La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2013 | FRANCE | N°12MA00753

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19 décembre 2013, 12MA00753


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA00753, le 22 février 2012, présentée pour M. C...E...et Mme D...F..., demeurant... ; M. E...et Mme F...demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004402 du 10 janvier 2012 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté, comme manifestement irrecevable, leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 février 2007 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence a délivré un permis de construire à l'a

ssociation pour la défense et l'insertion des jeunes et des handicapés (...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA00753, le 22 février 2012, présentée pour M. C...E...et Mme D...F..., demeurant... ; M. E...et Mme F...demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004402 du 10 janvier 2012 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté, comme manifestement irrecevable, leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 février 2007 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence a délivré un permis de construire à l'association pour la défense et l'insertion des jeunes et des handicapés (A.D.I.J.) en vue de réaliser un hébergement pour adultes handicapés sur un terrain situé au 2175 chemin du Pont Rout ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de condamner la commune d'Aix-en-Provence et l'A.D.I.J. à leur verser, chacune, une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Buccafurri, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- les observations de Me B...pour la commune d'Aix-en-Provence et de Me G...substituant Me A...pour l'A.D.I.J.,

1. Considérant que, l'association pour la défense et l'insertion des jeunes et des handicapés (A.D.I.J.), autorisée à assurer la gestion d'établissements médico-sociaux dans la région Aixoise a souhaité créer une maison d'accueil spécialisée (MSA) pour adultes handicapés dans cette région ; qu'à cet effet, ladite association a obtenu, le 5 février 2007, du maire de la commune d'Aix-en-Provence, un permis de construire en vue de l'édification d'une construction nouvelle d'une surface hors oeuvre nette (SHON) de 2 366 m², sur un terrain, cadastré section MN n° 132, sis 2175 Chemin du Pont Rout au lieu-dit Pey Blanc, sur le territoire de la commune d'Aix-en-Provence et classé en zone NC du plan d'occupation des sols (POS) de la commune ; que M. E...et Mme F...relèvent appel de l'ordonnance en date du 10 janvier 2012 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 4°) du code de justice administrative, rejeté, comme manifestement irrecevable, en raison de sa tardiveté leur demande tendant à l'annulation de ce permis de construire ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense à la requête d'appel ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) ; que, d'autre part, aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date du permis de construire en litige : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-39 de ce code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. (...) Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage (...) " ; qu'aux termes de l'article A. 421-7 du même code dans sa rédaction alors applicable : " L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. / Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier. " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il est, d'ailleurs, constant, que le permis de construire du 5 février 2007 a été affiché à la mairie d'Aix-en-Provence du 5 février 2007 au 5 avril 2007, ainsi qu'en a attesté le maire par un certificat d'affichage établi le 29 juillet 2010 et non contesté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de constat, établi le 23 février 2007 à la demande de l'association pétitionnaire que le panneau d'affichage du permis de construire contesté a été apposé, " en bordure " de la parcelle d'assiette du projet, en l'occurrence comme l'a exactement relevé le premier juge, sur un chemin privé permettant l'accès à la parcelle d'assiette du projet de construction et situé à l'embranchement du chemin du Pont Rout, voie publique ; qu'il résulte de l'examen de ce constat d'huissier, et notamment des photographies qui y sont annexées, que le panneau d'affichage était parfaitement visible depuis cette voie ; que la visibilité de ce panneau d'affichage est corroborée par le procès-verbal de constat établi, le 27 février, réitéré les 1er, 7, 15 mars et 20 mars 2007, à la demande de M. E...dans lequel l'huissier n'a pas seulement certifié l'affichage du permis de construire délivré à ce dernier comme le soutiennent les appelants, mais montre, par les documents photographiques qui y sont joints, que le panneau d'affichage du permis de construire délivré le 5 février 2007 à l'A.D.I.J. était effectivement apposé ; que, si les requérants soutiennent que le panneau d'affichage en cause n'était pas visible depuis la voie publique, le chemin du Pont Rout, dès lors qu'il était apposé à plus de 300 mètres de ce chemin dans un angle à 90°, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, comme l'a estimé, à bon droit le premier juge, la voie privée sur laquelle il a été implanté devait être regardée comme ouverte à la circulation publique dès lors, d'une part, qu'aucun obstacle n'en empêchait l'accès, d'autre part, eu égard à la présence de panneaux de signalisation à destination du public et, enfin, de ce qu'il était desservi par le service de ramassage des ordures ménagères communal, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier ; que ni la circonstance que l'A.D.I.J. disposait sur ce chemin d'une servitude de passage consentie par M. E...ni celle selon laquelle il se terminait en impasse ne sont de nature, par elles-mêmes, à remettre en cause l'ouverture au public de ce chemin privé ; que, par ailleurs, compte tenu de la configuration des lieux, et notamment de la circonstance que ce chemin privé constituait le seul accès au terrain d'assiette et dès lors que l'A.D.I.J. devait effectuer l'affichage de son permis de construire sur le terrain d'assiette du projet contesté, l'implantation de ce panneau d'affichage sur ce chemin privé ouvert à la circulation publique et non pas à l'embranchement de ce chemin privé et du Chemin du Pont du Rout, ne révèle pas une manoeuvre de la part de la pétitionnaire ayant pour objet de priver d'effet la mesure de publicité prescrite par le code de l'urbanisme ;

