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19/12/2013 | FRANCE | N°11MA01905

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19 décembre 2013, 11MA01905


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA01905, le 13 mai 2011, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me D...de la SCP d'avocats Courignon-Pensa Bezzina ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802425, 0802500 du 17 mars 2011 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Beausoleil en date du 30 janvier 2008 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) d'annuler, pour

excès de pouvoir, la délibération du 30 janvier 2008 en toutes ses dispo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA01905, le 13 mai 2011, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me D...de la SCP d'avocats Courignon-Pensa Bezzina ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802425, 0802500 du 17 mars 2011 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Beausoleil en date du 30 janvier 2008 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 30 janvier 2008 en toutes ses dispositions ;

3°) de condamner la commune de Beausoleil à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;

Vu l'ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 2003-1169 du 2 décembre 2003 portant approbation de la directive territoriale d'aménagement des Alpes-Maritimes ;

Vu les décrets n° 2005-608 et 2005-613 du 27 mai 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Buccafurri, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- les observations de Me C...pour MmeB...,

1. Considérant que, par une délibération en date du 12 décembre 2002, le conseil municipal de la commune de Beausoleil a prescrit la révision du plan local d'urbanisme (PLU) sur l'ensemble du territoire communal, a défini les objectifs poursuivis par la procédure de révision et a précisé les modalités de la concertation afférente au projet ; que, par une délibération du 27 juin 2007, le conseil municipal de cette collectivité a arrêté le projet de PLU ; que, l'enquête publique, qui devait se dérouler du 15 octobre au 16 novembre 2007, a été prorogée jusqu'au 23 novembre suivant, à la demande du commissaire enquêteur, lequel à l'issue de l'enquête a émis un avis favorable sur ce projet assorti de quatre réserves et quatre recommandations ; que, par une délibération en date du 30 janvier 2008, le conseil municipal de la commune de Beausoleil a approuvé le PLU ; que, le 31 mars 2008, la société civile immobilière (SCI) Bérénice a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à l'annulation de cette délibération ; que, le 1er avril suivant, Mme B...a saisi ce même tribunal d'une demande tendant aux mêmes fins ; que, par un jugement en date du 17 mars 2011, le tribunal administratif de Nice, après avoir joint les demandes dont il était ainsi saisi a annulé, en faisant droit à un moyen invoqué par la SCI Bérénice, la délibération du 30 janvier 2008 en tant qu'elle approuve l'article UA 7 du règlement du PLU ; que Mme B...relève appel de ce jugement et doit être regardée comme sollicitant la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 30 janvier 2008 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, dans son mémoire complémentaire, enregistré au greffe de la Cour le 20 août 2013, Mme B...invoque, pour la première fois, un moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué tirée de ce que ce dernier n'analyserait pas les conclusions présentées par les parties dans leurs mémoires, en violation des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que, toutefois, ce moyen, qui repose sur une cause juridique distincte de celles servant de fondement à sa requête d'appel dans laquelle n'était pas contestée la régularité du jugement attaqué, constitue une demande nouvelle qui, présentée après l'expiration du délai d'appel courant au plus tard de la réception de la requête d'appel de MmeB..., n'est pas recevable et doit, dès lors, être écarté ;

Sur la légalité de la délibération du 30 janvier 2008 :

En ce qui concerne la légalité externe ;

S'agissant du moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-1 du même code : " Le plan local d'urbanisme comprend un rapport de présentation, le projet d'aménagement et de développement durable de la commune et un règlement ainsi que des documents graphiques. Il peut comporter en outre des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs, assorties le cas échéant de documents graphiques. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-2 de ce code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. / En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés. " ;

