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05/12/2013 | FRANCE | N°12MA01186

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 05 décembre 2013, 12MA01186


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA01186 le 23 mars 2012, présentée pour la commune d'Aubagne (13400), représentée par son maire en exercice, par Me E... ; la commune d'Aubagne demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906611, 0906936 du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 19 mai 2006 par laquelle l'adjoint au maire d'Aubagne a constaté la caducité du permis de lotir accordé le 16 novembre 2006 à MM A... et C...D..., ensemble la décision

en date du 17 septembre 2009 rejetant le recours gracieux formé contre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA01186 le 23 mars 2012, présentée pour la commune d'Aubagne (13400), représentée par son maire en exercice, par Me E... ; la commune d'Aubagne demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906611, 0906936 du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 19 mai 2006 par laquelle l'adjoint au maire d'Aubagne a constaté la caducité du permis de lotir accordé le 16 novembre 2006 à MM A... et C...D..., ensemble la décision en date du 17 septembre 2009 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ;

2°) de constater le non-lieu à statuer sur la requête de première instance ;

3°) de rejeter les demandes de M. D...;

4°) de mettre à la charge de M. D...une somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 :

- le rapport de M. Salvage, premier-conseiller ;

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

- les observations de Me E...pour la commune d'Aubagne et de Me B...pour MMD... ;

1. Considérant que les consorts D...se sont vu attribuer, par arrêté en date du 16 novembre 2006 du maire d'Aubagne un permis de lotir sur une parcelle cadastrée AR n° 233 ; que par le courrier contesté en date du 19 mai 2009, l'adjoint au maire a, d'une part, rappelé aux intéressés que leur permis était caduc et, d'autre part, renouvelé sa proposition d'achat de ladite parcelle et son souhait de les rencontrer ; que par une première requête en date du 12 octobre 2009, les consorts D...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 19 mai 2009, en tant qu'elle constate la caducité de leur permis de lotir, et la décision implicite de rejet ayant résulté du silence gardé pendant plus de deux mois sur le recours gracieux présenté contre cette décision par courrier du 11 juillet 2009 reçu en mairie le 17 juillet 2009 ; que par une seconde requête enregistrée le 21 octobre 2009, ils ont demandé à nouveau l'annulation de cette " décision " ainsi que celle de la décision du préfet du 20 septembre 2009 refusant de déférer cette dernière au Tribunal ; que par le jugement contesté du 26 janvier 2012, le tribunal administratif de Marseille a joint les deux requêtes, annulé " la décision du 19 mai 2006 " , ensemble la décision du 17 septembre 2009 et rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre la décision du 20 septembre 2009 ; que la commune d'Aubagne doit être regardée comme demandant l'annulation de jugement en tant qu'il a annulé la décision du 19 mai 2006 ensemble la décision du 17 septembre 2009 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, que la commune soutient que le tribunal administratif a annulé deux décisions inexistantes, aucune décision n'ayant été prise le 19 mai 2006 et le rejet du recours gracieux étant né le 12 septembre 2009 et non le 17 septembre 2009 ; que, toutefois, il résulte de la teneur même de ce jugement que ce n'est qu'en commettant une erreur de plume que le premier juge a annulé une " décision du 19 mai 2006 " en lieu et place de la décision du 19 mai 2009 ; que, par ailleurs, le recours gracieux ayant été reçu le 17 juillet 2009 une décision implicite de rejet est bien née le 17 septembre 2009 ;

3. Considérant, en second lieu, que la commune soutient également que le tribunal administratif aurait dû prononcer un non lieu à statuer sur la demande des consorts D...; que, d'une part, si le titulaire d'une autorisation d'aménager n'a entrepris aucun travail en vue dudit aménagement dans un délai de dix-huit mois suivant la délivrance de l'autorisation et que la caducité intervient au cours d'une instance contentieuse, le Tribunal doit constater que la requête dirigée contre l'autorisation est devenue sans objet ; que, toutefois, en l'espèce les requêtes de première instance étaient précisément dirigées contre une décision portant constat de caducité, qui est expressément discutée devant le juge ; que dans une telle hypothèse ce dernier ne peut en aucun cas constater un non-lieu à statuer mais doit se prononcer sur la légalité de ce constat à la date de la décision en cause ; que, d'autre part et à supposer que l'argument soit formulé en ce sens, la circonstance que les travaux, si on les considère débutés, devaient être terminés dans un délai de trente-six mois, ne saurait davantage faire regarder les requêtes comme devenues sans objet, au même motif que le constat de caducité est discuté devant le juge, et qu'en conséquence le délai de péremption a en toutes hypothèses cessé de courir ;