5. Considérant, en troisième lieu, que les procès-verbaux de constat d'huissier, établis à la demande de la pétitionnaire le 23 février ainsi que celui produit par les requérants eux-mêmes, qui attestent l'affichage du permis de construire entre le 23 février et le 20 mars 2007, établissent une présomption du caractère continu de l'affichage sur le terrain pendant une période continue de deux mois, qui n'est pas combattue par le procès-verbal de constat d'huissier, produit par les appelants selon laquelle aucun affichage n'était présent en date du 16 septembre 2009, soit à une date postérieure à la date d'affichage alléguée ; que, par ailleurs, il est constant que le panneau d'affichage en litige comportait l'ensemble des mentions exigées par les dispositions alors applicables du code de l'urbanisme ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le premier juge a estimé que l'affichage du permis de construire contesté avait été effectué régulièrement sur le terrain, à compter du 23 février 2007 et avait été de nature à faire courir le délai de recours contentieux à l'encontre des tiers à compter de cette date et qu'ainsi il était expiré lorsque M. E...et Mme F...ont saisi, le 7 juillet 2010, le tribunal administratif d'une demande tendant à son annulation ;

7. Considérant, enfin, que le premier juge, au vu des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux de constat d'huissier produits par l'ensemble des parties, a pu estimer que la tardiveté entachant la demande des intéressés constituait une irrecevabilité manifeste au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative ; que sont sans effet sur le caractère manifeste de cette irrecevabilité, la circonstance, invoquée par les appelants, qu'ils avaient saisi le juge des référés d'une demande de suspension de ce même permis de construire, qui avait été rejetée, celle selon laquelle les défendeurs avaient produit des mémoires dans le cadre de l'instance au fond ou le fait, au demeurant non établi, que cette affaire aurait été mise au rôle d'une audience avant d'en être radiée ; que, par suite, en décidant, de rejeter la demande d'annulation, par voie d'ordonnance, sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative, le premier juge n'a pas entaché sa décision d'irrégularité ;

8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. E...et Mme F...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 10 janvier 2012, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté, comme manifestement irrecevable, leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 février 2007 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence a délivré un permis de construire à l'A.D.I.J. ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Aix-en-Provence et l'A.D.I.J., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser à M. E...et Mme F...une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. E...et Mme F...une somme de 1 000 euros à verser, d'une part, à l'A.D.I.J. et, d'autre part, une somme de 1 000 euros à verser à la commune d'Aix-en-Provence, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. E...et de Mme F...est rejetée.

Article 2 : M. E...et Mme F...verseront une somme de 1 000 (mille) euros à la commune d'Aix-en-Provence et une somme de 1 000 (mille) euros à l'Association pour la défense et l'insertion des jeunes et des handicapés sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E..., à Mme D...F..., à la commune d'Aix-en-Provence et à l'Association pour la défense et l'insertion des jeunes et des handicapés (A.D.I.J.).

''

''

''

''

5

12MA00753

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00753
Date de la décision : 19/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Délais de recours. Point de départ du délai.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : BOULISSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-19;12ma00753 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award