4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme figure dans le rapport de présentation du PLU approuvé par la délibération contestée du 30 janvier 2008 ; qu'il résulte de l'examen de ce diagnostic que, concernant les prévisions démographiques de la commune (p. 9 à 12), ce diagnostic se fonde sur des données résultant du recensement de la population effectué en 1999 et actualisé en 2003 ; que ce document donne des informations sur la composition et les caractéristiques de la population communale, en particulier le rajeunissement de cette dernière, le fait qu'elle est composée en majorité de ménages et de salariés actifs et retrace l'évolution de la population par quartiers ; qu'en outre, l'évolution de la population active et des emplois est retracée et ce document relève que la population communale se caractérise par un taux de chômage faible, un accroissement d'une population jeune et active mais disposant d'un revenu moyen relativement faible, et fait état d'une augmentation des activités tertiaires sur le territoire communal ainsi que l'attractivité très forte de la Principauté monégasque pour les actifs résidant sur le territoire de la commune (p. 13 et 14) ; que ce diagnostic (p. 17) donne des précisions sur les principales caractéristiques de l'activité économique présente sur le territoire communal, en particulier le caractère prédominant du secteur tertiaire, et analyse la situation des commerçants et des artisans sur le territoire communal ; que ce même document (p. 18) fait état des particularités du parc de logements sur le territoire communal et relève, notamment, la croissance du nombre de logements, en particulier des résidences secondaires, la progression forte des logements dans les quartiers périphériques de la commune, le caractère dominant de l'habitat collectif et une densité d'habitants très forte ainsi qu'un déficit en matière de logements sociaux et donne une évaluation du développement des constructions jusqu'en 2006 ; que ces données étaient suffisantes pour dresser un diagnostic des prévisions démographiques, économiques et permettaient d'établir les besoins de la population en matière notamment de développement économique et d'aménagement de l'espace ; que MmeB..., en se bornant à relever que les données statistiques prises en compte pour établir ce diagnostic datant de 1999 sont anciennes par rapport à la date d'approbation du PLU en litige, sans pour autant faire état d'évolutions socio-économiques notables depuis l'établissement de ce diagnostic et qui auraient été susceptibles d'infléchir les partis d'urbanisme arrêtés à partir de ce diagnostic, ne démontre ni le caractère obsolète de ces données ni le fait que leur prise en compte par les auteurs du PLU en litige aurait été de nature à fausser les objectifs qu'ils ont assignés à ce plan ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme n'exigent pas que le diagnostic précise les besoins répertoriés en matière de commerce et aucune disposition du code de l'urbanisme ne fixe une obligation d'actualisation du rapport de présentation jusqu'à l'approbation définitive du PLU ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation comporte (p. 117 à 124) un chapitre IV intitulé " Justification des choix retenus de zonage et de règlement au regard du PADD, de la DTA et de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ", et un chapitre V dénommé " Incidences des choix du PLU sur l'environnement " (p. 125 à 131) ; que, dans ces deux chapitres, il est indiqué que le PLU ayant pour objectif de protéger les espaces naturels et forestiers, lesquels ont été délimités par le plan, aucune urbanisation nouvelle dans ces secteurs ne sera autorisée ; qu'il est également précisé que, s'agissant des espaces paysagers sensibles, urbanisés de façon peu dense, le PLU prévoit soit des dispositions de protection soit de mesures visant à localiser les espaces destinés à être bâtis ou/et à limiter les densités bâties ; que ce document indique que, dans le cadre de l'orientation de gestion économe de l'espace arrêtée par la Directive territoriale d'aménagement (DTA) des Alpes maritimes, le PLU a limité les secteurs d'urbanisation en fonction de l'urbanisation existante, des objectifs de protection des espaces paysagers sensibles et de la morphologie et de la densité du bâti existant ; que, s'agissant plus particulièrement des zones IAU, il est précisé (p. 119) que trois secteurs sont classés en zone à urbaniser, ces secteurs étant déjà classés dans le plan d'occupation des sols (POS) en zone NA d'urbanisation future, d'une part, le secteur Terragna, dans lequel les terrains non protégés au titre des espaces naturels par la DTA sont destinés à la création d'une zone d'urbanisation future de type strict IAU, d'autre part, le secteur Faussignana, dans lequel les terrains situés hors des espaces naturels inscrits dans la DTA et ayant vocation à être ouverts à une urbanisation structurée à vocation mixte, sont classés en zone IAU et, enfin, le secteur Grima, dans lequel la zone AU reprend une partie de la zone NA du POS et les terrains situés en bordure Sud Ouest étant intégrés en zone naturelle N pour des raisons de protection paysagère ; qu'en outre, le rapport de présentation (p. 127 et suivantes), après avoir rappelé les principales orientations du PLU en matière d'environnement, notamment la gestion économe et équilibré de l'espace, précise comment est assurée par ce plan la préservation et la mise en valeur des espaces naturels, notamment des espaces forestiers et des espaces paysagers sensibles, ainsi que la préservation de la qualité de l'air, de l'eau et des écosystèmes ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, le rapport de présentation analyse les incidences des orientations du PLU sur l'environnement et expose comment il prend en compte la préservation et la mise en valeur de l'environnement ;

