La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2014 | FRANCE | N°13MA02423

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2014, 13MA02423


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2013, présentée pour la commune de Saint-Georges -d'Orques, représentée par son maire en exercice, par Me D...; la commune de Saint-Georges-d'Orques demande à la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement n° 1104758 du 21 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté de son maire du 9 août 2011 lui accordant un permis de construire notamment pour la reconversion d'une maison de maître en mairie et la restau

ration du bâtiment existant, en tant que ce permis "autorise le rempla...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2013, présentée pour la commune de Saint-Georges -d'Orques, représentée par son maire en exercice, par Me D...; la commune de Saint-Georges-d'Orques demande à la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement n° 1104758 du 21 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté de son maire du 9 août 2011 lui accordant un permis de construire notamment pour la reconversion d'une maison de maître en mairie et la restauration du bâtiment existant, en tant que ce permis "autorise le remplacement des fenêtres par des menuiseries neuves d'une apparence ne respectant pas l'existant, et la suppression des gardes corps en ferronneries du deuxième étage" ;

2°) de mettre à la charge de Mme A...une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 :

- le rapport de M. Boucher, président de chambre,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour MmeA... ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme A...aux conclusions de la requête à fin de sursis à exécution ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;

2. Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la commune de Saint-Georges-d'Orques à l'appui de sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement susvisé et tirés du défaut d'intérêt de Mme A...lui donnant qualité pour agir, de ce que le projet de construction respecterait les exigences de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Georges d'Orques relatives à la conservation des menuiseries et ferronneries, de ce que l'auteur de l'arrêté de permis de construire en litige était compétent et de ce que le permis respecte les dispositions des articles R. 111-21 du code de l'urbanisme et UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols, ne paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies partiellement par ce jugement ;

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeA..., qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens, la somme que la commune de Saint-Georges-d'Orques demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-d'Orques la somme que Mme A...demande au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 13MA02423 de la commune de Saint-Georges-d'Orques est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Georges-d'Orques et à Mme B...A....

''

''

''

''

2

N° 13MA02423


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02423
Date de la décision : 28/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Yves BOUCHER
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : BENSOUSSAN COHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-01-28;13ma02423 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award