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06/03/2014 | FRANCE | N°12MA01998

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 mars 2014, 12MA01998


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le numéro 12MA01998, présentée pour Mme D... C...et Mme B... G..., demeurant..., par la SCP Pierre Colonna d'Istria - Nicole Gasior ;

Mme C...et Mme G...demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201829 du 27 mars 2012 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 15 septembre 2011 par lequel le maire de Marseille a délivré un permis de construire à M. F... en vue

de réaliser une maison d'habitation sur un terrain situé allée Sacoman ;

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Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le numéro 12MA01998, présentée pour Mme D... C...et Mme B... G..., demeurant..., par la SCP Pierre Colonna d'Istria - Nicole Gasior ;

Mme C...et Mme G...demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201829 du 27 mars 2012 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 15 septembre 2011 par lequel le maire de Marseille a délivré un permis de construire à M. F... en vue de réaliser une maison d'habitation sur un terrain situé allée Sacoman ;

2°) d'annuler cet arrêté ensemble le rejet du recours gracieux dirigé contre ce dernier ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Marseille ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 :

- le rapport de M. Salvage, premier-conseiller,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

- et les observations de Me E...de la SCP Berenger-Blanc-Burtez-Doucede et associés pour M.F... ;

1. Considérant que Mme C...et Mme G...demandent l'annulation de l'ordonnance du 27 mars 2012 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 15 septembre 2011 du maire de la commune de Marseille délivrant un permis de construire à M. F...en vue de réaliser une maison d'habitation sur un terrain sis allée Sacoman ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Marseille, " la distance mesurée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche des limites séparatives de la propriété est au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminués de trois mètres sans être inférieure à trois mètres (...) " ;

3. Considérant que le premier juge a rejeté la demande de Mme C...et de Mme G...au motif, notamment, que le moyen tiré de ce que " la limite de trois mètres " comme le prévoit la législation n'est pas respecté " n'était pas assorti des précisions de droit lui permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que devant la Cour les appelantes, qui déclarent abandonner tous leurs autres moyens de première instance, précisent que ce sont les dispositions de l'article UC 7 sus citées qui auraient été méconnues, le porche d'entrée de l'habitation projetée étant situé à moins de trois mètres des limites séparatives de propriété ; que, toutefois, il ressort de la demande de permis de construire que le terrain d'assiette du projet est constitué de parcelles, en copropriété, cadastrées section I n° 69, 70, 71, 187, pour une superficie de 1 325 m2 ; que le muret dont font état les appelantes pour calculer la distance depuis le porche litigieux est situé à l'intérieur du terrain d'assiette et ne saurait ainsi être qualifié de limite séparative de propriété ; que les dispositions de l'article UC 7 n'ont donc pas été méconnues ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...et Mme G...ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par l'ordonnance contestée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 15 septembre 2011 du maire de la commune de Marseille délivrant un permis de construire à M. F... ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Marseille, qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais exposés par Mme C...et Mme G...et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces dernières le versement de la somme de 1 000 euros à ce titre au bénéfice de la commune et de 1 000 autres euros au bénéfice de M. F...;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme C...et Mme G...est rejetée.

Article 2 : Mme C...et Mme G...verseront une somme de 1 000 (mille) euros à la commune de Marseille et une somme de 1 000 (mille) euros à M. F...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C..., à Mme B...G..., à la commune de Marseille et à M. A...F....

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N° 12MA01998


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01998
Date de la décision : 06/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Sursis à statuer.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCP PIERRE COLONNA D'ISTRIA - NICOLE GASIOR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-03-06;12ma01998 ?
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