6. Considérant, enfin, que si Mme B...invoque, au soutien du moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation et donc de la légalité externe du PLU contesté, l'existence d'une contradiction entre le rapport de présentation et le zonage UDa prévu dans le PLU et l'absence de cohérence du classement de la parcelle lui appartenant avec les justifications de l'évolution des zonages tels que décrits dans le rapport de présentation, une telle argumentation se rattache au moyen, de légalité interne, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant ledit classement, lequel est examiné ci-dessous ;

S'agissant des moyens tirés du défaut d'établissement d'une évaluation environnementale et de l'absence de consultation de l'autorité compétente en matière d'environnement ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la présente section : 1° Les directives territoriales d'aménagement ; 2° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ; 3° Les schémas de cohérence territoriale ; 4° Les plans locaux d'urbanisme susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement compte tenu de la superficie du territoire auxquels ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés./ Sauf dans le cas où elle ne prévoit que des changements mineurs, la révision de ces documents donne lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration. " ; qu'aux termes de l'article L. 121-15 de ce code : " Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section à chaque catégorie de document d'urbanisme. Il fixe notamment les critères en fonction desquels les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale " ; qu'aux termes de l'article L. 121-12 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La personne publique qui élabore un des documents d'urbanisme mentionnés à l'article L. 121-10 transmet pour avis à une autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement le projet de document et son rapport de présentation. " ; qu'aux termes de l'article R. 121-14 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant du décret n° 2005-608 du 27 mai 2005 : " (...) II. - Font également l'objet d'une évaluation environnementale : 1° Les plans locaux d'urbanisme qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; 2° Lorsque les territoires concernés ne sont pas couverts par un schéma de cohérence territoriale ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions de la présente section : a) Les plans locaux d'urbanisme relatifs à un territoire d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 hectares et comprenant une population supérieure ou égale à 10 000 habitants ; b) Les plans locaux d'urbanisme qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou naturels, de zones U ou AU d'une superficie totale supérieure à 200 hectares ; c) Les plans locaux d'urbanisme des communes situées en zone de montagne qui prévoient la réalisation d'unités touristiques nouvelles soumises à l'autorisation du préfet coordonnateur de massif ; d) Les plans locaux d'urbanisme des communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou naturels, de zones U ou AU d'une superficie totale supérieure à 50 hectares. " ; que l'article L. 414-4 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " I. - Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement soumis à un régime d'autorisation ou d'approbation administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, font l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 27 mai 2005 précité : " L'obligation de réaliser une évaluation environnementale dans les conditions prévues par le présent décret ne s'impose pas aux documents d'urbanisme dont l'élaboration ou la révision a été prescrite avant le 21 juillet 2004, à condition que l'enquête publique soit ouverte avant le 1er février 2006 ou que leur approbation intervienne avant le 21 juillet 2006. " ;

8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 27 mai 2005 que si la révision du PLU en litige a été prescrite avant le 21 juillet 2004, la commune de Beausoleil n'était pas dispensée de l'obligation de réaliser une évaluation environnementale dans les conditions fixées par l'article R. 121-14 du code de l'urbanisme dès lors que l'enquête publique relative à ce plan a été ouverte après le 1er février 2006 et que l'approbation du PLU est intervenue après le 21 juillet 2006 ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme B...fait valoir que le législateur avait jusqu'alors insuffisamment transposé en droit interne les dispositions de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et que l'article 3 de la directive a généralisé l'exigence d'une évaluation environnementale à tous les plans susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, la requérante ne soutient pas que les dispositions précitées du code de l'urbanisme et du code de l'environnement, dans leur rédaction applicable au présent litige, seraient incompatibles avec les objectifs de cette directive ;

10. Considérant, en troisième lieu, que, pour estimer qu'une évaluation environnementale était en l'espèce requise et que l'autorité administrative compétente en matière d'environnement devait être consultée, Mme B...soutient que le PLU contesté est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ;

