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05/12/2013 | FRANCE | N°12MA00522

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 05 décembre 2013, 12MA00522


Vu, sous le n° 12MA00521, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 9 février 2012, présentée pour la commune de Venelles (13770), représentée par son maire en exercice, par la SCP Cabinet ChristianD... ; la commune de Venelles demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904344 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 12 mai 2009 par laquelle le conseil municipal de Venelles a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ;

2°) de rejeter la demande d

e première instance ;

3°) de mettre à la charge des intimées une somme de 2...

Vu, sous le n° 12MA00521, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 9 février 2012, présentée pour la commune de Venelles (13770), représentée par son maire en exercice, par la SCP Cabinet ChristianD... ; la commune de Venelles demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904344 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 12 mai 2009 par laquelle le conseil municipal de Venelles a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge des intimées une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le plan local d'urbanisme de la commune de Venelles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 :

- le rapport de M. Antolini, premier-conseiller,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me E...substituant Me D...pour la commune de Venelles ;

1. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 12 mai 2009 par laquelle le conseil municipal de Venelles a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; que cette dernière relève appel de ce jugement ;

2. Considérant que pour annuler la délibération en litige, le tribunal a jugé que le dossier d'enquête n'était pas conformes aux exigences de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, faute de comporter les avis des personnes publiques associées au projet de plan ; que la commune de Venelles soutient en appel que ces documents étaient pourtant joints au dossier d'enquête comme l'attesterait un récent courrier du commissaire enquêteur en date du 25 janvier 2012 ;

3. Considérant que si le rapport du commissaire enquêteur vise au dossier d'enquête la présence d'un dossier annexe comprenant 14 avis de personnes publiques associées au projet de PLU, il ressort de 6 attestations concordantes produites et d'observations portées au dossier d'enquête que le dossier contenant les avis des personnes publiques associées n'étaient pas accessible au public dès le commencement de l'enquête le 5 janvier 2009 ; qu'il ressort enfin des pièces produites en première instance qu'aucun des avis des personnes publiques produits par la commune ne comporte le paraphe du commissaire enquêteur ; que dans ces conditions, l'attestation du 25 janvier 2012, réalisée près de trois ans après les faits, par laquelle le commissaire enquêteur atteste que l'ensemble des avis des personnes publiques était bien joint au dossier de l'enquête publique dès le début de celle-ci n'est pas de nature à combattre utilement les preuves apportées par Mesdames C...selon lesquelles le public n'a pas eu un accès effectif au dossier contenant l'ensemble des avis des personnes publiques associées ;

4. Considérant que la présence au dossier d'enquête publique des avis des personnes publiques associées à la réalisation du PLU constitue en l'espèce pour le public, une garantie dont la méconnaissance entache d'irrégularité la délibération approuvant le plan ; qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Venelles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération en litige sur le motif d'une irrégularité de procédure ; qu'il y a lieu de rejeter ses conclusions sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée en défense par MesdamesC... ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la commune de Venelles dirigées contre Mesdames C...qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Venelles à verser à Mesdames Agnès et Claude C...une quelconque somme en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête n° 12MA00522 de la commune de Venelles est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mesdames C...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Venelles, à Mme B...C...et à Mme A...C....

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N° 12MA00522

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00522
Date de la décision : 05/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Procédure d'élaboration. Prescription.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: M. Jean ANTOLINI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCP CABINET CHRISTIAN DUREUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-05;12ma00522 ?
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