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14/11/2013 | FRANCE | N°12MA01500

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 14 novembre 2013, 12MA01500


Vu, sous le n° 12MA01500, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 17 avril 2012, présentée pour la SCI Quatro, dont le siège est situé 6 impasse Cavalier Fabre à Saint Vallier de Thiey (06460) et M. G...D..., demeurant..., par la Selarl "cabinet Agnes A..." ; la SCI Quatro, et M. D...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905960 du 13 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2009 par lequel le maire de Beauvezer a délivré un

permis de construire à M.C... ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir,...

Vu, sous le n° 12MA01500, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 17 avril 2012, présentée pour la SCI Quatro, dont le siège est situé 6 impasse Cavalier Fabre à Saint Vallier de Thiey (06460) et M. G...D..., demeurant..., par la Selarl "cabinet Agnes A..." ; la SCI Quatro, et M. D...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905960 du 13 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2009 par lequel le maire de Beauvezer a délivré un permis de construire à M.C... ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Beauvezer une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan local d'urbanisme de la commune de Beauvezer ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 :

- le rapport de M. Antolini, premier-conseiller ;

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

- les observations de Me F...substituant Me A...pour la SCI Quarto et M. D..., de Me H...pour la commune de Beauvezer et de Me B...pour M. C... ;

1. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la SCI Quatro et de M. D... tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2009 par lequel le maire de Beauvezer a délivré un permis de construire à M.C... ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement " ; que l'article R. 431-10 du même code prévoit également : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse " ; que si l'absence au dossier d'une demande de permis de construire d'une ou de plusieurs des pièces énumérées aux articles sus rappelés n'est pas par principe de nature à faire obstacle à ce que le service instructeur puisse être regardé comme ayant été malgré tout suffisamment informé pour se prononcer en toute connaissance de cause sur la consistance du projet soumis à son autorisation, c'est à la condition que, dans leur ensemble, les pièces du dossier compensent cette carence ;

3. Considérant qu'il ressort du dossier de la demande de permis de construire versé au débat que celui-ci ne comportait aucun document permettant d'apprécier l'état initial du terrain avant travaux ; qu'il ne comporte pas davantage de plan de coupe faisant apparaître le profilé du terrain existant par rapport à la construction ; qu'aucun plan de masse coté dans ses trois dimension ne vient pallier cette carence ; qu'au contraire les plans sur lesquels figurent les vues en façade du projet font apparaître un sol relativement plat qui ne prend pas en compte les récentes modifications apportées au terrain telles qu'elles ressortent du rapport de l'expert judiciaire produit à l'instance ; que contrairement à ce qui est soutenu en défense, ces importantes modifications de la topographie du terrain ne peuvent être regardées comme ayant été autorisées par un précédent permis de construire qui n'a jamais été mis en oeuvre faute de réalisation de la moindre construction ; qu'en raison de cette insuffisance des pièces du dossier, l'autorité en charge de la délivrance des autorisations d'urbanisme n'a pas été en mesure d'apprécier la consistance exacte du projet, notamment la hauteur de la construction par rapport au sol naturel avant travaux et les implications du projet en terme de sécurité par rapport aux constructions voisines ; que la SCI Quatro et M. D...sont dès lors fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a rejeté leur moyen tiré de l'insuffisance du dossier de la demande de permis de construire ;

4. Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun des autres moyens de la requête n'est, en l'état du dossier, de nature à justifier également l'annulation de la décision en litige ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Quatro et M. D...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler le dit jugement et d'annuler l'arrêté du maire de Beauvezer en date du 19 mars 2009 ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la commune de Beauvezer et de M. C...dirigées contre la SCI Quatro et M. D...qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Beauvezer et M.C..., à verser chacun à la SCI Quatro et à M.D..., une somme de 1 000 euros chacun en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0905960 du tribunal administratif de Marseille du 13 février 2012 et l'arrêté du maire de Beauvezer en date du 25 mars 2009 sont annulés.

Article 2 : La commune de Beauvezer versera à la SCI Quatro et à M.D..., une unique somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : M. C...versera à la SCI Quatro et M.D..., une unique somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Beauvezer et de M. C...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Quatro, à M. G...D..., à la commune de Beauvezer et à M. E... C....

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N° 12MA01500

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01500
Date de la décision : 14/11/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Procédure d'attribution. Instruction de la demande.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: M. Jean ANTOLINI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SELARL "CABINET AGNES ELBAZ"

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-11-14;12ma01500 ?
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