11. Considérant, d'une part, que si Mme B...fait état de ce que l'article N2 du règlement du PLU autoriserait la construction d'espaces de restauration sur l'aire de service de l'autoroute A8 sur le territoire de la commune alors que cette aire est située dans la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de " Roquebrune-Mont Gros " et jouxte le site Natura 2000 des corniches de la Riviera, il est constant, comme le fait valoir la commune de Beausoleil en défense, que l'aire de service en question est existante et que le site des Corniches de la Riviera n'a été répertorié comme site Natura 2000 que par un arrêté ministériel du 2 juin 2010, soit postérieurement à l'approbation de la délibération attaquée ; que, compte tenu de ces éléments et eu égard à la nature des ouvrages autorisés par le règlement du PLU dans cette zone, il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions critiquées du PLU seraient susceptibles d'avoir des incidences notables sur les zones naturelles en question ;

12. Considérant, d'autre part, que MmeB..., au soutien de ces moyens, fait état de ce que la délibération en litige approuve la création de zones IAU dans les secteurs de Font Divina, de Terragna et de Grima, secteurs qu'elle qualifie de secteurs naturels boisés remarquables situés le long de la moyenne corniche et restés vierges de toute construction ; qu'il résulte, toutefois, de l'examen du rapport de présentation (p. 90) que les zones en cause sont prévues pour les deux premiers quartiers en dehors des espaces naturels et des boisements existant dans ces secteurs et que si ces secteurs sont vierges de toute construction, ils ne sont recouverts que d'une végétation rase de type maquis ; que, s'agissant du quartier Grima, lequel comprend un ensemble boisé, il est indiqué dans le rapport de présentation que les boisements existants en bordure de la Corniche seront maintenus et classés en espaces boisés à protéger et que, pour le surplus, il est prévu l'aménagement d'un parc urbain paysager avec une possibilité de conservation ou de création de boisements ; que, dans ces conditions, et alors que la requérante ne fait état de l'existence d'aucune protection de ces zones au titre du réseau Natura 2000, il ne ressort pas des pièces du dossier que la création des zones IAU en cause serait de nature à affecter de façon notable l'environnement ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'établissement d'une évaluation environnementale n'était pas exigée au titre du II 1°) de l'article R. 121-14 du code de l'urbanisme ; que, concernant la création des zones AU, elle ne l'était pas davantage, au titre du b) du 2°) du même article dès lors que la commune soutient, sans être contestée ultérieurement, que la création des zones AU par le PLU en litige s'établit à une surface totale sur le territoire de la commune de 12,30 hectares, seuil inférieur au 200 hectares prévu par ces dispositions ; que, pour les mêmes motifs, l'autorité administrative compétente en matière d'environnement n'avait pas à être consultée sur le PLU en litige ; que, dès lors, les moyens susvisés doivent être écartés ;

S'agissant du moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision (...) du plan local d'urbanisme ; (...) / Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. (...) / A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. / Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser un document d'urbanisme, d'autre part, sur les modalités de la concertation et que la méconnaissance de cette obligation est de nature à entraîner l'illégalité du document d'urbanisme approuvé alors même que la concertation aurait respecté les modalités définies par le conseil municipal mais qu'il résulte des dispositions du 5ème alinéa de cet article que la légalité d'une délibération approuvant un plan local d'urbanisme ne saurait être contestée au regard des modalités de la procédure de concertation qui l'a précédée dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration de ce document d'urbanisme ; qu'enfin, si les deux volets sont en principe adoptés simultanément, la décision du conseil municipal peut prendre la forme de délibérations successives, pourvu que cette circonstance n'ait pas pour effet de priver d'effet utile la concertation organisée sur les objectifs poursuivis par l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme ;

