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20/03/2014 | FRANCE | N°12MA01085

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 mars 2014, 12MA01085


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA01085, le 16 mars 2012, présentée pour Mme A...D..., demeurant..., par la SELARL Berthelot etC... ;

Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000803 du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2009 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire au syndicat des copropriétaires du 16-22 impasse Guichard en vue de la reconstru

ction à l'identique d'une maison à usage d'habitation à la suite d'un sinis...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA01085, le 16 mars 2012, présentée pour Mme A...D..., demeurant..., par la SELARL Berthelot etC... ;

Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000803 du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2009 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire au syndicat des copropriétaires du 16-22 impasse Guichard en vue de la reconstruction à l'identique d'une maison à usage d'habitation à la suite d'un sinistre ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susvisé du 11 décembre 2009 ;

3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 :

- le rapport de Mme Buccafurri, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour MmeD... et de Me B...pour le syndicat des copropriétaires 16-22 impasse Guichard ;

1. Considérant que Mme D...est propriétaire des lots 4, 5, 6, 8 et 9 de la copropriété située 16-22 Impasse Guichard dans le 16ème arrondissement de Marseille ; que cette copropriété, qui compte 3 copropriétaires, consiste en une maison d'habitation élevée d'un étage sur rez-de-chaussée ; que, le 8 octobre 2007, une explosion d'origine accidentelle a endommagé l'immeuble en cause et l'assemblée générale des copropriétaires a voté, le 29 janvier 2009, la reconstruction à l'identique de l'immeuble malgré l'opposition de la requérante ; que, le 22 septembre 2009, le syndic du syndicat des copropriétaires a déposé une demande de permis de construire en vue de la destruction totale de l'immeuble et sa reconstruction à l'identique ainsi que la création de 4 emplacements de parking ; que, par un arrêté du 11 décembre 2009, le maire de la commune de Marseille a délivré le permis de construire ainsi sollicité ; que Mme D...relève appel du jugement en date du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, applicable en l'espèce dans sa rédaction résultant de l'article 9 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 : " La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de dispenser le pétitionnaire et l'autorité compétente en matière d'urbanisme du respect des formalités prévues par les textes en ce qui concerne la présentation et l'instruction des demandes de permis de construire et que leur application nécessite de la part de l'autorité administrative une appréciation des faits de l'espèce pour déterminer, notamment si la reconstruction sollicitée est bien une reconstruction à l'identique ; que, par suite, Mme D...peut utilement invoquer, au soutien de sa demande tendant à l'annulation du permis de construire attaqué délivré sur le fondement de ces dispositions, le moyen tiré de ce que le dossier de la demande de permis de construire est incomplet au regard des exigences fixées par les articles R. 431-5 à R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement " ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse " ;

5. Considérant, d'une part, que Mme D...soutient qu'en violation des dispositions de l'article R. 431-7 a) du code de l'urbanisme le plan de situation joint au dossier de la demande de permis de construire ne permet pas de situer convenablement le terrain au sein de la commune puisque l'on ne peut pas localiser le quartier où il est situé ; que, toutefois, il résulte de l'examen du dossier de cette demande que si le plan de situation ne précise pas le quartier d'implantation, cette précision est apportée par la notice d'insertion dans le site (PCMI 4) qui désigne tant la référence cadastrale du terrain d'assiette, l'adresse précise de ce dernier que sa situation géographique dans les quartiers Nord de Marseille ; que, par suite, la carence alléguée manque en fait ;

6. Considérant, d'autre part, que la notice d'insertion dans le site décrit le bâti environnant en indiquant que ce bâti est de type " maisons individuelles " avec une hauteur maximum de R+1, que les constructions environnantes sont constituées de petits jardins soit à l'avant du bâti soit à l'arrière et que mis à part ces zones végétalisées, la végétation environnante est très peu existante ; que, par ailleurs, ce document traite de la question des clôtures ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'autorité administrative a été en mesure d'apprécier les abords du terrain et l'insertion du projet dans l'environnement ; qu'en outre, si Mme D...soutient que le dossier de la demande de permis de construire ne comportait pas mention des plantations existant sur le terrain d'assiette, et produit à l'appui de ses affirmations les photographies annexées au constat d'huissier qu'elle a fait dressé en février 2010 et montrant la présence de quelques arbustes dans une jardinière, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'objet du permis de construire en litige et alors que le plan de l'état des lieux PCM1 2 fait état d'espaces qui ne sont pas intégrés dans la demande de permis de construire que cette carence, à la supposer avérée, aurait été de nature à fausser l'appréciation de l'autorité administrative sur ce projet ;

