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06/02/2014 | FRANCE | N°12MA04311

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 février 2014, 12MA04311


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA04311, le 7 novembre 2012, présentée, au nom de l'Etat, par le préfet de l'Hérault ;

Le préfet de l'Hérault demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1102260 du 5 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé, à la demande de Mme B...épouseD..., sa décision du 18 mars 2011 refusant l'admission au séjour de l'intéressée et, d'autre part, lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de Mme B...épouse D...dans le délai d

e deux mois à compter de la notification du jugement ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA04311, le 7 novembre 2012, présentée, au nom de l'Etat, par le préfet de l'Hérault ;

Le préfet de l'Hérault demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1102260 du 5 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé, à la demande de Mme B...épouseD..., sa décision du 18 mars 2011 refusant l'admission au séjour de l'intéressée et, d'autre part, lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de Mme B...épouse D...dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Buccafurri, présidente-assesseure,

- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

1. Considérant que le préfet de l'Hérault relève appel du jugement du 5 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé, à la demande de Mme B... épouseD..., de nationalité marocaine, sa décision du 18 mars 2011 refusant l'admission au séjour de l'intéressée et, d'autre part, lui a enjoint de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois compter de la notification du jugement ; que, pour sa part, Mme B...épouse D...conclut à la confirmation du jugement attaqué et, en outre, à ce que soit ordonnée la délivrance à son bénéfice d'un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et, subsidiairement, d'ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois sous les mêmes conditions d'astreinte ;

Sur l'appel du préfet de l'Hérault :

2. Considérant, en premier lieu, que le préfet de l'Hérault soutient que le jugement attaqué doit être annulé au motif qu'il est entaché d'une " erreur de fait " dès lors qu'il mentionne " qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision de refus contestée du 18 mars 2010 " alors que le refus en litige est daté du 18 mars 2011 ; que, toutefois, cette erreur qui n'affecte que l'un des motifs du jugement attaqué, et alors que tant les visas de ce dernier que l'article 1er de son dispositif comportent mention de la décision en litige du 18 mars 2011, est une simple erreur matérielle qui n'est pas susceptible d'entacher d'irrégularité le jugement contesté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ;

4. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 312-2, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 312-2 ci-dessus renvoient ;

5. Considérant, d'autre part, que selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes du 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du même code : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ;

6. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la production d'un visa de long séjour délivré, le cas échéant, selon les modalités fixées au 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1, est au nombre des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 ; que, dès lors, ainsi qu'il a été dit au point 4, le préfet peut refuser une telle carte de séjour en se fondant sur le défaut de production par l'étranger d'un visa de long séjour sans avoir à saisir au préalable la commission du titre de séjour ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...épouse D...a épousé en France le 17 décembre 2010 un ressortissant français ; que, pour refuser, par l'arrêté contesté du 23 avril 2012, l'admission au séjour de l'intéressée que cette dernière avait sollicitée, le 10 février 2011, en qualité de conjoint de ressortissant français sur le fondement du 4°) de l'article L. 313-11du code précité, le préfet de l'Hérault s'est fondé sur le motif tiré de ce que Mme B...épouse D...était dépourvue d'un visa de long séjour exigé par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle ne pouvait justifier ni d'une entrée régulière en France ni d'une communauté de vie depuis plus de six mois avec son époux pour prétendre au bénéfice des dispositions de l'alinéa 6 de l'article L. 211-2-1 du même code ; que, pour annuler l'arrêté litigieux, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'alors même que l'intéressée ne justifiait pas du visa de long séjour dans un cas où il est exigé, elle remplissait les conditions prescrites par le 4° de l'article L. 313-11 pour prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire et que le préfet était par suite légalement tenu, avant d'opposer un refus de séjour, de consulter la commission du titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent arrêt, que le préfet de l'Hérault est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur un tel motif pour annuler l'arrêté contesté du 23 avril 2012 ;

8. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués en première instance et en appel par Mme B...épouseD... ;

