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06/02/2014 | FRANCE | N°12MA02052

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 février 2014, 12MA02052


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA02052, présentée pour Mme D...E..., demeurant au..., par MeA... ;

Mme E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803569 du 21 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2008 par lequel le maire de la commune d'Antibes a délivré un permis de construire à la SCI " les coches de Saint Germain " ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charg

e de la commune d'Antibes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code d...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA02052, présentée pour Mme D...E..., demeurant au..., par MeA... ;

Mme E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803569 du 21 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2008 par lequel le maire de la commune d'Antibes a délivré un permis de construire à la SCI " les coches de Saint Germain " ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Antibes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune d'Antibes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 :

- le rapport de M. Salvage, premier conseiller,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me C...substituant Me B...pour la commune d'Antibes ;

1. Considérant que par le jugement contesté du 21 mars 2012 le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme E...tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2008 par lequel le maire de la commune d'Antibes a délivré un permis de construire à la SCI " les coches de Saint Germain " ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le moyen tiré d'omissions quant au contenu du dossier de demande de permis de construire :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant (...)2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement " ;

3. Considérant que Mme E...soutient que des omissions quant au contenu du dossier de demande de permis de construire, ont pu induire en erreur l'administration dès lors que celle-ci n'a pu être valablement renseignée par l'examen des autres pièces ; que néanmoins la notice, contrairement à ce qui est allégué, précise les choix retenus et mentionne l'existence des voies d'accès en précisant qu'il s'agit de voies privées ; qu'elle se réfère en outre au compromis de vente du 20 juillet 2007, dont disposait le service instructeur, faisant état du lotissement, qui n'a donc pas été passé sous silence ; que cette notice était complétée par des plans et photographies justifiant également l'insertion du projet dans son environnement ; que les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme n'ont ainsi pas été méconnues ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme alors applicable : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse " ;

5. Considérant que le moyen tiré de ce que le plan architectural serait insuffisamment renseigné manque en fait, le plan des façades et toitures étant joint et les documents produits, notamment les photographies et plans permettant suffisamment d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes ;

En ce qui concerne le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme :

6. Considérant qu'aux termes de cet article, dans sa version alors applicable : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. (...)Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder (...) " ;

7. Considérant que Mme E...soutient que le plan de masse ne fait pas apparaître, en méconnaissance de ces dispositions, l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant de desservir le terrain d'assiette du projet, alors que seule la voie " des charmettes et des grives ", qui est une voie privée, non ouverte à la circulation publique, permet d'accéder à ce dernier ; que, toutefois, s'il existe à l'entrée du lotissement un panneau indiquant "voie privée, stationnement strictement interdit des deux côtés de la voie ", d'autres panneaux de signalisation indiquent une salle de sport, un restaurant et d'autres commerces et l'accès n'est ainsi pas entravé de quelque manière que ce soit avant le terrain d'assiette ; que, par suite, les copropriétaires du lotissement doivent être regardés comme ne s'opposant pas à la circulation publique ; que, dès lors, et en tout état de cause, le terrain étant directement desservi, en l'état, par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse n'avait pas à mentionner une servitude de passage permettant d'y accéder ;

En ce qui concerne le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :

8. Considérant qu'aux termes de ces dispositions : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;

9. Considérant que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que le permis de construire litigieux aurait dû mentionner la prescription émise par le service des réseaux et infrastructures, cette dernière portant en tout état de cause sur une question étrangère à la salubrité et à la sécurité publique ;

En ce qui concerne le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme :

10. Considérant que selon les dispositions de cet article : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ".

11. Considérant que Mme E...soutient que le terrain n'est pas desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ; qu'elle se fonde pour cela sur un constat d'huissier établi le 4 mai 2012 ; que, toutefois, il est constant que la voie en cause dessert d'ores et déjà des commerces et un club de sport, et est utilisée notamment par des camions, sans difficulté notable si ce n'est celle engendrée par des véhicules stationnés ; que comme il a été dit ce stationnement est interdit, et le non-respect de cette interdiction relève de la police de la circulation et non de celle de l'urbanisme et ne saurait dès lors conduire à un refus de permis de construire pour ce seul motif ; qu'il n'est pas établi que le flux de circulation qu'engendrera le projet en cause conduirait à des difficultés particulières de circulation ou de croisement ; qu'en outre, si la voie d'accès ne comporte pas de trottoir, l'article R. 111-5 n'exige pas un tel aménagement et en tout état de cause il n'est pas démontré que le cheminement des piétons ne serait pas possible en l'état ;

En ce qui concerne le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme :

12. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;

