Vu, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA04418, le 1er décembre 2011, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me D...; M. C... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0909110 du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Ventabren en date du 1er juillet 2009 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune, en tant que ce document crée deux emplacements réservés, n° V19 et IG21, sur la parcelle cadastrée AW 105 lui appartenant, ensemble la décision implicite de rejet, née le 2 novembre 2009, résultant du silence gardé par le maire de ladite commune sur le recours gracieux qu'il a formé le 2 septembre 2009, et sollicitant la suppression de ces emplacements réservés, et, d'autre part, rejeté ses conclusions à fin d'injonction ;
2°) d'annuler, dans cette mesure, la délibération et la décision implicite susvisées ;
3°) de condamner la commune de Ventabren à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 :
- le rapport de Mme Buccafurri, présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- les observations de Me B...pour la commune de Ventabren,
1. Considérant que M. C...doit être regardé comme relevant appel du jugement en date du 6 octobre 2011, en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Ventabren en date du 1er juillet 2009 approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, en tant que ce document crée deux emplacements réservés, n° V19 et IG21, sur la parcelle cadastrée AW 105 lui appartenant, ensemble la décision implicite de rejet, née le 2 novembre 2009, résultant du silence gardé par le maire de ladite commune sur le recours gracieux qu'il a formé le 2 septembre 2009, et sollicitant la suppression de ces emplacements réservés ;
Sur la légalité de la délibération et de la décision contestées :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " (...) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. / A ce titre, ils peuvent : (...) 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ; (...) " ;
3. Considérant que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs d'un plan local d'urbanisme lorsqu'ils décident de créer des emplacements réservés ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste ; qu'en outre, l'intention d'une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu'emplacement réservé sans qu'il soit besoin pour la commune de faire état d'un projet précisément défini et le juge exerce un contrôle restreint sur le caractère réel de l'intention de la commune ;
4. Considérant, en premier lieu, que M.C... fait valoir que, contrairement à ce qui est mentionné sur l'extrait du plan cadastral repris pour l'élaboration du PLU en litige, le chemin dit du Puits de la Bastidasse existant avant l'approbation de ce plan ne traverse pas sa propriété mais se termine au droit de cette dernière et qu'au-delà il existe un chemin privé, non ouvert à la circulation publique, sur laquelle la commune dispose d'une servitude de passage qu'il lui a consentie, en vertu d'une convention conclue le 5 février 2008, pour l'accès des service d'incendie et de secours ; qu'il soutient qu'en conséquence la création de l'emplacement réservé n° V19, dénommé " chemin du Puits de la Bastidasse, 6 mètres d'aménagement de voirie " doit être regardé comme ayant pour objet la création d'une voie publique en prolongement du chemin du Puits de la Bastidasse ; que si les faits ainsi avancés par l'appelant sont constants, il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs du PLU litigieux n'auraient pas disposé, lors de son approbation, des éléments leur permettant d'apprécier la situation de fait existant dans ce secteur ; que, par ailleurs, il n'est ni démontré ni même allégué qu'en décidant de créer l'emplacement réservé en cause, les auteurs du PLU se seraient mépris sur la destination de cet emplacement réservé et notamment sur le fait que son institution conduisait à la création d'une voie publique ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Ventabren a justifié la création de l'emplacement réservé n° V 19, destiné à aménager une voie publique de 6 mètres de largeur entre le chemin départemental (CD) 10 et la limite Nord de la parcelle n° 105 appartenant à M. C...ainsi que la création de l'emplacement réservé n° IG 21, destiné à aménager une aire de stationnement et de retournement de 230 m² à l'extrémité Nord du premier emplacement réservé, par la nécessité d'assurer un accès et des conditions de desserte suffisante de la zone AU1, zone d'urbanisation future dans laquelle se situe le quartier du Puits de la Bastidasse ainsi que par la volonté communale d'améliorer l'accès des services d'incendies et de secours dans ce secteur proche d'une zone boisée en créant une aire de stationnement/retournement utile pour ces services ;
6. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient M.C..., un emplacement réservé destiné à la création d'une voie publique afin d'assurer la desserte d'une zone d'urbanisation future peut légalement être institué ; qu'en outre, la création de l'emplacement réservé n° 19 ayant un tel objet au sein d'un secteur classé en zone AU1, d'urbanisation future, traduit la réalité de l'intention de la commune, alors que, par ailleurs, la commune fait état, sans être ultérieurement contredite sur ce point, de trois projets de lotissements sur les parcelles cadastrées AW n° 240, 238 et 301, situées au Sud de la parcelle appartenant à M. C...et de part et d'autre de cet emplacement réservé ;
7. Considérant, d'autre part, que si, comme le fait valoir M.C..., il ressort des pièces du dossier, notamment de la photo aérienne versée au dossier, qu'il existe au Nord le long de l'autoroute une voie communale, dénommée chemin des Béréoudes, il ne résulte, toutefois, pas de l'examen de cette photographie ni des autres pièces du dossier que toutes les parcelles situées au Nord de la propriété de M. C...seraient desservies par ce chemin, notamment s'agissant de la parcelle cadastrée AW 91 ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier, qu'eu égard à sa situation au Nord du secteur en cause, le chemin des Béréoudes ne concourt pas à la desserte de ce secteur dans des conditions équivalentes à celle assurée par la création de l'emplacement n° V19, dont l'institution permet d'assurer la liaison de cette zone avec le CD 10, implanté au Sud de la propriété de M.C... ;
8. Considérant, enfin, que s'il résulte du plan de zonage du PLU en litige que certaines des parcelles situées au Nord de la propriété de M. C...sont classées par le PLU en litige en espaces boisés classées, un tel classement n'a pas pour effet, contrairement à ce que soutient l'intéressé, de rendre les parcelles en cause, totalement inconstructibles ; que, par ailleurs, il résulte de l'examen du plan de zonage que seule une partie des parcelles en cause est classé en espace boisé classé ; qu'ainsi, M. C...ne démontre pas que leur désenclavement serait dénué de toute justification ; qu'en outre, l'emplacement réservé n° V 19, n'a pas seulement pour objet de créer une voie publique mais est destiné à créer une voie d'une plate-forme de 6 mètres de largeur qui est supérieure à celle de la servitude de passage conventionnellement consentie par M. C...à la commune pour l'accès des services de lutte contre l'incendie ; que cette circonstance est de nature à faciliter l'accès à cette zone partiellement boisée des engins de lutte contre l'incendie ; que, s'agissant de l'emplacement réservé n° IG 21, destiné à l'aménagement d'une aire de stationnement et de retournement qui n'était pas prévue dans la convention conclue avec la commune dont se prévaut M.C..., son institution est de nature également à améliorer les conditions d'accès et d'intervention des engins de lutte contre l'incendie dans ce secteur ; qu'à cet égard, il n'est pas démontré, alors que l'emprise de cette aire est de 230 m², que sa forme en triangle ne permettrait pas aux véhicules de lutte contre l'incendie de manoeuvrer, comme le soutient M.C... ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la création de deux emplacements réservés litigieux ne présenterait aucune nécessité ni justification ni qu'elle révèlerait une incohérence avec les besoins liés au caractère de cette zone ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'institution par le PLU en litige de ces deux emplacements réservés n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance, avancée par M.C..., que l'emplacement réservé n° V19 tel qu'il est défini, irait à l'encontre des engagements contractuels de la commune conclus dans le cadre de la convention précitée du 5 février 2008, fondée sur l'inexécution d'engagements contractuels privés, est sans influence sur la légalité de la délibération en litige ;
10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 6 octobre 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande sus-analysée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Ventabren, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. C...une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Ventabren sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉ C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Ventabren sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et à la commune de Ventabren.
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