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19/12/2013 | FRANCE | N°12MA02997

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19 décembre 2013, 12MA02997


Vu la requête, enregistrée sous le n° 12MA02997, le 20 juillet 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par la SCP Franck-Berliner-Dutertre-Lacrouts ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100807 du 25 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 23 décembre 2010 par laquelle le conseil communautaire de la communauté urbaine Nice-Côte-d'Azur (CUNCA) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Nice

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2°) d'annuler cette délibération en tant que le plan local d'urb...

Vu la requête, enregistrée sous le n° 12MA02997, le 20 juillet 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par la SCP Franck-Berliner-Dutertre-Lacrouts ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100807 du 25 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 23 décembre 2010 par laquelle le conseil communautaire de la communauté urbaine Nice-Côte-d'Azur (CUNCA) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Nice ;

2°) d'annuler cette délibération en tant que le plan local d'urbanisme classe sa propriété en zone UCb ;

3°) de mettre à la charge de la métropole Nice-Côte-d'Azur une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 :

- le rapport de M. Salvage, premier-conseiller ;

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

- les observations de Me B...substituant Me D...pour la métropole Nice-Côte-d'Azur ;

1. Considérant que par jugement en date du 25 mai 2012, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de Mme C...demandant l'annulation de la délibération du conseil communautaire de la communauté urbaine Nice-Côte-d'Azur (CUNCA), devenue métropole Nice-Côte-d'Azur, du 23 décembre 2010 portant approbation du plan local d'urbanisme (PLU) de Nice ; que Mme C...demande à la Cour d'annuler ce jugement et cette délibération, en tant que le plan adopté a classé sa parcelle, cadastrée LX N° 467, en zone UCb ;

Sur la légalité de la délibération contestée :

2. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que l'appréciation à laquelle se livrent ainsi les auteurs du plan lorsqu'ils classent une zone ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable en l'espèce : "Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan (...)" ;

4. Considérant, d'une part, que les documents graphiques, qui sont opposables en application des dispositions susmentionnées, constituent une source de règlementation de l'utilisation du sol au même titre que le règlement écrit ; que d'autre part, si le rapport de présentation est dénué de portée normative, il permet, le cas échéant d'éclairer la portée de certaines dispositions du règlement ; qu'il appartient au juge de tirer les conséquences d'éventuelles contradictions entre ces documents dans la seule hypothèse où elles seraient susceptibles de révéler l'une des trois causes d'illégalité du plan local d'urbanisme susmentionnées ;

5. Considérant qu'en l'espèce la seule citation de la route de Pessicart dans les axes routiers compris dans le secteur UCa, à la fois dans le rapport de présentation et dans le règlement, n'est pas de nature à contredire l'inclusion dans le document graphique de la parcelle de Mme C...en secteur UCb alors même qu'elle se trouve en bord de cette route, qui est longue de près de 10 kilomètres et est longée par plusieurs zones, la présentation sommaire des zones n'ayant pas vocation à identifier précisément les terrains qui seront inclus dans tel ou tel secteur, précision qui n'est apportée que par le seul document graphique ; que Mme C...n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'il y aurait une contradiction entre le document graphique, le rapport de présentation et le règlement de nature à entacher d'illégalité le plan local d'urbanisme ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que l'appelante soutient aussi que la décision de classement en secteur UCb serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au motif que sa parcelle serait enserrée entre des terrains classés en secteur UCa et que les caractéristiques de son habitation, à savoir une construction sur trois étages, correspondent au même secteur UCa ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le classement en secteur UCb est fondé sur les caractéristiques géographiques et urbaines de la parcelle en cause et des critères définis par le rapport de présentation ; que, notamment, les photographies jointes au dossier démontrent que la parcelle cadastrée LX n° 467 fait partie d'un ensemble homogène un peu moins densifié que la zone voisine à l'est, et de l'autre côté de la route de Pessicart, classée en zone UCa, et ce même si l'habitation de l'intéressée est élevée de trois étages ; que ce classement correspond également à un objectif de limitation de l'urbanisation d'est en ouest, notamment dans les secteurs où le réseau de voirie est plutôt insuffisant ; qu'enfin il est constant que la parcelle de Mme C...jouxte des terrains classés en secteurs UCa, UCb et UCc ; que le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation ne saurait ainsi être retenu ;

7. Considérant, en troisième lieu, que Mme C...soutient que la décision contestée est entachée de détournement de pouvoir dès lors qu'elle l'empêche de bénéficier des prescriptions applicables au secteur Uca, et notamment d'un coefficient d'occupation des sols plus élevé qu'en secteur UCb qui lui aurait permis de régulariser sa situation, son habitation ayant fait l'objet d'un arrêté interruptif de travaux au motif d'un dépassement de ce coefficient ; que, d'une part, comme il l'a été dit, le choix du classement de la parcelle en cause en secteur UCb est justifié ; que, d'autre part, et en tout état de cause, une modification des règles d'occupation du sol n'a pas vocation à satisfaire des intérêts privés et à permettre à des pétitionnaires qui n'ont pas respecté lesdites règles de voir leur situation régularisée ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur, qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière au bénéfice de l'intimée, la somme de 1 000 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Mme C...versera à la métropole Nice-Côte-d'Azur la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et à la métropole Nice-Côte-d'Azur.

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N° 12MA02997

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02997
Date de la décision : 19/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Procédure d'élaboration.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCP FRANCK BERLINER DUTERTRE LACROUTS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-19;12ma02997 ?
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