Sur la recevabilité des requêtes de première instance :

4. Considérant que le courrier par lequel l'administration constate la caducité d'un permis de lotir présente le caractère d'une décision faisant grief ; qu'ainsi la seule circonstance que la décision de lotir, qui prévoyait les conditions de caducité, était devenue définitive, ne rend pas pour autant irrecevables les conclusions aux fins d'annulation d'un tel constat ;

5. Considérant qu'en vertu de l'article R. 421-5 du code de justice administrative les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ; que les premiers constats de caducité en date des 20 novembre 2008 et 27 avril 2009 ne comportaient pas de telles mentions ; qu'ils n'étaient donc pas devenues définitifs, ce qui, d'une part, permet d'en demander l'annulation sans condition de délai et, d'autre part, fait obstacle à ce qu' une nouvelle décision prise dans le même sens puisse être considérée comme confirmative ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requêtes de première instance étaient bien recevables ;

Sur la légalité du constat de caducité :

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-30 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " l'arrêté d'autorisation de lotissement devient caduc si les travaux ne sont pas commencés dans un délai de dix-huit mois à compter de la notification au lotisseur de l'arrêté d'autorisation " ; que l'article R. 424-17 du même code applicable depuis le 1er octobre 2007 aux autorisations de lotir encore en vigueur à cette date prévoit : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans un délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ... " que, le décret du 19 décembre 2008 prolongeant le délai de validité des permis de construire, d'aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable prévoit enfin dans son article premier que " par dérogation aux dispositions figurant aux premier et troisième alinéas de l'article R. 424-17 et à l'article R. 424-18 du code de l'urbanisme, le délai de validité des permis de construire, d'aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration intervenus au plus tard le 31 décembre 2010 est porté à trois ans. " et dans son article deux que " Le présent décret s'applique aux autorisations en cours de validité à la date de sa publication. " ; que pour l'application de ces dispositions, le point de départ du délai au terme duquel une autorisation de lotir devient caduque s'apprécie à compter de la notification de l'arrêté de lotir ou à défaut de la présomption d'une telle notification résultant de la connaissance qu'en aurait manifestée le bénéficiaire ;

8. Considérant que, d'une part, s'il est vrai que la démolition de la bergerie sise sur la parcelle en cause, en avril 2008, a été prescrite par une décision distincte de l'arrêté de lotir, elle fait partie intégrante du projet de construction poursuivi et en l'espèce est suffisamment importante pour permettre d'interrompre le délai de péremption ; que ces travaux de démolition sont suffisamment établis par les factures au dossier ; que, d'autre part, les travaux d'étude hydraulique complémentaires, effectués par les consorts D...au plus tard en janvier 2008, ont été imposés par la commune à l'article 8 du permis en cause ; qu'ont également été effectués des sondages géotechniques et des travaux d'études paysagères pour au total un coût de 95 000 euros ; qu'ils constituent également le début d'une entreprise de construction de nature à interrompre le délai de péremption ; qu'ainsi, et à supposer que les dispositions de l'article R. 315-30 du code de l'urbanisme étaient encore applicables au cas d'espèce, ce qui n'est en tout état de cause pas le cas, le maire a fait une inexacte application de ces dernières en estimant qu'en l'absence de travaux d'exécution dans le délai prescrit de dix-huit mois, le permis de lotir en cause était devenu caduc ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel, que la commune d'Aubagne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 19 mai 2009 par laquelle a été constaté la caducité du permis de lotir accordé le 16 novembre 2006 à MM A...et C...D..., ensemble la décision en date du 17 septembre 2009 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de MM.D..., qui ne sont pas la partie perdante, au titre des frais exposés par la commune d'Aubagne et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu de condamner la commune d'Aubagne à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune d'Aubagne est rejetée.

Article 2 : La commune d'Aubagne versera à M. A...D...et à M. C...D...une unique somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Aubagne, à M. A...D...et à M. C... D....

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N° 12MA01186

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01186
Date de la décision : 05/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-04-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Lotissements. Autorisation de lotir.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : CAVIGLIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-05;12ma01186 ?
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