15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la délibération du 12 décembre 2002 prescrivant la révision du POS de la commune sous forme de PLU que le conseil municipal, après avoir fixé les objectifs de cette révision, a décidé que la concertation s'effectuerait autour des trois phases de la procédure, ces trois phases étant, d'une part, l'établissement du diagnostic communal et du bilan prospectif, d'autre part, la présentation du plan d'aménagement et de développement durable (PADD), et enfin, du projet de PLU avant son arrêt par le conseil municipal ; que, par cette délibération, le conseil municipal a fixé les modalités de cette concertation qui devait s'effectuer sous la forme d'une ou plusieurs réunions d'information publiques et de la réalisation d'expositions publiques portant sur chacune des trois parties de la ville (quartiers Ténao, du centre et des Moneghetti) accompagnés de la mise en place d'un registre destiné à recueillir les observations du public ; que Mme B...ne conteste pas que les modalités de la concertation ainsi arrêtées par le conseil municipal ont été effectivement mises en oeuvre pendant les trois phases déterminées par cette assemblée et, s'agissant plus particulièrement du registre destiné à recueillir les observations du public, que ce registre a été effectivement mis à la disposition de ces derniers également pendant ces trois phases ; que, si la requérante soutient que les différentes phases de la concertation, définies par la délibération précitée, se sont déroulées sur des périodes extrêmement courtes et que le registre mis à disposition, prévu par cette même délibération, n'a pas été mis à leur disposition pendant toute la durée de l'élaboration du projet en méconnaissance du 1er alinéa de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ou à tout le moins jusqu'à ce que le projet de PLU soit arrêté, de tels moyens, qui visent à contester la régularité de la concertation non au regard de la délibération qui en a fixé les modalités mais au regard des exigences de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, ne peuvent être utilement invoqués pour contester la légalité de la délibération approuvant le PLU en litige ; que, dès lors, ces moyens sont inopérants et ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ;

S'agissant du moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme ;

16. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Conformément à l'article L. 112-1 du code rural, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent consulte lors de l'élaboration du plan local d'urbanisme le document de gestion de l'espace agricole et forestier, lorsqu'il existe. / Conformément à l'article L. 112-3 du code rural, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture et, le cas échéant, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et du centre régional de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. Il va de même en cas de révision, de révision simplifiée et d'une mise en compatibilité en application de l'article L. 123-16. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les consultations qu'elles prescrivent ne sont pas obligatoires si la diminution d'un espace agricole ou forestier prévue par une modification du document d'urbanisme fait l'objet d'une compensation et que celle-ci n'aboutit pas à une diminution effective de ces espaces ;

17. Considérant que Mme B...fait valoir que le centre régional de la propriété forestière n'a pas été consulté en violation des dispositions de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme alors que le PLU en litige a réduit des espaces forestiers en créant des zones IAU dans les secteurs de Font Divina, de Terragna et de Grima ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation (p. 91), d'une part, qu'il n'existait pas dans le POS de la commune de zones agricoles et qu'ainsi le PLU en litige n'a pu de ce fait prévoir une réduction des espaces agricoles justifiant la saisine de cet organisme ; que, d'autre part, en se bornant à soutenir que le PLU contesté a réduit les espaces forestiers par la création de zones IAU dans les trois secteurs en cause, réduction qui, au demeurant, ne ressort pas des éléments de fait figurant à la page 90 du rapport de présentation à laquelle elle se réfère, Mme B... ne démontre pas, ce faisant que, sur l'ensemble du territoire communal, le PLU aurait prévu une réduction effective des espaces forestiers qui n'aurait pas fait l'objet d'une compensation dans d'autres secteurs de la commune ; qu'en conséquence, la requérante n'établit pas que le centre régional de la propriété forestière aurait dû être consulté à ce titre ; que dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

S'agissant du moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 123-21 du code de l'urbanisme ;

18. Considérant que Mme B...soutient que la décision du commissaire enquêteur de prolonger l'enquête publique n'a pas été prise après avoir recueilli l'avis du préfet et n'a pas été notifiée à ce dernier huit jours au moins avant la fin de l'enquête en violation des dispositions de l'article R. 123-21 du code de l'urbanisme ; que, compte tenu de l'argumentation ainsi invoquée, la requérante doit être regardée comme soulevant le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 123-21 du code de l'environnement ;

19. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-21 du code de l'environnement : " Après avoir recueilli l'avis du préfet, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut, par décision motivée, prévoir que le délai de l'enquête sera prorogé d'une durée maximum de quinze jours. / Sa décision doit être notifiée au préfet au plus tard huit jours avant la fin de l'enquête ; elle est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête, par un affichage réalisé dans les conditions de lieu prévues au second alinéa de l'article R. 123-14 ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen approprié. Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 123-22 est reporté à la clôture de l'enquête ainsi prorogée. " ;

20. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents versés au dossier d'appel par la commune de Beausoleil, que la décision de prorogation de l'enquête publique jusqu'au 23 novembre 2007 a été prise par le commissaire enquêteur le 6 novembre 2007 et que, par un arrêté du maire de la commune du 7 novembre 2007, l'enquête publique, qui devait prendre fin le 16 novembre 2007 a été prolongée d'une durée de sept jours ; que cet arrêté a été reçu en préfecture le 9 novembre 2007, soit 7 jours avant le terme initial de l'enquête publique ; que, s'il ne ressort pas de l'examen de ces pièces que le commissaire enquêteur ait recueilli l'avis du préfet avant de prendre sa décision de proroger le délai de l'enquête publique et si le préfet a été informé moins de huit jours avant le terme initial de l'enquête publique, ces irrégularités n'ont pas été de nature à vicier la procédure et ne sont pas susceptibles d'entraîner l'illégalité de la délibération contestée dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles auraient nui à une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par cette opération ou qu'elles auraient été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et donc sur la décision de l'autorité administrative ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne ;

S'agissant du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement de la parcelle appartenant à Mme B...en secteur UDa ;

21. Considérant qu'aux termes de termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services. / Ils comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune. / Ils peuvent, en outre, comporter des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Ces orientations peuvent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, prévoir les actions et opérations d'aménagement à mettre en oeuvre, notamment pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine (...) / Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-5 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. " ;

22. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction et leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

23. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation (p. 61), qu'au nombre des orientations du PADD, figurent l'objectif de préservation des paysages et de l'environnement et l'objectif d'une meilleure organisation et valorisation des espaces urbains ; que ce document précise, que dans le cadre de cette orientation, les espaces à valeur paysagère et environnementale, représentant des éléments identitaires de la commune, doivent être préservés et qu'au nombre de ces éléments est cité le vallon des Moneghetti ; que le rapport de présentation mentionne également (p. 62) que, " dans les secteurs d'accueil de l'habitat pavillonnaire, notamment sur les espaces situés en coteaux (plus visibles et dont l'impact est plus important dans le grand paysage), la préservation de l'équilibre existant entre bâti et espaces non bâtis végétalisés, représente un élément important pour assurer la pérennité des caractéristiques paysagères de la commune " ; qu'il indique, en outre, que " le maintien des caractéristiques morphologiques de ces secteurs (conditionnées notamment par le rapport entre le parcellaire assez large et une densité bâtie limitée) est un enjeu fort pour assurer la conservation de l'identité paysagère communale " ; que, par ailleurs, il est indiqué dans le rapport de présentation, dans le chapitre relatif aux grands principes du zonage et relatif à la zone UD (p. 83) que la zone UD " identifie les secteurs d'implantation de maisons individuelles situées sur les coteaux qui dominent la ville de Beausoleil et prend en compte les espaces paysagers sensibles identifiés par la DTA, qu'il s'agit de quartiers urbanisés de faible densité, qui tiennent une place importante dans la perception du paysage " et que, d'une manière générale, " le PLU traduit la volonté affirmée dans le PADD de préserver le caractère des quartiers résidentiels existants sous forme d'un habitat individuel diffus et de maintenir leur dominante végétale par une faible occupation du bâti " ; que le rapport de présentation précise que " Le PLU organise les différents secteurs de la zone UD, en tenant compte des différentes morphologies et densité existantes de façon à préserver les caractéristiques paysagères et urbaines de la commune. " et que, s'agissant du quartier Grima, ce document indique (p. 84) que la zone UD " englobe une partie des terrains situés en contrebas de la moyenne corniche " et que " leur forme urbaine et leurs caractéristiques architecturales s'apparentent davantage au tissu bâti de la zone UD plutôt qu'à celui des zones UC et UB appartenant au centre-ville " et que " les secteurs UDa prennent en compte les secteurs d'habitats individuels proches du centre-ville sans faire l'objet d'une protection particulière " ;

24. Considérant, d'autre part, que le règlement du PLU contesté relatif à la zone UD définit cette zone comme un secteur discontinu avec une densité moyenne, le secteur UDa comprenant notamment le Grima inférieur ; que, s'agissant plus particulièrement de ce dernier secteur, ce même règlement ne fixe pas de superficie minimale pour la constructibilité des terrains mais limite la hauteur des bâtiments à 9 mètres, fixe un COS de 0,20 et précise que 60 % au moins de l'unité foncière doivent être aménagés en espaces verts ;

25. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des affirmations de la commune de Beausoleil en cause d'appel, et non ultérieurement démenties, que la propriété de Mme B..., sise sur la parcelle cadastrée AH 36, composée d'une maison individuelle importante, est située en contrebas de la moyenne corniche et à proximité de la " coulée verte " du vallon des Moneghetti et que le secteur dans lequel cette parcelle est située est composé essentiellement de grandes villas côtoyant de petits immeubles d'habitation ; que, d'une part, la situation de la propriété de la requérante sur les coteaux et à proximité de la coulée verte du vallon des Moneghetti, élément paysager devant être préservé selon les auteurs du PLU, n'est pas contesté par cette dernière et ressort de l'examen du plan graphique ; que, d'autre part, la requérante n'a pas démenti les dernières affirmations de la commune sur l'urbanisation existant dans ce secteur et que, pour sa part, elle n'a produit aucun document de nature à démontrer que ce secteur serait, comme elle le soutient, composé de grands ensembles et de grands collectifs et ne correspondrait pas ainsi au secteur UDa tel que défini dans le règlement ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et eu égard aux orientations du PADD dans ce secteur et à la vocation de la zone UD donnée par le règlement du PLU en litige, Mme B...ne démontre pas qu'en décidant de classer la parcelle lui appartenant en zone UDa, les auteurs du PLU contesté auraient entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'une telle erreur manifeste n'est pas davantage établie par Mme B...lorsqu'elle soutient qu'il existerait une contradiction entre ce zonage et le rapport de présentation dès lors que l'intéressée ne démontre pas que les caractéristiques du bâti existant données dans le rapport de présentation ne correspondraient pas à celles existant dans ce secteur ; que la circonstance que, dans le POS antérieur, la propriété de la requérante était classée en zone UBc dans lequel la constructibilité des terrains n'était pas limitée, ne traduit pas davantage l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation du classement de sa propriété dans un secteur où la constructibilité est dorénavant limitée dès lors que ces limitations sont justifiées par les objectifs ci-dessus rappelés arrêtés par les auteurs du PLU ; qu'en outre, la commune de Beausoleil soutient, sans être ultérieurement contredite, que la différence de classement de sa parcelle telle qu'il est présenté dans le rapport de présentation et telle qu'il résulte du règlement du PLU résulte d'une simple erreur matérielle ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, le classement en zone UDa ne concerne pas uniquement sa propriété et celle de sa cousine, mais concerne notamment la propriété de son voisin ; que si Mme B...fait état de la construction par ce dernier d'une construction de 35 logements, cette construction a été autorisée sur le fondement du POS antérieur en fonction d'un classement distinct ;

26. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement de la parcelle de Mme B...en secteur UDa du PLU contesté doit être écarté ;

S'agissant du moyen tiré de la violation du principe de l'égalité des citoyens devant la loi ;

27. Considérant qu'il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles ; que, dès lors que cette délimitation ne repose pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi ; que, dès lors, le moyen invoqué par Mme B... tiré de ce qu'elle aurait fait l'objet de discrimination lors du classement de sa propriété ne peut qu'être écarté ;

S'agissant du moyen tiré du détournement de pouvoir ;

28. Considérant que si Mme B...soutient que le classement de sa parcelle est entaché d'un détournement de pouvoir dès lors que, compte tenu des restrictions de la constructibilité des parcelles classées dans ce secteur, ce classement permet à la collectivité de créer un espace vert à moindre frais sur une propriété privée dans un secteur d'urbanisation dense, comme ladite collectivité l'envisageait initialement dans le projet présenté en mai 2007 aux administrés, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi dès lors que, comme il a été précisé ci-dessus, le classement en cause est justifié par un motif d'urbanisme ;

29. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 mars 2011, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Beausoleil en date du 30 janvier 2008 approuvant le PLU de la commune ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

30. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Beausoleil, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme B...une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B...une somme au titre des frais exposés par la commune de Beausoleil et non compris dans les dépens ;

DÉ C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Beausoleil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et à la commune de Beausoleil.

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11MA01905

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