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14/11/2013 | FRANCE | N°13MA01166

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 14 novembre 2013, 13MA01166


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA01166, le 19 mars 2013, présentée pour la société civile immobilière (SCI) du Soleil, ayant son siège social 210 Boulevard des Ecoles à Six-Fours-les-Plages (83140), par Me E...; La SCI du Soleil demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1203291 du 6 février 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 décembre 2011 par lequel le maire de la commune de

Six-Fours-les-Plages a délivré un permis de construire à la société civi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA01166, le 19 mars 2013, présentée pour la société civile immobilière (SCI) du Soleil, ayant son siège social 210 Boulevard des Ecoles à Six-Fours-les-Plages (83140), par Me E...; La SCI du Soleil demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1203291 du 6 février 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 décembre 2011 par lequel le maire de la commune de Six-Fours-les-Plages a délivré un permis de construire à la société civile immobilière Viarli pour la rénovation d'un restaurant existant et la réalisation de chambres d'hôtes sur un terrain sis 36 square des bains et cadastré CY 3 sur le territoire de cette commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 décembre 2011 ;

3°) de condamner la commune de Six-Fours-les-Plages à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Buccafurri, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- les observations de Me D...pour la SCI du Soleil, de Me A...substiuant Me B...pour la commune de Six-Fours-les-Plages et de Me C...substituant la Selarl Abeille et Associés - Avocats pour la SCI Viarli ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée au greffe de la Cour le 18 octobre 2013, présentée pour la commune de Six-Fours-les-Plages et de la note en délibéré, enregistrée au greffe de la Cour le 24 octobre 2013, présentée pour la SCI du Soleil ;

1. Considérant que la société civile immobilière (SCI) du Soleil relève appel de l'ordonnance en date du 6 février 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté comme irrecevable, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 décembre 2011 par lequel le maire de la commune de Six-Fours-les-Plages a délivré un permis de construire à la société civile immobilière Viarli pour la rénovation d'un restaurant existant et la réalisation de chambres d'hôtes sur un terrain sis 36 square des bains et cadastré CY 3 sur le territoire de cette commune ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées à la requête d'appel par la SCI Viarli et la commune de Six-Fours-les-Plages ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) " ; que, d'autre part, aux termes de l'article R. 411-7 du même code : " La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : / " Art. R. 600-1.-En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " ;

3. Considérant que pour rejeter comme irrecevable sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative, la demande de la SCI du Soleil tendant à l'annulation du permis de construire délivré à la SCI Viarli par le maire de la commune de Six-Fours-les-Plages, le président du tribunal administratif de Toulon s'est fondé sur la circonstance que la société avait notifié, au-delà du délai de quinze francs prévu par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, sa requête introductive d'instance à l'auteur et au bénéficiaire du permis de construire contesté ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, par un courrier en date du 16 janvier 2013, dont le conseil de la société requérante a accusé réception le 18 janvier 2013 et précisant qu'à défaut de régularisation, dans le délai imparti, de sa requête introductive d'instance, cette dernière pourrait être déclarée irrecevable, le greffe du tribunal administratif a invité la requérante à produire les justificatifs de notifications de son recours en annulation à l'auteur et au bénéficiaire du permis de construire contesté exigées par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'en réponse à cette demande de régularisation, la société requérante, a adressé au greffe du tribunal administratif, un courrier du 25 janvier 2013, portant la référence du recours à fin d'annulation engagé devant cette juridiction, auquel étaient annexés les justificatifs réclamés ; qu'il résulte de l'examen des justificatifs ainsi produits, que, comme l'a relevé le premier juge, les certificats de dépôt des courriers de notification auprès des services postaux mentionnent que ces courriers ont été déposés le 8 janvier 2013, soit au-delà du délai de 15 jours francs courant de l'enregistrement, le 19 décembre 2012, de la requête introductive d'instance de la SCI du Soleil ; qu'en conséquence, au vu des justificatifs ainsi produits, le président du tribunal administratif de Toulon était en droit de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la requête de la SCI du Soleil comme entachée d'une irrecevabilité manifeste ;

5. Considérant, il est vrai, que la SCI du Soleil fait valoir, en appel, qu'il y aurait eu une confusion entre les notifications effectuées dans le cadre du recours à fin de suspension de ce même permis de construire qu'elle avait également engagé et celles effectuées dans le cadre du recours tendant à son annulation ; que, toutefois, compte tenu notamment de la référence du dossier afférent à la demande d'annulation portée dans le courrier de la requérante du 25 janvier 2013 intervenu en réponse à la demande de régularisation des services du greffe du tribunal et des termes des courriers de notification accompagnant cette correspondance, lesquels ne mentionnaient pas que les recours en cause étaient des recours à fin de suspension, il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier juge aurait été en mesure de détecter l'erreur ainsi commise par la société requérante ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le premier juge aurait été à même de se rendre compte de la confusion opérée par la requérante dans la production des justificatifs de notification du recours à fin d'annulation, lorsqu'il a été amené à statuer sur le recours à fin de suspension engagé par la société requérante, au seul examen des récépissés de dépôt auprès des services postaux des notifications du recours tendant à la suspension du permis de construire contesté et datés du 8 janvier 2013 ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, notamment du constat d'huissier établi le 7 décembre 2012 à la demande de la société requérante, en particulier de la photographie insérée dans ce constat et prise selon les termes de ce constat par la représentante de la société requérante quelques jours avant le constat d'huissier, qu'un panneau d'affichage était présent au début du mois de décembre 2012 sur le terrain d'assiette du projet contesté et mentionnait le texte de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme conformément aux règles fixées par les articles R. 424-15 et A. 424-17 du même code ; qu'il suit de là, que le premier juge a pu retenir l'irrecevabilité de la demande à fin d'annulation de la SCI du Soleil au motif de la violation des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que les dispositions dudit article étaient citées sur le panneau d'affichage du permis de construire contesté ;

7. Considérant, enfin, que lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 411-7 du code de justice administrative n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement régulier des formalités de notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel ; que, par suite, la production par la société requérante en appel des certificats de dépôt des courriers recommandés justifiant des notifications de son recours en annulation de première instance, dans le délai requis de 15 jours francs à compter de l'enregistrement de ce recours, n'est pas de nature à régulariser l'irrecevabilité de la demande de première instance ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non recevoir opposée à la demande de première instance par la SCI Viarli et la commune de Six-Fours-les-Plages, que la SCI du Soleil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 6 février 2013, le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté, comme manifestement irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du 22 décembre 2011 du maire de la commune de Six-Fours-les-Plages ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 et de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Six-Fours-les-Plages, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SCI du Soleil une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner cette dernière à verser, sur le fondement de ces dispositions, à la commune de Six-Fours-les-Plages une somme à ce titre ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI du soleil la somme de 1 500 euros à payer à la SCI Viarli sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la contribution pour l'aide juridique de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peut être que laissée à la charge de la SCI du Soleil ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société civile immobilière du Soleil est rejetée.

Article 2 : La société civile immobilière du Soleil versera à la société civile immobilière Viarli la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Six-Fours-les-Plages sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière du Soleil, à la commune de Six-Fours-les-Plages et à la société civile immobilière Viarli.

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N° 13MA01166

FS


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01166
Date de la décision : 14/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Obligation de notification du recours.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCP BAUDUCCO - PULVIRENTI et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-11-14;13ma01166 ?
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