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04/02/2014 | FRANCE | N°11MA02939

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 5, 04 février 2014, 11MA02939


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2011, présentée pour M A...D...demeurant ... par MeB... ; M D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103705, en date du 13 juillet 2011, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2011 par lequel le préfet du département des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination du pays de son choix, la même demande tendant à ce qu'il soit e

njoint au préfet du département des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un tit...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2011, présentée pour M A...D...demeurant ... par MeB... ; M D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103705, en date du 13 juillet 2011, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2011 par lequel le préfet du département des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination du pays de son choix, la même demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du département des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2011 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du département des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Paix, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de MmeC..., pour la préfecture des Bouches-du-Rhône ;

1. Considérant que M. D...demande l'annulation du jugement en date du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2011 par lequel le préfet du département des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; que l'article R. 313-21 du même code précise : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que, pas davantage en appel que devant les premiers juges, M. D...n'établit la continuité de son séjour depuis la date de sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié, le 29 septembre 2005 ; que les pièces produites sont très ponctuelles pour l'ensemble de la période et constituées essentiellement d'un contrat de location et d'une facture EDF au titre de l'année 2010, et des carnets de santé des enfants, pièces qui ne suffisent pas à établir le séjour habituel en France depuis 2005 ; que son épouse est également en situation irrégulière ; qu'il ne fournit aucune précision sur les liens qu'il aurait conservés dans son pays d'origine et n'établit pas avoir des attaches familiales en France autres que son épouse et ses enfants ; qu'eu égard au jeune âge des deux enfants du couple, enfants nés respectivement le 14 octobre 2005 et le 1er juillet 2009, et à la possibilité pour M. D...de reconstituer sa cellule familiale dans un pays de son choix lorsqu'il pourra être régulièrement éloigné de France, il ne saurait être considéré que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D...à sa vie privée et familiale ; qu'il en résulte que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a jugé que le refus de l'admettre au séjour n'avait pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale et a rejeté le moyen tiré par M. D...de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête notamment en ce qui concerne la régularité du jugement ;

4. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français et antérieure à la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. / (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M.D..., placé en détention provisoire du 4 septembre 2009 au 1er mars 2010, a été libéré à cette date ; qu'il a été placé sous contrôle judiciaire avec surveillance électronique par ordonnance en date du 1er mars 2010 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'il ne se serait plus trouvé sous contrôle judiciaire à la date de la décision du 26 avril 2011 ; qu'en assortissant sa décision de refus de renouvellement de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois alors que, du fait de son placement sous contrôle judiciaire, M. D...ne pouvait pas juridiquement exercer la faculté ouverte par les dispositions du troisième alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du département des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, M. D...est fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté du 26 avril 2011 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 13 juillet 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 avril 2011 en tant que, par cet arrêté, le préfet du département des Bouches-du-Rhône a assorti sa décision de refus de renouvellement de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que, dès lors, le requérant est fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement dont s'agit ainsi que celle de l'arrêté du préfet du département des Bouches-du-Rhône du 26 avril 2011, en tant qu'il emporte pour l'intéressé obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. Considérant que M. D...demande que la Cour fasse injonction au préfet du département des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; que le présent arrêt n'implique pas la délivrance ni le réexamen de la demande du titre sollicité ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille en date du 13 juillet 2011 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. D...tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 avril 2011 en tant que, par cet arrêté, le préfet du département des Bouches-du-Rhône a assorti sa décision de refus de renouvellement de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois.

Article 2 : L'arrêté du préfet du département des Bouches-du-Rhône du 26 avril 2011 est annulé en tant qu'il est assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à l'encontre de M.D....

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du département des Bouches-du-Rhône.

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N° 11MA029392

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 11MA02939
Date de la décision : 04/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-01 ÉTRANGERS. OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS (OQTF) ET RECONDUITE À LA FRONTIÈRE. LÉGALITÉ INTERNE. ÉTRANGERS NE POUVANT FAIRE L`OBJET D`UNE OQTF OU D`UNE MESURE DE RECONDUITE. - UN ÉTRANGER NE PEUT FAIRE L'OBJET D'UNE OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS AVEC DÉLAI DE DÉPART VOLONTAIRE ALORS QU'IL SE TROUVE SOUS CONTRÔLE JUDICIAIRE.

335-03-02-01 En assortissant sa décision de refus de renouvellement de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours alors que, du fait de son placement sous contrôle judiciaire avec surveillance électronique, l'étranger ne pouvait pas juridiquement exercer la faculté ouverte par les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011) de quitter volontairement le territoire national, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit [RJ1] [RJ2].


Références :

[RJ1]

Confirme CAA Marseille, 11 juillet 2011, M. Jashari, 09-1305 ;

V. en sens contraire, CAA Paris, 17 juin 2009, M. Hani, 08-2282 ;

CAA Douai, 7 août 2013, M. Alika, 13-224 (à propos d'une décision d'obligation de quitter le territoire français postérieure à la loi du 16 juin 2011),,

[RJ2]

Comparer CE, 20 janvier 1995, M. Hoke, 136632, concl. Mme Denis-Linton et CE, 27 janvier 2006, M. El Bahja, 272892, à propos de reconduites à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS BRUSCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-02-04;11ma02939 ?
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