7. Considérant, enfin, que la requérante soutient qu'en violation de l'article R. 431-10 c) du code de l'urbanisme, les documents graphiques figurant dans le dossier de la demande de permis de construire, qui ne montrent que la construction elle-même, ne permettent pas d'évaluer l'insertion du projet dans le voisinage ni son impact visuel ainsi que celui des autres éléments du projet contesté, tels que les talutages, voies d'accès, clôtures, terrasses et aires de stationnement ; qu'elle soutient également qu'en violation de l'article R. 431-10 d) du code de l'urbanisme, le document photographique du dossier de la demande de permis de construire, qui est une simulation du projet après achèvement, ne permet pas de se rendre compte de l'existence des plantations et de l'occupation des parcelles contiguës, qu'aucun document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ne figure au dossier de permis de construire et qu'aucun document photographique ne permet de situer le terrain dans l'environnement proche et dans le paysage lointain ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la notice d'insertion dans le site donnait des indications sur les constructions environnantes, leur architecture, le traitement des accès et du terrain ; que l'autorité administrative disposait également du plan de masse et des plans de façades ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des pièces annexées à la demande de permis de construire et eu égard à l'objet du permis de construire sollicité, l'autorité administrative n'aurait pas été à même d'apprécier la consistance du projet au regard des critères énumérés par les dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de la demande de permis de construire doit être écarté ;

8. Considérant, en troisième lieu, que Mme D...soutient que les documents produits à l'appui de la demande de permis de construire, qui sont entachés d'inexactitudes et d'omissions ainsi que l'a constaté à sa demande, le 5 février 2010, un huissier de justice, ne sont pas conformes à la réalité des terrains et des constructions existantes ; qu'elle fait valoir, en particulier, que le mur de clôture en parpaings longeant le garage n'a pas été figuré, qu'il n'existe pas de portail coulissant en façade Ouest de la copropriété comme il est mentionné sur le plan PCMI 2, que le local dessiné en bordure Ouest n'existe pas et que les plans d'état des lieux ne font pas état d'un mur de clôture entre la limite de propriété et le bâtiment principal ; que, toutefois, les erreurs ou omissions ainsi avancées par MmeD..., qui n'ont trait ni au bâtiment détruit ni au bâtiment reconstitué, ne sont pas susceptibles d'avoir faussé l'appréciation de l'autorité administrative sur le projet de reconstruction à l'identique, objet du permis de construire en litige ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que Mme D...soutient que la reconstruction autorisée par le permis de construire contesté ne constituait pas une reconstruction à l'identique au sens de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme au motif que le projet comportait des aires de stationnement qui n'existaient pas initialement ; que, toutefois, la requérante ne démontre pas ni même n'allègue que le volume, l'implantation ou la destination du bâtiment détruit auraient été modifiés par le projet litigieux ; que, par suite, la seule modification mineure invoquée par Mme D...n'est pas de nature à remettre en cause la qualification de reconstruction à l'identique du projet contesté ; que, dès lors, en délivrant le permis de construire contesté sur le fondement de ces dispositions législatives, dont l'application n'est pas écartée par des dispositions expresses du plan d'occupation des sols de la commune, le maire de la commune de Marseille n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ;

10. Considérant, enfin, que le permis de construire a seulement pour objet de vérifier la conformité du projet aux règles d'urbanisme et qu'il est délivré sous réserve des droits des tiers ; que, par suite, Mme D...ne peut, pour contester la légalité du permis de construire en litige, utilement faire valoir que les trois places de stationnement projetées en limite Est sont implantées dans les parties privatives réservées à son usage exclusif et que le règlement de copropriété prévoit expressément que le terrain est une partie privative à usage exclusif de son propriétaire ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 26 janvier 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2009 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire au syndicat des copropriétaires du 16-22 Impasse Guichard en vue de la reconstruction à l'identique d'une maison à usage d'habitation à la suite d'un sinistre ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par le syndicat des copropriétaires du 16-22 Impasse Guichard ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat des copropriétaires du 16-22 Impasse Guichard sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., à la commune de Marseille et au syndicat des copropriétaires du 16-22 Impasse Guichard.

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N° 12MA01085


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01085
Date de la décision : 20/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Procédure d'attribution. Demande de permis.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SELARL BERTHELOT et CIRILLO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-03-20;12ma01085 ?
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