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05/12/2013 | FRANCE | N°12MA02182

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 05 décembre 2013, 12MA02182


Vu, sous le n° 12MA02182, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 31 mai 2012, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par la SCP Assus-Juttner ; M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801485 du 4 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 10 septembre 2007 par lequel le maire de Roquebrune Cap Martin leur a délivré un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de M. E...une somme de 2 000

euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, sous le n° 12MA02182, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 31 mai 2012, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par la SCP Assus-Juttner ; M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801485 du 4 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 10 septembre 2007 par lequel le maire de Roquebrune Cap Martin leur a délivré un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de M. E...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Roquebrune Cap Martin ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 :

- le rapport de M. Antolini, premier-conseiller,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- les observations de Me C...substituant la SCP Assus-Juttner pour M. et Mme B... et de Me D...du cabinet d'avocats Deplano-D... -Salomon pour la commune de Roquebrune Cap Martin ;

1. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 10 septembre 2007 par lequel le maire de Roquebrune Cap Martin a délivré un permis de construire à M. et MmeB... ; que ces derniers relèvent appel de ce jugement ;

2. Considérant que pour annuler l'arrêté en litige, le tribunal a jugé qu'il ressortait de la pièce produite par le requérant, le 3 novembre 2010, que la construction des époux B...ne respectait pas, à l'angle Ouest de l'extension projetée, la marge de recul de 4 mètres imposée par la réglementation du plan d'occupation des sols (POS) à partir des limites séparatives ; que M. et Mme B...soutiennent en appel que le tribunal ne pouvait écarter la preuve du respect des règles de prospect apportée par le plan de masse de leur demande de permis de construire au profit d'une simple attestation d'un géomètre expert qui n'a aucune valeur probante faute d'être conforme aux conditions imposées par l'article 202 du code de procédure civile ; qu'ils soutiennent en outre que la méconnaissance des règles de prospect invoquée résulterait en tout état de cause d'une mauvaise exécution du permis de construire sans influence sur la légalité de l'arrêté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 7 du règlement de la zone NB du POS de la commune de Roquebrune Cap Martin : " Tout point de toute construction y compris les balcons et non comprises les toitures, doit être éloigné des limites séparatives du terrain, y compris celles qui touchent une voie, d'une distance au moins égale à 4 mètres (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'aucune partie du bâtiment ne doit être située dans une bande de 4 mètres à compter de la limite parcellaire ; que pour la détermination de cette bande inconstructible, la mesure de 4 mètres s'effectue perpendiculairement à la limite parcellaire ;

4. Considérant que si le plan de masse de la construction des époux B...figurant au dossier de la demande de permis de construire fait état d'une distance de 4 mètres entre l'angle Ouest du projet et la limite parcellaire correspondante, cette mesure a été prise perpendiculairement à la construction qui n'est pas elle même parallèle à la limite séparative ; qu'en tenant compte de l'échelle mentionnée au 1/100e, il ressort de ce plan que l'angle de la construction se situe dans la marge de recul de 4 mètres ;

5. Considérant que contrairement à ce que soutiennent M. et MmeB..., cette irrégularité d'implantation résulte directement des plans de leur demande de permis de construire ; qu'elle ne saurait par ailleurs être regardée comme relative à la mise en oeuvre de leur permis et sans influence sur la légalité de celui-ci ; qu'ils ne peuvent enfin sérieusement soutenir que les premiers juges auraient méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en prenant en compte l'attestation du géomètre produite par le demandeur de première instance, alors que la dite attestation se bornait à constater l'irrégularité de l'implantation de leur construction qui ressortait des plans de leur propre demande de permis de construire ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. et Mme B...dirigées contre M. E... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ainsi qu'à celles de la commune de Roquebrune Cap Martin qui n'a que la qualité d'observateur ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme B..., à verser à M. E... une somme de 2 000 euros en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête n° 12MA02182 de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B...verseront à M.E..., une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Roquebrune Cap Martin présentées au titre de l'article L. 761-1 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B..., à la commune de Roquebrune Cap Martin et à M.E....

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N° 12MA02182

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02182
Date de la décision : 05/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: M. Jean ANTOLINI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCP ASSUS-JUTTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-05;12ma02182 ?
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