La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/2013 | FRANCE | N°12MA00698

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 31 octobre 2013, 12MA00698


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00698, le 17 février 2012, présentée pour M. C...A...et Mme D... A..., demeurant au..., par Me F... ; M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908585 du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. B...et de la SCI Stepheni, l'arrêté en date du 7 octobre 2009 du maire de la commune d'Allos leur accordant un permis de construire modificatif ;

2°) de rejeter les demandes de M. B...et de la SCI

Stepheni ;

3°) de mettre à la charge de M. B...et de la SCI Stepheni cha...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00698, le 17 février 2012, présentée pour M. C...A...et Mme D... A..., demeurant au..., par Me F... ; M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908585 du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. B...et de la SCI Stepheni, l'arrêté en date du 7 octobre 2009 du maire de la commune d'Allos leur accordant un permis de construire modificatif ;

2°) de rejeter les demandes de M. B...et de la SCI Stepheni ;

3°) de mettre à la charge de M. B...et de la SCI Stepheni chacun une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la demande et les plans annexés pour le permis modificatif correspondent bien aux travaux réalisés ; que le constat d'huissier dont se prévalent les requérants de première instance a été réalisé dans des conditions irrégulières et devra dès lors être écarté des débats ; qu'il contient en outre des constatations erronées ; que c'est à tort que le premier juge a retenu des manoeuvres de ce part ; qu'en effet l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme impose seulement au pétitionnaire d'attester qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ; qu'il n'appartient pas à l'administration de s'immiscer dans un litige d'ordre privé ; que le preuve du dépassement de la surface hors oeuvre nette (SHON) n'est pas apportée, aucune modification n'ayant été apportée au volume du chalet ; que le moyen tiré d'un détournement de pouvoir ne saurait être accueilli, la seule circonstance que le délai d'instruction ait été cours ne démontrant rien ; que l'avis du service départemental de l'architecture et du patrimoine (SDAP) n'avait pas à être recueilli s'agissant d'une simple demande de permis modificatif ; que l'absence de visa, notamment de l'arrêté interruptif des travaux est sans influence sur la légalité de la décision contestée ; que le cahier des charges du lotissement est inopposable en l'espèce, par application des dispositions de l'article R. 442-25 du code de l'urbanisme ; qu'en tout état de cause, ses stipulations ont été respectées s'agissant de la hauteur des murs ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 6 août 2012, présenté pour M. B...et la SCI Stephini, par la Selarl Capponi-Lanfranchi et associés, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des appelants à lui verser la somme de 6 000 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils font valoir que leur requête de première instance était recevable ; que le permis en cause ne saurait être qualifié de modificatif en raison de l'importance des modifications apportées au permis initial et des irrégularités constatées et la demande était dès lors irrecevable de ce chef ; que c'est à raison que le tribunal administratif a retenu l'existence de manoeuvres frauduleuses de M. A...en vue d'induire en erreur l'administration ; qu'il appartenait en effet bien à cette dernière de vérifier que l'assemblée générale des copropriétaires avait donné son accord pour les travaux envisagés, qui modifient l'aspect extérieur de la copropriété ; que le maire d'Allos ne pouvait s'arrêter à la qualité de propriétaire apparent de M.A... ; que le cahier des charges du lotissement, qui a la nature d'un contrat de droit privé, n'était pas caduc comme pouvait l'être le règlement de lotissement ; que les plans annexés à la demande de permis de construire modificatif ne correspondent pas à la construction initialement autorisée mais aux travaux réalisés illégalement et en contradiction avec le permis initial ; que la superficie de surface hors oeuvre nette (SHON) initialement autorisée a été autorisée suite à une fausse déclaration de l'intéressé ;

Vu le courrier du 3 juillet 2013 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

Vu l'avis d'audience adressé le 17 septembre 2013 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 :

- le rapport de M. Salvage, premier-conseiller ;

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

1. Considérant que le maire de la commune d'Allos a délivré à M. C...A...un permis de construire le 10 août 2007, en vue de l'édification d'un chalet et d'un garage commun sur une parcelle cadastrée section AD n° 129, sis au lieu-dit " Les Rousses " ; qu'il lui a ensuite délivré un permis de construire le 7 octobre 2009, en vue de la modification des ouvertures, la création d'une pièce technique sans ouverture, non habitable au-dessus des garages et la modification de l'aspect extérieur de l'immeuble ; qu'au regard de son objet, ce permis doit être regardé comme étant de régularisation ; que par le jugement contesté du 16 décembre 2011, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 7 octobre 2009 ;

