Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2013, présentée pour la commune de Saint-Gély-du-Fesc, représentée par son maire en exercice, par la SCP Cretin-Becquevort-Rosier-Gillioq ;
La commune de Saint-Gély-du-Fesc demande à la Cour :
1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution, au titre de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de l'article 1er du jugement n° 1100363 en date du 20 décembre 2012 du tribunal administratif de Montpellier ayant annulé l'arrêté du 18 août 2010 du maire de la commune de Saint-Gély-du-Fesc portant délivrance d'un permis de construire à la société Royal Pic-Saint-Loup, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en appel dirigée contre ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'association " Tranquillité à Saint-Gély " une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du cinéma et de l'image animée ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 :
- le rapport de M. Argoud, premier conseiller,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour la commune de Saint-Gély-du-Fesc, ainsi que celles de MeB..., pour l'association Tranquillité à Saint-Gély ;
Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré produite pour la commune de Saint-Gély-du-Fesc, enregistrée le 29 novembre 2013 ainsi que de la note en délibéré produite pour l'association Tranquillité à Saint-Gély, enregistrée le 6 décembre 2013 ;
1. Considérant que par un jugement n° 1100363 en date du 20 décembre 2012, le tribunal administratif de Montpellier a, sur la demande de l'association Tranquillité à Saint-Gély, annulé la décision en date du 18 août 2010, par laquelle le maire de la commune de Saint-Gély-du-Fesc a délivré un permis de construire à la société Royal Pic-Saint-Loup, pour trois motifs tirés de l'absence de production de l'étude de sécurité publique prévue par l'article L. 111-3-1 du code de l'urbanisme, de la méconnaissance de l'article 1 du règlement du secteur Za-c du plan d'aménagement de la ZAC des Verriès, et de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en ce que l'arrêté ne comporte aucune prescription au titre de la prévention des incendies de forêt ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le maire de la commune de Saint-Gély-du-Fesc a délivré au pétitionnaire un permis de construire modificatif le 13 juin 2012 ; qu'il y a lieu de tenir compte de ce permis modificatif pour apprécier la légalité du projet ;
4. Considérant que si, en l'état de l'instruction, les moyens d'appel tirés de ce que le projet ne méconnaît pas, en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 111-3-1 du code de l'urbanisme, de ce que le projet entre dans le champ de l'article 1er du règlement du secteur ZA-c du plan d'aménagement de la ZAC des Verriès et de ce qu'il ne méconnaît pas manifestement l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme paraissent sérieux et de nature à justifier la censure sur ces points du jugement en litige, le moyen du demandeur de première instance tiré de ce que le projet était soumis à étude d'impact en vertu des dispositions combinées de l'article R. 122-8 du code de l'environnement et de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme semble de nature à permettre de confirmer ledit jugement ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'accorder le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 décembre 2012 ;
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de l'association Tranquillité à Saint-Gély qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens, la somme que la commune de Saint-Gély-du-Fesc demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce et en l'état, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la commune de Saint-Gély-du-Fesc présente au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution de la commune de Saint-Gély-du-Fesc est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Gély-du-Fesc et à l'association Tranquillité à Saint-Gély.
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N° 13MA01292