9. Considérant, d'une part, que Mme B...épouse D...soutient que lorsque l'étranger dépose une demande de titre de séjour en tant que conjoint de ressortissant français, le préfet est également saisi de la demande de visa de long séjour sur le fondement de l'article L. 211-2-1 du code précité qu'il doit transmettre aux autorités consulaires compétentes pour délivrer le visa et que le préfet ne peut légalement se fonder sur l'absence de visa pour refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; qu'elle soutient qu'elle est entrée régulièrement en France et qu' elle vit avec son conjoint depuis plus de six mois ;

10. Considérant que si les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " au conjoint d'un ressortissant français à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour, elles n'impliquent pas que celui-ci fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction ; qu'il appartient, alors, au préfet d'examiner si le demandeur remplit les conditions fixées au sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, dans cette hypothèse, de transmettre la demande de visa aux autorités consulaires françaises compétentes ; que le préfet de l'Hérault, en rejetant la demande de délivrance d'un titre de séjour de Mme B... épouse D...au motif qu'elle était dépourvue d'un visa de long séjour et qu'elle ne justifiait pas d'une entrée régulière et de six mois de vie commune lui permettant de bénéficier des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 précité, doit être regardé comme ayant préalablement rejeté sa demande de délivrance d'un visa de long séjour au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions d'entrée régulière en France et de six mois de vie commune avec son conjoint ;

11. Considérant que, si Mme B...épouse D...s'est vue délivrer par les autorités italiennes un visa de long séjour valable du 5 août 2009 au 4 août 2010 portant la mention " salarié " autorisant son entrée en Italie et un transit dans les Etats Schengen, les pièces versées au dossier par l'intéressée, notamment le visa en cause, ne permettent pas de démontrer que l'intéressée serait entrée régulièrement en France le 28 août 2009 comme elle le soutient ; qu'en tout état de cause, l'intéressée ne justifie pas davantage, notamment par les attestations insuffisamment circonstanciées de ses proches et de son époux, de six mois de vie commune avec ce dernier ; que, par suite, le préfet de l'Hérault a pu légalement fonder son refus de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français sur le défaut de visa long séjour et sur l'impossibilité pour la requérante de pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code précité ;

12. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ;

13. Considérant que si Mme B...épouse D...soutient être entrée en France le 28 août 2009, elle n'établit sa présence en France qu'au plus tôt au 20 septembre 2010, date à laquelle elle a présenté une première demande d'admission au séjour auprès de la préfecture de l'Hérault ; que, par ailleurs, à la date de la décision attaquée, Mme B...épouse D...ne justifiait que de quelques mois de vie commune avec son époux de nationalité française sans établir la réalité d'une vie commune antérieure à cette union ; que s'il ressort des pièces du dossier que des membres de sa fratrie résident régulièrement en France ou sont de nationalité française, l'intéressée ne démontre pas être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans ; que la seule circonstance qu'elle justifie d'une promesse d'embauche ne suffit pas à caractériser son intégration dans la société française ; que, dans ces conditions, eu égard notamment au caractère récent de la présence de Mme B... épouse D...sur le territoire national et de sa vie commune avec son époux de nationalité française, le préfet de l'Hérault en refusant, par la décision contestée du 18 mars 2011, l'admission au séjour de l'intéressée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de l'Hérault n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de Mme B...épouseD... ;

14. Considérant, enfin, que Mme B...épouse D...ne remplissant pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'une titre de séjour sur le fondement du 7°) de l'article L. 313-11 du code précité ainsi qu'il a été dit au point 13. du présent arrêt, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault était tenu de saisir, préalablement au refus contesté, la commission du titre de séjour, ne peut qu'être écarté ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Hérault est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 5 octobre 2012, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision contestée du 18 mars 2011 et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de Mme B...épouseD... ; que, dès lors, il est fondé à demander l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande présentée par cette dernière devant le tribunal administratif ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B...épouseD... :

16. Considérant que le présent arrêt, qui annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 octobre 2012 et rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 2011 refusant l'admission au séjour de Mme B...épouseD..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées devant la Cour par Mme B...épouse D...doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 :

17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil de Mme B...épouseD..., une quelconque somme à ce titre ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1102260 du tribunal administratif de Montpellier du 5 octobre 2012 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B...épouse D...aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...épouseD..., à MeC..., son avocat, et au ministre de l'intérieur.

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N° 12MA04311


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04311
Date de la décision : 06/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-02-06;12ma04311 ?
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