Sur la légalité du permis de construire :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire (...) " ; que selon les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 431-35 du même code : " La déclaration comporte (...) l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R .423-1 pour déposer une déclaration préalable " ; que les articles R. 431-36 et R. 431-37 du même code fixent de façon limitative les pièces que comprend le dossier joint à la déclaration, au nombre desquelles ne figure pas l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires d'effectuer les travaux ; qu'en vertu de l'article R. 423-38, l'autorité compétente réclame à l'auteur de la déclaration les seules pièces exigées en application du livre IV de ce code que le dossier ne comprend pas ;

3. Considérant que, quand bien même le bien sur lequel portaient les travaux déclarés par M. A...aurait fait partie d'une copropriété régie par la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le maire était fondé à estimer que ce dernier avait qualité pour présenter une déclaration préalable de travaux, dès lors qu'il attestait remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer cette déclaration, sans exiger la production des autorisations auxquelles la loi subordonne le droit, pour chacun des copropriétaires, de réaliser certains travaux et, en particulier, sans vérifier si les travaux faisant l'objet de la déclaration affectaient des parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et nécessitaient ainsi l'assentiment de l'assemblée générale des copropriétaires ; que, eu égard aux conditions particulières de jouissance attachée au lot n° 9 et à la nature de l'opération en cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme A...se soient livrés à une manoeuvre de nature à induire l'administration en erreur en attestant remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, alors que le permis de construire en cause a été pris sous réserve du droit des tiers et qu'il ne dispense pas les époux A...d'obtenir une autorisation en application de la loi du 10 juillet 1965 si cette autorisation est requise pour effectuer les travaux en cause, les appelants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a retenu que ledit permis a été obtenu par fraude ;

4. Considérant, toutefois, en premier lieu, que, comme l'a jugé le tribunal administratif, dans l'hypothèse où un immeuble a été édifié sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables ou en violation des prescriptions du permis de construire initialement accordé, il appartient au propriétaire de présenter une demande tendant à ce que soient autorisés les travaux portant sur l'ensemble des éléments de construction et un permis modificatif portant sur des éléments indissociables de cet immeuble ne peut être légalement accordé que s'il a pour objet de permettre la régularisation de l'ensemble du bâtiment ; que, d'une part, le constat d'huissier effectué à la demande des intimés ne saurait être écarté des débats au seul motif, d'ailleurs non établi, que certaines photos, au demeurant non indispensables à la résolution du litige, auraient été prises en violation du droit de propriété ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de ce constat d'huissier, que les façades est et ouest du bâtiment comportent au total trois ouvertures non prévues dans la demande de permis modificatif ; qu'il en résulte que ce dernier ne portait pas sur tous les éléments de construction nouveau et que le maire de la commune d'Allos ne pouvait ainsi légalement l'accorder ;

5. Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article AU 14 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Allos, le coefficient d'occupation des sols limitant la densité des constructions est fixé à 0,40 ; que selon les dispositions de l'article R. 112-1 du code de l'urbanisme : " La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher hors oeuvre nette de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle doit être implantée " ; qu'aux termes de l'article R. 112-2 du même code : " La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : / a) des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et sous-sols non aménageables pour l'habitation (...) / b) Des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée (...) " ;

6. Considérant qu'il est constant que la construction en cause comporte un étage, désigné " vide sanitaire " au niveau 2, comportant une pièce obscure de la même superficie que le niveau 3, étage de l'appartement, superficie qui n'a pas été décomptée dans la surface hors oeuvre nette ; que cet étage comporte un accès le reliant aux autres ; que même si les ouvertures qui y avaient été installées ont été murées, ce niveau ne rentre dans aucun des cas prévus par les dispositions sus rappelées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme autorisant une déduction de la surface hors d'oeuvre brute ; qu'au regard des superficies déjà prises en compte, il en résulte que le coefficient d'occupation des sols fixé par le règlement du plan local de l'urbanisme pour la zone en cause a été dépassé ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 7 octobre 2007 du maire de la commune d'Allos leur accordant un permis de construire de régularisation ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de M. B...et de la SCI Stepheni, qui ne sont pas la partie perdante, au titre des frais exposés par M. et Mme A...et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier au bénéfice des intimés, la somme de 1 000 euros chacun, soit 2 000 euros au total ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête des époux A...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A...verseront à M. B...et à la SCI Stephini la somme de 1 000 (mille) euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A..., à M. E... B...et à la SCI Stephini.

Copie en sera adressée à la commune d'Allos.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2013, où siégeaient :

- M. Benoit, président de chambre,

- Mme Buccafurri, présidente-assesseure,

- M. Salvage, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 31 octobre 2013

Le rapporteur,

F. SALVAGELe président,

L. BENOIT

La greffière,

S. EYCHENNE

La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

''

''

''

''

2

N° 12MA00698

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00698
Date de la décision : 31/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-04-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Lotissements. Autorisation de lotir.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : MANDRUZZATO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-31;12ma00698 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award