13. Considérant que Mme E...soutient que le projet aurait dû être refusé ou tout au moins aurait dû faire l'objet de prescriptions spéciales en raison de ses dimensions, de sa situation et de son aspect extérieur ; que, toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier qu'il existe déjà des bâtiments de même nature à proximité immédiate du terrain d'assiette et que le projet de construction prend en compte les caractéristiques du site par les matériaux choisis et l'implantation d'espaces verts ; que, d'autre part, le seul site ayant un intérêt environnemental avéré, en l'occurrence un espace boisé classé, est situé à près de 500 mètres du projet, lequel, en conséquence, ne peut en rien lui porter atteinte ;

En ce qui concerne le moyen tiré d'une absence de sursis à statuer :

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : " (...) A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan " ;

15. Considérant que la faculté ouverte à l'autorité compétente, par les dispositions législatives précitées, de surseoir à statuer sur une demande de permis de construire est subordonnée à la double condition que l'octroi du permis soit susceptible de compromettre l'exécution du projet du plan local d'urbanisme et que ce dernier ait atteint, à la date à laquelle l'autorité doit statuer, un état d'avancement suffisant ; qu'en l'espèce, d'une part, Mme E...ne démontre pas que l'objectif d'emplacement réservé qui concerne deux des parcelles d'assiette du projet en cause, issu d'une version de 2006 du projet de plan local d'urbanisme, serait toujours retenu dans la version alors applicable, ce que la commune conteste utilement ; que, d'autre part, et en tout état de cause, elle ne démontre pas davantage que le hangar projeté serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse la réalisation de la nouvelle voie dite " les terriers nord " qui justifie l'emplacement réservé en cause en se fondant sur de simples suppositions non étayées quant à l'emprise précise de cette voie, qui n'en est qu'au stade de projet, et à ses implications eu égard aux règles de recul qui seraient applicables par rapport à l'implantation dudit hangar ; que le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation du maire d'Antibes, qui aurait selon l'appelante dû surseoir à statuer sur la demande de permis de construire de la société " les coches de Saint Germain ", ne saurait ainsi être accueilli ;

En ce qui concerne le moyen tiré d'une méconnaissance du cahier des charges du lotissement :

16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme : " Les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. / Toutefois, lorsqu'une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l'article L. 442-10, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique. (...) " ; que selon les dispositions de l'article R. 442-25 du même code : " Lorsque les colotis d'un lotissement approuvé antérieurement au 30 juin 1986 n'ont pas bénéficié de l'information prévue par l'article R. 315-44-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, les règles d'urbanisme spécifiques au lotissement cessent de s'appliquer à compter du 1er juillet 2007 si les colotis, à la majorité prévue par l'article L. 315-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 8 décembre 2005 précitée, n'ont pas, avant cette date, demandé leur maintien en vigueur " ;

17. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le cahier des charges du lotissement " les Charmettes " a été approuvé par arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 26 février 1953 ; que Mme E...ne démontre pas que les colotis aient demandé le maintien de ces règles ; qu'à cet égard, la circonstance que le préfet ait accordé un permis de lotir modificatif le 4 octobre 1999 n'est pas de nature à établir une telle demande, le lotissement pouvant se maintenir alors même que les règles qui y sont applicables n'ont plus qu'un effet contractuel ; qu'en outre, un premier plan d'occupation des sols a été adopté le 27 février 1978 ; que le fait que le plan d'occupation des sols de la commune d'Antibes, approuvé par délibération du conseil municipal d'Antibes du 4 mars 1988, ait été annulé par une décision du 21 septembre 1992 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, est sans incidence sur la caducité de ces règles ; qu'ainsi, et à supposer que les colotis n'aient pas bénéficié de l'information prescrite par l'article R. 315-44-1 et que la caducité n'était pas acquise antérieurement, celle-ci doit être regardée comme étant intervenue au plus tard le 1er juillet 2007 ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions du cahier des charges du lotissement est, dès lors, en tout état de cause, inopérant ;

18. Considérant, par ailleurs, que le moyen tiré de la non-conformité à la constitution des dispositions de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme est inutilement soulevé devant le juge de l'excès de pouvoir dès lors qu'il n'a pas donné lieu à une question prioritaire de constitutionalité ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme E...n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement contesté le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 11 avril 2008 par lequel le maire de la commune d'Antibes a délivré un permis de construire à la SCI " les coches de Saint Germain " ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la commune d'Antibes, qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais exposés par Mme E...et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière au bénéfice des intimées le versement de la somme de 1 000 euros chacune à ce titre ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme E...est rejetée.

Article 2 : Mme E...versera une somme de 1 000 (mille) euros à la commune d'Antibes et une autre somme de 1 000 (mille) euros à la SCI " les coches de Saint Germain " au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...E..., à la commune d'Antibes et à la SCI " les coches de Saint Germain ".

La greffière,

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N° 12MA02052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02052
Date de la décision : 06/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Procédure d'attribution.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SELARL "CABINET AGNES ELBAZ"

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-02-06;12ma02052 ?
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