 aurait fait l'objet d'un certificat d'urbanisme positif pour l'édification d'une maison à usage d'habitation, ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation dans leur classement en zone non constructible ;

18. Considérant, en outre, s'agissant du secteur des Forestons, que les appelants contestent le classement, en zone urbaine Ub2, des parcelles cadastrées n° 581 et 576 en mentionnant qu'elles appartiennent au 2ème adjoint au maire de la commune ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du document graphique, que ces deux parcelles sont situées le long de la voie communale et se situent, contrairement à ce que soutiennent les appelants, au sein de parcelles voisines densément construites, le long de cette voie ; qu'il n'est, en outre, pas contesté que, comme l'ont relevé les premiers juges, ces parcelles sont situées au coeur du village et desservies par les réseaux ; qu'en conséquence, et compte tenu des objectifs du PLU contesté, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le classement des parcelles en cause en zone Ub2 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir ;

19. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. / Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. (...) " ;

20. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que l'exigence de la consultation préalable de la chambre d'agriculture qu'elles prévoient n'est fixée que pour les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que, d'autre part, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, par le jugement attaqué dont le motif n'est pas contesté par les appelants, à supposer que la commune ait entendu, en adoptant le PLU en litige, mettre en oeuvre des dérogations à la règle de distance séparant les bâtiments agricoles des immeubles d'habitation occupés par des tiers, elle pouvait légalement le faire dans ce cadre, comme le prévoient expressément les dispositions précitées du code rural et de la pêche maritime dès lors qu'il n'est contesté ni en appel ni n'était contesté en première instance que les exploitations concernées étaient situées dans les parties actuellement urbanisées de la commune ;

21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. J...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 janvier 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 octobre 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune de Poligny a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

22. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Poligny, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer une quelconque somme aux appelants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner ces derniers au paiement d'une somme au titre des frais exposés par la commune de Poligny et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. J...est autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Poligny sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...J..., à M. H...K..., à M. Jean Antoine Boyer, à M. LaurentBoyer, à Mme AudreyBoyer, à M. RenéBoyer, à Mme CorineBoyer, à M. JoëlBorelet à la commune de Poligny.

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N° 12MA01270


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01270
Date de la décision : 20/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Légalité interne. Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste. Classement et délimitation des ones.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS SCHREIBER - FABBIAN - VOLPATO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-03-20;12ma01270 ?
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