La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2014 | FRANCE | N°12MA01615

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 16 janvier 2014, 12MA01615


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 23 avril 2012, sous le n° 12MA01615 présentée pour la SCI Sud Yachting, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est BP 32 La Ciotat (13702), par la SCP Berenger-Blanc-Burtez-Doucède et associés ; la SCI Sud Yachting demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900240 du 23 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de La Ciotat à lui verser la somme de 13 103 032 euros ;

2°) de condamner la commune à lui verser cette somme avec intérêts de droit ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 23 avril 2012, sous le n° 12MA01615 présentée pour la SCI Sud Yachting, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est BP 32 La Ciotat (13702), par la SCP Berenger-Blanc-Burtez-Doucède et associés ; la SCI Sud Yachting demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900240 du 23 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de La Ciotat à lui verser la somme de 13 103 032 euros ;

2°) de condamner la commune à lui verser cette somme avec intérêts de droit à compter de la requête introductive d'instance, majorée des intérêts capitalisés à chaque échéance avec intérêts de droit à compter de la présente requête ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Ciotat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 :

- le rapport de M. Salvage, premier-conseiller ;

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

- les observations de Me A...pour la SCI Sud Yachting ;

1. Considérant que, par un arrêté du 25 septembre 2001, le maire de la commune de La Ciotat a refusé de proroger le permis de construire délivré à la SCI Sud Yachting le 5 octobre 1999 pour la réalisation de 38 locaux commerciaux sur un terrain cadastré section AI ; que, par décision du 25 octobre 2001, il a également rejeté le recours gracieux dirigé contre cet arrêté ; que, par un arrêt du 24 janvier 2008, la Cour de céans a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté les conclusions de la SCI Sud Yachting dirigées contre l'arrêté du 25 septembre 2001, et a rejeté les conclusions dirigées à l'encontre du rejet du recours gracieux du 25 octobre 2011 ; que la société appelante a présenté le 19 novembre 2008 une demande préalable à la commune tendant au paiement d'une somme de 13 103 032 euros en raison du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait de la décision illégale du 25 septembre 2001, qui a été rejetée par le maire par décision du même jour ; que, par le jugement contesté du 23 février 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par la SCI Sud Yachting ainsi que les conclusions reconventionnelles présentées par la commune ; que la société appelante demande à la Cour la condamnation de la commune de La Ciotat à lui verser la somme de 13 103 032 euros, avec intérêts de droit et capitalisation de ces intérêts et la commune de La Ciotat demande à ce que la SCI Sud Yachting soit condamnée à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour " procédure abusive et frustratoire " ;

Sur les conclusions indemnitaires de la SCI Sud Yachting :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Sud Yachting a adressé sa demande de prorogation du permis de construire, qui lui avait été délivré le 5 octobre 1999, le 24 août 2001, soit au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme pour adresser une telle sollicitation ; que, toutefois, dans son arrêt du 24 janvier 2008, la présente Cour a annulé l'arrêté du 25 septembre 2001 refusant la prorogation au motif que, d'une part, ce délai de deux mois n'est pas prescrit à peine de nullité et ne saurait constituer une cause d'irrecevabilité des demandes de prorogation de permis de construire et que les dispositions en cause n'ont pas pour effet d'interdire à l'autorité compétente de statuer sur une demande présentée moins de deux mois avant l'expiration dudit délai ; que d'autre part, la SCI Sud Yachting devait être regardée comme ayant disposé, lors de sa demande de prorogation de son permis de construire, d'un titre l'habilitant à construire ; que le maire de la commune de La Ciotat, qui n'a pu ainsi rejeter la demande de prorogation de la société requérante sans motif légal, n'invoque aucune autre considération de droit pour ne pas avoir accepté cette dernière ; qu'ainsi, à la date de sa demande, et même si cette dernière n'a pas été déposée dans le délai de deux mois prescrit par les dispositions de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme, la SCI Sud Yachting aurait pu obtenir la prorogation demandée ; que, néanmoins, dès lors que des illégalités sont fautives, elles sont comme telles et quelle qu'en soit la nature susceptibles d'engager la responsabilité de la personne publique en cause uniquement si elles sont à l'origine des préjudices subis ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que la cause directe et déterminante du préjudice soit l'absence illégale de prorogation du permis alors que, d'une part, la société en cause ne démontre pas avoir sollicité, en toutes hypothèses un nouveau permis de construire aux fins de mener à terme son projet et que, d'autre part, il n'est nullement établi que ce dernier était susceptible d'aboutir alors qu'au contraire pendant les deux années de la validité du permis de construire accordé aucun commencement des travaux n'a pu être constaté ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale invoquée par la commune, que la SCI Sud Yachting n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions reconventionnelles de la commune :

4. Considérant, en tout état de cause, que la demande de première instance et l'appel de la société Sud Yachting ne présentent pas un caractère abusif ; que dès lors les conclusions de la commune de La Ciotat tendant à la condamnation de cette dernière doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de La Ciotat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la SCI Sud Yachting et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière au bénéfice de l'intimée la somme de 2 000 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Sud Yachting est rejetée.

Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de La Ciotat sont rejetées.

Article 3 : La SCI Sud Yachting versera à la commune de La Ciotat la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Sud Yachting et à la commune de La Ciotat.

''

''

''

''

2

N°12MA01615

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01615
Date de la décision : 16/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-01-16;12ma01615 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award